Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8ce405357f749ea678
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/ Rôle N° RG 21/12863 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBF4 S.A.R.L. [3] C/ URSSAF-DRRTI PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - SARL [3] - Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04320. APPELANTE S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [E] [N] INTIMEE URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M.[E] [N] a été affilié au RSI à compter du 15 janvier 2003 en sa qualité de gérant de la SARL [3]. Le 15 avril 2017, l'URSSAF a notifié à M. [N] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 6.774 euros représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2019. Par courrier envoyé le 12 juin 2019, reçu au greffe du tribunal le13 juin suivant, M.[N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'il indique avoir préalablement saisie. Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a : - déclaré irrecevable en la forme le recours de M. [N] formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF qu'il allègue, -validé la mise en demeure en date du 28 mai 2019 adressée à M. [N] par l'URSSAF PACA pour avoir paiement de la somme actualisée de 3.423 euros représentant à hauteur de 3.240 euros des cotisations et à hauteur de 183 euros des majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2019, - condamné M. [N] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 aout 2021, la SARL [3], a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison du défaut de qualité à agir de l'appelant. Il a été contradictoirement renvoyé à l'audience du 6 octobre 2022 pour permettre à la SARL [3] de conclure sur la fin de non recevoir soulevée d'office. A l'audience du 6 octobre 2022, l'appelante est représentée par son gérant, M. [N].Oralement, l'appelante demande à la cour que son appel soit déclaré recevable et que le jugement soit infirmé aux motifs que l'appel est possible lorsque le litige porte sur des contributions CSG-CRDS et que le calcul des montants réclamés par l'URSSAF n'est pas cohérent dans la mesure où le montant réclamé est réduit à chaque audience. Elle ne répond pas sur la fin de non recevoir soulevée par la cour et tenant à sa qualité pour former appel. L'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur se réfère aux conclusions déposées à l'audience du 29 mars 2022 et y ajoute oralement qu'elle conclut que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel de M. [N] au motif que la SARL qui n'était pas partie à la procédure en première instance, n'a pas qualité pour former appel. Elle demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement, déclarer l'opposition irrecevable et dire que la contrainte produira tous ses effets, - rejeter les prétentions de M. [N], - condamner M. [N] à lui payer la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner M. [N] aux dépens et autres frais subséquents nécessaires à l'exécution du jugement. Il est renvoyé aux écritures auxquelles les parties se sont référées àl'audience pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile , constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. En outre, en vertu des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d'appel est ouvert à celui qui a intérêt à agir et était partie à la procédure de première instance. En l'espèce, par déclaration adressée par courrier recommandé au greffe de la cour, la société [3] a interjeté appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans un litige opposant M. [N] à l'URSSAF. Bien que M. [N] ait la qualité de gérant de la SARL [3], et qu'il ait été condamné au paiement de cotisations à ce titre, la société, qui a une personnalité juridique distincte de la personne physique de son gérant, n'a pas qualité pour agir au nom de celui-ci. En outre la SARL [3] n'étant pas partie au procès en première instance, puisque M. [N] y était défendeur en son nom propre et non en qualité de représentant de la société, elle n'a pas intérêt à agir en appel. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. La SARL [3], succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles présentée à l'encontre de M. [N]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare l'appel irrecevable, Déboute l'URSSAF de ses demandes en frais irrépétibles et paiement des dépens présentées à l'encontre de M. [N], Condamne la SARL [3] au paiement des dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba8ce405357f749ea678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel