Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba73e405357f749ea65a
- Date
- 27 octobre 2022
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/693 Rôle N° RG 21/11906 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5VP [W] [H] C/ [T] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Michel HUGUES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01950. APPELANTE Madame [W] [H] divorcée [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9679 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 27 août 1980 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [T] [M] né le 21 octobre 1967 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 août 2005, madame [W] [H] et monsieur [T] [M] se sont mariés à [Localité 3] (Maroc), mariage transcrit en France le 16 mai 2006. Aucun contrat de mariage n'a précédé l'union dont deux enfants sont nés : [G], le 1er décembre 2006, et [P], le 23 janvier 2008. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 12 mai 2016, le juge aux affaires familiales de Marseille a attribué, gratuitement pendant un an, à madame [W] [H] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, ce domicile étant constitué d'un appartement commun en biens aux époux situé [Adresse 1], avec sa cave, acquis le 29 mars 2013. Il était prévu que madame [W] [H] règle les mensualités du crédit immobilier finançant l'acquisition de ce bien, outre la taxe foncière. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2018 quant à l'attribution du domicile conjugal à madame [W] [H], mais infirmée quant à la résidence des enfants désormais fixée chez le père, et quant au partage des charges et taxe foncière afférentes au bien indivis, par moitié entre les parties. Par jugement du 15 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a prononcé le divorce de madame [W] [H] et monsieur [T] [M], et, notamment, a débouté madame [W] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal. La résidence des enfants a été maintenue chez le père. Ce jugement est devenu définitif après sa signification le 24 juillet 2020. Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : attribué provisoirement à monsieur [T] [M] la jouissance de l'appartement situé au cinquième étage et de la cave au sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 1], ordonné à madame [W] [H] de quitter l'appartement se trouvant au cinquième étage de l'immeuble situé [Adresse 1], et de libérer la cave afférente, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné, à défaut de quitter de sa propre initiative dans ce délai l'appartement et la cave, l'expulsion de madame [W] [H] des lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, condamné madame [W] [H] au paiement des dépens. Le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison de la jouissance privative du bien indivis par madame [W] [H] seule et du non paiement des frais relatifs au logement alors qu'elle y est obligée. Le 26 juillet 2021, monsieur [T] [M] a fait délivrer à madame [W] [H] un commandement de quitter les lieux. Selon déclaration reçue au greffe le 4 août 2021, madame [W] [H] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [W] [H] demande à la cour de : À titre principal : réformer en tous points l'ordonnance entreprise, se déclarer incompétente au profit du juge aux affaires familiales statuant au fond, dans le cadre d'une procédure visant à liquider le régime matrimonial, constater l'existence de contestations sérieuses, constater que monsieur [T] [M] ne précise pas le fondement de ses demandes, débouter monsieur [T] [M] de toutes ses demandes, À titre subsidiaire : lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux afin de pouvoir décemment se reloger au regard de sa situation financière précaire et de son état de santé fragile, condamner monsieur [T] [M] au paiement des dépens distrait comme en matière d'aide juridictionnelle. Madame [W] [H] soulève, d'abord, en application des articles 73 et suivants du code de procédure civile, l'incompétence du juge des référés au profit du juge aux affaires familiales statuant au fond. Elle invoque l'existence de nombreuses contestations sérieuses dans la mesure où aucune des décisions précédemment rendues n'attribue un droit préférentiel, même provisoire, à monsieur [T] [M] sur le bien commun entre les parties, ni ne désigne ce dernier comme seul propriétaire de ce bien. Elle soutient que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision post-communautaire et la liquidation du régime matrimonial entre les ex-époux. Ensuite, madame [W] [H] soutient que l'action de monsieur [T] [M] n'est pas fondé juridiquement, et qu'une demande d'attribution préférentielle relève du juge aux affaires familiales statuant au fond dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. À titre subsidiaire, madame [W] [H] sollicite l'octroi de délais pour libérer les lieux et met en avant sa situation financière précaire. Par dernières conclusions transmises le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [T] [M] sollicite de la cour qu'elle : déboute madame [W] [H] de l'intégralité de son appel, confirme en tous points l'ordonnance entreprise, condamne madame [W] [H] au paiement des dépens. Monsieur [T] [M] invoque l'article 815-9 du code civil et fait valoir que madame [W] [H] vit seule dans un bien de 77 m², sans acquitter les charges y afférentes, de sorte qu'elle met en péril la propriété indivise, alors que lui-même vit, avec les deux enfants mineurs, dans un logement de 37 m². Il soutient que son action est introduite en la forme des référés, devant le président du tribunal, et non sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile. Il conteste donc toute incompétence de la cour au profit du juge aux affaires familiales. Monsieur [T] [M] fait valoir l'absence de toute contestation sérieuse, entend directement se prévaloir de l'article 815-9 du code civil en l'état de l'indivision post-communautaire issue du divorce et alors qu'aucune action en partage n'a été introduite. Monsieur [T] [M] soutient que madame [W] [H] ne peut plus se prévaloir des termes de l'ordonnance sur tentative de conciliation puisque le divorce a été prononcé et a mis fin aux mesures provisoires. Monsieur [T] [M] fait valoir que madame [W] [H] a agi devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux et a été déboutée par jugement du 28 octobre 2021 qui a privilégié l'intérêt supérieur des enfants et a retenu la mauvaise foi de l'appelante. Il en déduit que madame [W] [H] ne peut plus solliciter de délais de paiement et a, en tout état de cause, quitté les lieux. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 septembre 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande de monsieur [T] [M] tendant à l'octroi de la jouissance provisoire du logement Sur l'exception d'incompétence Par application de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code indique que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, madame [W] [H] soulève l'incompétence du juge des référés au titre d'une exception de procédure, soutenant que seul le juge aux affaires familiales statuant au fond est compétent pour apprécier la demande de monsieur [T] [M] d'attribution à son profit de la jouissance du bien indivis entre les parties, ayant constitué le domicile conjugal du couple et celui de la famille. Or, la contestation élevée par madame [W] [H] ne constitue pas tant une exception d'incompétence qu'une remise en cause des pouvoirs du juge des référés au regard de l'office qui est le sien. En effet, madame [W] [H] invoque à ce titre plusieurs contestations sérieuses estimant qu'elles font obstacle à la prétention émise. Si, en application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales détient une compétence d'attribution exclusive s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, encore convient-il de remarquer ici que tel n'est pas le fondement de la demande présentée par l'intimé, qui sollicite l'attribution provisoire d'un bien indivis dans le cadre de l'article 815-9 du code civil. Or, sur ce fondement, ce n'est pas le juge aux affaires familiales, mais le président du tribunal judiciaire qui est compétent. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence doit être rejetée. Sur le bien fondé En vertu de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est de jurisprudence constante que le président du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 815-9 du code civil statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Depuis l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 complétée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, la procédure en la forme des référés a été abrogée à compter du 1er janvier 2020, et remplacée par la procédure accélérée au fond régie par l'article 481-1 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L 213-2 du code de l'organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, monsieur [T] [M] fonde son action de manière expresse et exclusive sur l'article 815-9 du code civil. Or, force est de constater qu'il a saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 28 avril 2021, aux termes d'une assignation en référé. C'est donc ce juge qui est ici saisi et seulement dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Ainsi, il convient de retenir que la demande présentée sur le fondement de l'article 815-9 du code civil excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Or, monsieur [T] [M] persiste à ne fonder sa prétention qu'à ce titre, devant un juge dont le pouvoir ne lui permet pourtant pas de statuer sur sa demande. En tout état de cause, aucune des conditions de l'article 834 du code de procédure civile n'est réunie, faute d'urgence établie et d'obligation non sérieusement contestable, dans la mesure où madame [W] [H] et monsieur [T] [M] sont indivisaires, a priori à parts égales, sur ce bien, de sorte que ni l'un ni l'autre ne peut se prévaloir d'un droit exclusif sur celui-ci. Par ailleurs, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage établies dans la mesure où aucun trouble manifestement illicite n'est constitué à raison de l'occupation d'un bien indivis par l'un des indivisaires, madame [W] [H] et monsieur [T] [M] disposant de droits concurrents sur le bien, et pouvant chacun se prévaloir d'un titre justifiant leur occupation. En conséquence, la demande présentée par monsieur [T] [M] devant le juge des référés sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ne peut qu'entrer en voie de rejet, en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge saisi. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Par application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Le juge tient compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Cette demande, présentée à titre subsidiaire par madame [W] [H], se trouve privée d'objet dès lors que l'appelante obtient gain de cause sur sa demande principale. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En l'état de la procédure diligentée et en application des dispositions applicables, il convient de partager la charge des dépens par moitié, et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette répartition des dépens s'impose également en première instance avec réformation de l'ordonnance entreprise à ce titre également. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette toute exception d'incompétence soulevée par madame [W] [H], Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [T] [M] en attribution provisoire du bien indivis fondée sur l'article 815-9 du code civil, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de madame [W] [H], Déboute madame [W] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [T] [M] de sa demande sur ce même fondement, Fait masse des dépens, dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, La Greffière Le Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Référence
6364ba73e405357f749ea65a
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