Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba73e405357f749ea64e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/684 Rôle N° RG 21/11713 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5CL [M] [J] C/ S.A.R.L. SARL MARENGO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COMTE Me Cédric MAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 3] en date du 25 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00268. APPELANTE Madame [M] [J] née le 31 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.R.L. MARENGO, dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Cédric MAS de la SELARL SELARL CEDRIC MAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 avril 2020, la SARL Garage Marengo Assistance Auto a pris en charge le véhicule Renault Supercinq 4755 QP 36 appartenant à madame [M] [J] à raison d'une panne. Des réparations ont été effectuées sur celui-ci à hauteur de 153,27 €. Soutenant n'avoir pas donné son accord en vue d'une telle réparation, madame [M] [J] a saisi le juge des référés d'une demande de restitution de son véhicule sous astreinte, et d'une indemnisation provisionnelle de son préjudice. Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : rejeté l'ensemble des demandes de madame [M] [J], condamné madame [M] [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à venir reprendre son véhicule Renault Supercinq 4755 QP 36 détenu par la SARL Garage Marengo Assistance Auto, ce pendant 4 mois, dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SARL Garage Marengo Assistance Auto, condamné madame [M] [J] à payer à la SARL Garage Marengo Assistance Auto la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, madame [M] [J] a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de ses demandes, à savoir la condamnation de la SARL Garage Marengo Assistance Auto à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur le préjudice subi, outre la condamnation de la SARL Garage Marengo Assistance Auto à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme de 1 500 € sur ce dernier fondement. Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Garage Marengo Assistance Auto sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de madame [M] [J], condamné madame [M] [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à venir reprendre son véhicule Renault Supercinq 4755 QP 36 détenu par la SARL Garage Marengo Assistance Auto, ce pendant 4 mois, condamné madame [M] [J] à payer à la SARL Garage Marengo Assistance Auto la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, déboute en conséquence madame [M] [J] de ses demandes, réforme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les surplus des demandes de la SARL Garage Marengo Assistance Auto, Statuant à nouveau : condamne madame [M] [J] à l'indemniser de son préjudice moral par le paiement d'une somme de 6 000 € au titre de la procédure que la demanderesse a abusivement engagée, En tout état de cause : déboute madame [M] [J] de ses demandes, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné madame [M] [J] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne madame [M] [J] à lui payer 3 000 € sur ce fondement en appel, outre les dépens, assortisse les condamnations d'un intérêt au taux légal, à compter de la date de la date de la signification des conclusions en défense. La SARL Garage Marengo Assistance Auto soutient que madame [M] [J] a très rapidement manifesté une attitude belliqueuse à son égard, refusant de payer la réparation effectuée le 22 avril 2020, refusant de payer le devis de réparation de 30 €, et mettant en demeure le garage le 11 mai 2020 d'avoir à lui restituer son véhicule, sans pour autant que cette re-livraison soit possible (échec du 8 juin 2020). Elle indique l'avoir mise en demeure le 2 juillet et le 17 septembre 2020 en vue de lui restituer le véhicule, en vain, et explique devoir assumer la garde de ce véhicule depuis lors, sans aucune rémunération. Face à l'attitude abusive de madame [M] [J], la SARL Garage Marengo Assistance Auto assure avoir acquiescé à la restitution du véhicule, mais soutient avoir rencontré de grosses difficultés quant aux modalités de celle-ci. Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance. La SARL Garage Marengo Assistance Auto s'oppose à toute indemnisation en faveur de madame [M] [J] en l'absence de toute preuve d'une faute de sa part, d'aucun préjudice démontré ni d'aucun lien de causalité. Reconventionnellement, elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 juin 2022. A l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2022 ainsi que par soit-transmis du même jour, les parties ont été invitées par la cour, qui soulève d'office ce point, à présenter leurs observations, par note en délibéré à déposer avant le 20 septembre 2022, quant à la potentielle caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions déposées par l'appelant au RPVA dans les délais requis, en application des articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. Par notes en délibéré déposées les 13 et 20 septembre 2022, le conseil de l'appelante fait valoir que ses conclusions ont été signifiées à la partie adverse le 8 octobre 2021, seul le retour de l'huissier ayant été transmis par RPVA, les conclusions ayant été omises dans ce cadre. Par note en délibéré du 20 septembre 2022, le conseil de l'intimée constate l'absence de remise à la cour des conclusions de l'appelante et admet en conséquence que l'appel principal est caduc. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de l'appel principal Par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. En l'occurrence, la présente affaire, sur déclaration d'appel de madame [M] [J] en date du 30 juillet 2021 a reçu fixation par avis du 30 septembre 2021, de sorte que l'appelante disposait d'un délai expirant le 30 octobre 2021 pour conclure, étant observé que la SARL Garage Marengo Assistance Auto a constitué avocat le 8 octobre 2021. Certes, par acte du 7 octobre 2021, transmis par RPVA au greffe de la cour le 8 octobre 2021, madame [M] [J] a assigné la SARL Garage Marengo Assistance Auto devant la cour, le procès-verbal de signification à personne habilitée indiquant qu'il comportait l'assignation, l'ordonnance contestée du 25 juin 2021, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions d'appelante. Pour autant, lors de cette transmission à la cour, les conclusions d'appelante n'ont pas été déposées au greffe, ce que le conseil de madame [M] [J] admet dans sa note en délibéré autorisée du 13 septembre 2022 en indiquant 'je vous ai adressé le 8 octobre 2021 par RPVA le retour de l'huissier de justice, sans les conclusions qui ont pourtant bien été signifiées à la partie adverse'. Au demeurant, l'appelante ne transmet par RPVA à la cour ses conclusions que lors de sa note en délibéré du 20 septembre 2022. Ainsi, à supposer même effective la signification des conclusions de l'appelante le 7 octobre 2021 à l'intimée, donc entre parties, ce qui n'est pas établi ni confirmé par la SARL Garage Marengo Assistance Auto, il convient d'observer en tout état de cause qu'aucun dépôt des dites conclusions n'a été effectué au greffe de la cour, ni par RPVA, ni de toute autre façon, qui plus est avant le 30 octobre 2021. Dans ces conditions, faute de conclusions de l'appelante transmises à la cour dans les délais impartis, la caducité de la déclaration d'appel du 30 juillet 2021 doit être constatée. Sur la recevabilité de l'appel incident de la SARL Garage Marengo Assistance Auto Par application de l'article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Ainsi, l'appel incident n'est recevable, en cas d'appel principal irrecevable ou caduc, que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. Or, en l'occurrence, madame [M] [J] a interjeté appel principal le 30 juillet 2021 contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 25 juin 2021. Il n'est pas démontré de signification de cette décision, par l'une ou l'autre des parties, avant l'assignation du 8 octobre 2021 devant la cour, comprenant ladite ordonnance. La SARL Garage Marengo Assistance Auto a formé appel incident aux termes de ses premières écritures transmises le 20 octobre 2021, soit moins de 15 jours après, donc dans le délai encore ouvert pour agir à titre principal. L'appel incident de la SARL Garage Marengo Assistance Auto, tendant à la condamnation de madame [M] [J] à l'indemniser de son préjudice moral lié à une procédure abusive est donc recevable. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Garage Marengo Assistance Auto pour procédure abusive Bien que non fondée, l'action en justice et l'appel interjeté par madame [M] [J] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Garage Marengo Assistance Auto. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel. De même, l'équité commande de la condamner à payer à la SARL Garage Marengo Assistance Auto une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre en première instance devant être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la caducité de la déclaration d'appel de madame [M] [J] en date du 30 juillet 2021, Déclare recevable l'appel incident de la SARL Garage Marengo Assistance Auto tendant à la condamnation de madame [M] [J] à l'indemniser de son préjudice moral lié à une procédure abusive, Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel incident, Y ajoutant : Condamne madame [M] [J] à payer à la SARL Garage Marengo Assistance Auto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [M] [J] au paiement des dépens. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 550 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Référence
6364ba73e405357f749ea64e
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