Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba71e405357f749ea642
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/682 Rôle N° RG 21/11569 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4WW S.C.I. LA VIGIE C/ S.A.S. DGM LA CIBOULETTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 23 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04612. APPELANTE S.C.I. LA VIGIE, dont le siège social est [Adresse 4] représentée et assistée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMEE S.A.S. DGM LA CIBOULETTE dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Mme Catherine OUVREL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS DGM La Ciboulette a réalisé une terrasse sur le domaine public routier sur la base d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée par arrêté du maire de la commune de [Localité 6] daté du 18 juin 2021. Cette terrasse jouxte la propriété de la SCI La Vigie située [Adresse 8], cadastrée lieudit [Localité 7] section D [Cadastre 3]. Se plaignant des nuisances induites en termes de troubles anormaux du voisinage et de vues directes créées sur son fonds, à raison de la surélévation de la terrasse amenant les tables et chaises du restaurant La Ciboulette à hauteur des fenêtres de son immeuble, la SCI La Vigie a saisi le juge des référés d'heure à heure. Par ordonnance en date du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : ordonné à la SAS DGM La Ciboulette de justifier dans un délai de 48 heures ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance du caractère exécutoire de l'arrêté municipal en date du 18 juin 2021, AT/AG/2021 n°9 complémentaire à l'arrêté AT/AG/2021 n°6, en produisant à l'huissier significateur : - soit la justification de la publication ou l'affichage de l'arrêté et de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, par tout moyen, - soit la certification par le maire sous sa responsabilité du caractère exécutoire de cet acte, interdit, à défaut de justification dans ce délai et passé celui-ci, sous astreinte de 1 000 € par jour jusqu'à ce qu'il en soit justifié, d'exploiter la terrasse installée sur le domaine public routier au droit de l'immeuble propriété de la demanderesse, débouté la SCI La Vigie de ses autres demandes, condamné la SAS DGM La Ciboulette au paiement des dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2021, la SCI La Vigie a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de ses demandes relatives à la démolition sous astreinte, de la terrasse créant une vue droite sur son fonds et des troubles anormaux du voisinage, ainsi qu'au rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI La Vigie demande à la cour : d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir la SAS DGM La Ciboulette à démonter la terrasse par elle installée au droit de l'immeuble appartenant à la SCI La Vigie, [Adresse 8], cadastré section D [Cadastre 3] lieudit [Localité 7], de faire interdiction à la SAS DGM La Ciboulette en tout état de cause de toute exploitation commerciale au droit de l'immeuble sous la même astreinte, de condamner la SAS DGM La Ciboulette à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur son préjudice, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS DGM La Ciboulette au paiement des dépens avec distraction. La SCI La Vigie estime que le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 678 du code civil et des règles relatives au trouble anormal du voisinage. Elle invoque en effet un tel trouble à raison de la création par la SAS DGM La Ciboulette d'une terrasse surélévée, au lieu et place du stationnement jusqu'alors existant, engendrant une vue directe dans les chambres, y compris sur le lit, et ce dans le cadre d'une exploitation quotidienne de cet emplacement. Elle indique que, certes, la mairie de [Localité 6] a autorisé une telle exploitation par arrêté du 18 juin 2021, non soumis au contrôle de légalité. Elle soutient que, pour autant, l'exploitant du restaurant doit veiller à ne pas occasionner de nuisances excessives portant atteinte à la tranquillité du voisinage, ce d'autant que cette nouvelle terrasse confronte un immeuble d'habitation occupé pendant la période estivale, mais ne confronte pas l'immeuble dans lequel l'activité commerciale de restauration est principalement exercée. Elle établit la matérialité de la gêne à l'aide de deux procès-verbaux de constat par huissier de justice des 23 juin et 9 juillet 2021. La SCI La Vigie soutient, en premier lieu, que le juge des référés judiciaire est compétent s'agissant d'une exploitation commerciale et d'une action contre l'exploitant de la terrasse litigieuse. En deuxième lieu, la SCI La Vigie dénie l'existence de contestations sérieuses. Elle fait valoir que la création d'une terrasse, même temporaire et même autorisé par une décision administrative individuelle toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ne peut emporter violation des prescriptions en matière de vues, posées par l'article 678 du code civil. Elle estime la vue droite créée évidente du fait de la surélévation de la terrasse, avec aggravation de la situation antérieure. Elle soutient ainsi que le trouble manifestement illicite est constitué et que l'action est justifiée contre l'auteur du trouble qui se trouve être le concessionnaire commercial du terrain contigu de la propriété des appelants, estimant que le premier juge a ajouté au texte en considérant ces dispositions applicables seulement entre deux propriétés privées et accolées. En troisième lieu, la SCI La Vigie soutient que le caractère exécutoire de l'arrêté municipal du 18 juin 2021 n'ayant pas été démontré devant le premier juge, l'autorisation délivrée ne pouvait être licite, de sorte que le trouble manifestement illicite devait être constaté sans permettre une régularisation du caractère exécutoire dudit arrêté (régularisation par arrêté du 27 juillet 2021). Indépendamment même de cette autorisation, l'appelante soutient que la vue générée, le bruit et l'atteinte à la vie privée induits caractérise un trouble manifestement illicite, à raison de l'anormalité manifeste du trouble. Enfin, elle entend être provisionnellement indemnisée de son préjudice. Par dernières conclusions transmises le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DGM La Ciboulette sollicite de la cour qu'elle : À titre principal : se déclare incompétente du fait de la saisine du tribunal administratif concernant la légalité de l'arrêté ayant permis la création de la terrasse, À titre subsidiaire : sursoit à statuer tant que le tribunal administratif n'aura pas tranché la question de la validité de l'arrêté, En tout état de cause : déclare irrecevable la SCI La Vigie et la déboute de ses demandes et appel, condamne la SCI La Vigie à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction, Subsidiairement : se déclare incompétente pour juger de l'application d'un éventuel abus de droit, seul le juge du fond étant compétent pour cela, le constat d'huissier de justice étant inexploitable. La SAS DGM La Ciboulette fait valoir qu'elle a été autorisée par arrêté municipal à occuper temporairement le domaine public pour 2021 selon arrêté du 17 mars 2021, afin de contrer les effets économiques délétères de la période Covid-19, qui fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulon. Elle en déduit que le tribunal judiciaire est incompétent, et qu'à tout le moins, un sursis à statuer s'impose. La SAS DGM La Ciboulette invoque par ailleurs l'existence de contestations sérieuses. Elle conteste la preuve de la création d'une vue directe sur le fonds de l'appelante depuis la terrasse qu'elle exploite, compte tenu de la surélévation très modérée de la terrasse du fait de la déclivité des lieux, et, de la manière dont les clichés ont été pris et les constatations faites (de haut en bas notamment). Elle ajoute que l'immeuble de l'appelante est exposé, défavorablement, au rez-de-chaussée sur la rue et donc à la vue des passants, de sorte qu'aucune aggravation n'est à déplorer par rapport à la situation antérieure. Elle conteste également toute nuisance sonore, du moins excessive, dès lors qu'il s'agit tout au plus de 14 personnes installées à table sur une terrasse de 23 m². Le 9 septembre 2022, la SCI La Vigie a communiqué une nouvelle pièce n°25 tenant en un rapport d'expertise du 6 septembre 2022. Par conclusions transmises le 12 septembre 2022, la SAS DGM La Ciboulette a sollicité le rejet de cette nouvelle pièce en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2022. Par soit-transmis du 13 septembre 2022, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité potentielle de la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par l'appelante au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile , s'agissant d'une demande nouvelle non présentée en première instance. Elle a donc demandé aux parties de lui faire retour de leurs observations par le truchement d'une note en délibéré déposée avant le 20 septembre 2022 minuit. Par notes en délibéré déposées par le conseil de l'appelante et celui de l'intimée respectivement les 16 et 19 septembre 2022, les parties ont admis le caractère nouveau de la demande ainsi présentée pour la première fois en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication de pièce Par application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'occurrence, alors que l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022 depuis le 30 septembre 2021, ce n'est que le 9 septembre 2022, soit quelques jours avant l'audience de plaidoiries, que la SCI La Vigie produit une nouvelle pièce, dont elle ne tire aucune conséquence ne concluant pas sur ce point, et dont il n'est pas allégué qu'elle présente un intérêt indispensable à la résolution du litige. En tout état de cause, au vu des délais écoulés, l'intimée n'a pas été mise en mesure d'y répondre avant la clôture de l'instruction de l'affaire. Dans ces circonstances, afin de préserver les droits de la défense et le principe de la contradiction, il convient d'écarter des débats la pièce n°25 produite le 9 septembre 2022 par la SCI La Vigie intitulée 'rapport d'expertise de madame [G] [U] du 6 septembre 2022'. Sur la demande de démontage de la terrasse Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. En vertu de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et non contestées sur ce point, que depuis l'été 2021, la SAS DGM La Ciboulette, qui exploite un restaurant sous l'enseigne 'La Ciboulette'sur la commune de [Localité 6], a fait édifier une terrasse sur le domaine public routier de la commune et plus précisément sur des emplacements de parking jouxtant la propriété de la SCI La Vigie située [Adresse 8]. Cette occupation a été autorisée par le maire de la commune de [Localité 6] par arrêté du 18 juin 2021. La SCI La Vigie se plaint des nuisances induites en termes notamment de vue, mais également de nuisances visuelles et sonores. Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif La SAS DGM La Ciboulette invoque une telle exception à raison de l'autorisation d'occupation précaire du domaine public dont elle bénéficie et estimant que toute contestation de celle-ci relève des juridictions de l'ordre administratif, notamment dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. S'il est exact qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, et d'autant moins en référé, de statuer sur la légalité d'un acte administratif tel l'arrêté portant autorisation d'occupation précaire dont l'intimée se prévaut, il convient de retenir qu'en l'espèce l'action entreprise par la SCI La Vigie n'est pas dirigée contre le maire, mais l'est contre l'exploitant commercial bénéficiaire de cette autorisation. De même, la légalité de l'arrêté n'est pas remise en cause devant la présente cour, ni même son caractère exécutoire ou non. Au demeurant, il appert que la SCI La Vigie a présenté une requête devant le tribunal administratif de Toulon en annulation de l'arrêté AT/AG/2021 n°9 du 18 juin 2021 du maire de [Localité 6], et en annulation du refus du 16 juillet 2021bopposé au recours gracieux exercé par elle contre cet arrêté. Cette action est pendante. Aucune exception d'incompétence n'est donc justifiée au profit de la juridiction administrative, la présente action étant dirigée contre une personne privée, et non une personne publique, à raison de sa propre action, et indépendamment de toute question relative à la légalité ou non de l'acte administratif litigieux. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejetée cette exception. L'autre moyen soulevé par la SAS DGM La Ciboulette en termes 'd'incompétence' du juge des référés pour abus de pouvoir ne peut être qualifiée comme telle, au titre d'une exception de procédure, puisqu'il s'agit davantage d'apprécier les pouvoirs du juge des référés pour les distinguer de ceux du juge du fond. Aucune exception de procédure ne peut donc prospérer à ce titre. Sur le sursis à statuer demandé Une action est pendante devant le tribunal administratif de Toulon quant à la contestation de la légalité de l'arrêté portant autorisation d'occupation précaire du domaine public au profit de la SAS DGM La Ciboulette. Néanmoins, le sort de cette instance ne conditionne pas celui de l'instance introduite en référé judiciaire par la SCI La Vigie contre la SAS DGM La Ciboulette au titre de la violation des droits des tiers, en termes de vues créées et de trouble anormal du voisinage. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, les deux instances étant indépendantes l'une de l'autre. Sur la fin de non recevoir La SAS DGM La Ciboulette conclut formellement à l'irrecevabilité des prétentions de la SCI La Vigie, sans soutenir un moyen, ni expliciter une fin de non recevoir justifiant une telle irrecevabilité. Le débat se place donc davantage sur le caractère bien fondé ou non de cette action que sur celui de sa recevabilité. Sur le bien fondé Par arrêté AT/AG/2021 n°6 du 17 mars 2021, la SAS DGM La Ciboulette a été autorisée pour l'année 2021 à occuper le domaine public de la commune, au droit du fonds de commerce, afin d'y installer des tables et chaises, sur une superficie de 44,65 m². Par arrêté AT/AG/2021 n°9 du 18 juin 2021, la SAS DGM La Ciboulette a été autorisée, en outre, par le maire de [Localité 6], à occuper, pour l'année 2021, le domaine public de la commune, [Adresse 5], afin d'y implanter une terrasse en bois conformément au plan annexé à l'arrêté représentant une superficie supplémentaire de 23 m² au titre de cette terrasse découverte démontable en bois. Par arrêté AT/AG/2022 n°7 du 10 mars 2022, cette autorisation a été de nouveau consentie pour l'année 2022, et plus précisément du 12 mars au 15 novembre 2022. A la lecture des procès-verbaux de constat par huissier de justice des 23 juin 2021 et 9 juillet 2021, il appert que la SAS DGM La Ciboulette a effectivement installé, à l'emplacement de plusieurs places de stationnement situées [Adresse 5] à [Localité 6], une terrasse en bois surélevée qui est accolée, côté [Adresse 5], à la maison de village située [Adresse 1], propriété de la SCI La Vigie. Il ressort manifestement des photographies prises par l'huissier assermenté à cette fin que la voie routière présente une déclivité, et que la terrasse construite est nettement surélevée, de plusieurs dizaines de centimètres du sol, sur l'ensemble de sa surface, avec une hauteur plus ou moins importante pour s'adapter à la configuration des lieux, trois marches ayant été installées pour s'y rendre. En tout état de cause, elle se trouve accolée à la maison de la SCI La Vigie, à hauteur d'homme par rapport à la fenêtre du rez de chaussée du bâtiment qui ouvre directement dessus. Il résulte à l'évidence des constats qu'une vue droite et directe est ainsi créée puisque les clients assis en terrasse de manière stationnaire et surélevée par rapport à la route voient et sont vus directement vers et depuis la fenêtre du niveau inférieur. Cette vue existe que les clients soient assis ou debout, la position debout permettant de voir sans effort jusqu'au lit, sur l'intégralité de la chambre. L'huissier constate que le bas du cadre de la fenêtre se situe au niveau des épaules des personnes de petites et moyennes tailles, et sous le bras des personnes de moyennes à grandes tailles. A ce titre, les photographies prises sont éloquentes, et le fait qu'elles aient été prises depuis la maison, et non depuis la terrasse, n'aggrave en rien le constat puisque, précisément, la terrasse est plane et surélevée, donc d'une hauteur uniforme. Au demeurant, l'huissier insiste sur la visibilité qui est telle que la prise de photographies a suscité des questions immédiates de la part des clients présents, et que le moindre déplacement dans la chambre attire l'attention des personnes présentes en terrasse. Celle-ci comprend 18 places assises. Du fait de la configuration des lieux, de la longue période d'installation de la terrasse, de mars à novembre, du nombre de places assises, et à raison même de l'activité de restauration pratiquée, qui suppose la présence sur un temps relativement conséquent de personnes stationnées sur la terrasse, il est indéniable que la gêne occasionnée est sans commune mesure avec celle résultant du parking préexistant. La réalité du trouble majeur causé à la SCI La Vigie du fait de la présence de cette terrasse surélevée, et de l'usage qui en découle indubitablement, est ainsi avéré. L'illicéité de ce trouble à raison de la violation des dispositions de l'article 678 du code civil n'est pas manifestement acquise en référé puisque les deux fonds concernés se jouxtent certes, mais concernent un fonds privé et un fonds public donné en exploitation commerciale à la SAS DGM La Ciboulette qui y a installé la terrasse litigieuse sur autorisation de la personne publique. En revanche, s'il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, d'apprécier l'existence d'un trouble anormal du voisinage, au stade du référé, la cour peut faire cesser le trouble caractérisé par des mesures d'interdiction dès lors qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'existence d'un trouble anormal. Or, précisément, l'ensemble des pièces produites démontre à l'évidence l'existence d'un trouble essentiellement visuel, mais également potentiellement sonore, à raison de l'activité même de restauration en extérieur, qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage, en aggravant considérablement la situation préexistante. Le trouble manifestement illicite est donc constitué, indépendamment du caractère exécutoire ou non de l'arrêté en cause. Aussi, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient de condamner la SAS DGM La Ciboulette à démonter la terrasse litigieuse puisque cette mesure est seule de nature à faire cesser le trouble engendré, aucun système de brise-vue ou autre n'étant susceptible d'être pertinemment installé. Cette mesure, mise à la charge de l'exploitant qui a installé la terrasse litigieuse et tire profit de son installation, étant à la fois nécessaire et suffisante ; elle doit être ordonnée, avec une astreinte fixée à 400 € par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, et ce pendant deux ans. Sur l'interdiction d'exploitation de la terrasse Cette demande, qui revêt nécessairement un caractère subsidiaire, est sans objet dès lors que le démontage de la terrasse est ordonné. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de la SCI La Vigie Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'occurrence, l'action intentée le 7 juillet 2021 par la SCI La Vigie en référé d'heure à heure visait uniquement à obtenir la cessation du trouble manifestement illicite allégué. Elle n'avait aucune visée indemnitaire, même à titre provisionnel, aucune pièce ne venant au demeurant attester d'un préjudice et aucune prétention n'ayant été formée devant le premier juge. La demande de provision désormais présentée ne peut être interprétée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande principale. Elle ne répond ni aux conditions de l'article 564 du code de procédure civile, ni à celles de l'article 566 du même code. Aussi, cette demande doit être déclarée irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS DGM La Ciboulette qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Vigie les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Une indemnité de 2 000 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles. L'intimée supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats la pièce n°25 produite le 9 septembre 2022 par la SCI La Vigie intitulée 'rapport d'expertise de madame [G] [U] du 6 septembre 2022', Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté toute exception d'incompétence, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné la SAS DGM La Ciboulette au paiement des dépens de première instance, Infirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Condamne la SAS DGM La Ciboulette à démonter la terrasse en bois surélevée de 23 m² installée place [Adresse 5], conformément à l'autorisation du maire de la commune selon arrêtés des 18 juin 2021 et 10 mars 2022, ce, sous astreinte fixée à 400 € par jour, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, et ce pendant deux ans, Dit irrecevable la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par la SCI La Vigie, Condamne la SAS DGM La Ciboulette à payer à la SCI La Vigie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS DGM La Ciboulette de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SAS DGM La Ciboulette au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 678 du code civil. Elle estime la vue droarticle 678 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 678 du code civil narticle 678 du code civil et des règles relatives
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Référence
6364ba71e405357f749ea642
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