Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba6be405357f749ea628
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/ Rôle N° RG 21/11197 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3TT S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE PROVENCE C/ URSSAF DRRTI RHONE ALPES Copie exécutoire délivrée le : à : - SARL CONTROLE TECHNIQUE DE PROVENCE - URSSAF DRRTI RHONE ALPES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06796. APPELANTE S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [L] [I] INTIMEE URSSAF DRRTI RHONE ALPES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [I] a été affilié à la protection sociale des indépendants à compter du 15 janvier 2003 en qualité de gérant majoritaire de la SARL contrôle technique de Provence. Le 16 octobre 2017, le régime social des indépendants a décerné à M. [I] une contrainte, signifiée le 26 octobre 2017, aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 2ème trimestre 2017 pour un montant total de 3.329 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 novembre 2017, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a : - déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 7 novembre 2017 par M. [I] à la contrainte décernée le 16 octobre 2017 par le directeur du RSI, et signifiée le 26 octobre 2017, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2017, - validé ladite contrainte signifiée le 26 octobre 2017 pour un montant actualisé à 3.226 euros dont 170 euros de majorations de retard, et condamné M. [I] à payer cette somme à l'URSSAF PACA, - débouté M. [I] de ses prétentions, - condamné M. [I] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juillet 2021, la SARL contrôle technique de Provence a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison du défaut de qualité à agir de l'appelante. Il a été contradictoirement renvoyé à l'audience du 6 octobre 2022 pour permettre à la SARL contrôle technique de Provence de conclure sur la fin de non recevoir soulevée d'office. A l'audience du 6 octobre 2022, l'appelante est représentée par son gérant, M. [I], qui indique se référer aux conclusions déposées en son nom personnel au greffe de la cour le 28 mars 2022. Oralement, l'appelante demande à la cour que son appel soit déclaré recevable et que le jugement soit infirmé aux motifs que l'appel est possible lorsque le litige porte sur des contributions CSG-CRDS et que le calcul des montants réclamés par l'URSSAF n'est pas cohérent dans la mesure où le montant réclamé est réduit à chaque audience. Elle ne répond pas sur la fin de non recevoir soulevée par la cour et tenant à sa qualité pour former appel. L'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur se réfère aux conclusions déposées à l'audience du 29 mars 2022 et y ajoute oralement qu'elle conclut que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel de M. [I] au motif que la SARL qui n'était pas partie à la procédure en première instance, n'a pas qualité pour former appel. Elle demande à la cour de : - déclaré l'appel irrecevable, - à titre subsidiaire, confirmer purement et simplement la décision entreprise, - condamner M. [I] à une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] au paiement des sommes, objet de la mise en demeure, ainsi qu'aux entiers dépens et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement. Il est renvoyé aux écritures auxquelles les parties se sont référées àl'audience pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile , constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. En outre, en vertu des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d'appel est ouvert à celui qui a intérêt à agir et était partie à la procédure de première instance. En l'espèce, par déclaration adressée par courrier recommandé au greffe de la cour, la société contrôle technique de Provence a interjeté appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans un litige opposant M. [I] à l'URSSAF. Bien que M. [I] ait la qualité de gérant de la SARL contrôle technique de Provence, et qu'il ait été condamné au paiement de cotisations à ce titre, la société, qui a une personnalité juridique distincte de la personne physique de son gérant, n'a pas qualité pour agir au nom de celui-ci. En outre la SARL [2] n'étant pas partie au procès en première instance, puisque M. [I] y était défendeur en son nom propre et non en qualité de représentant de la société, elle n'a pas intérêt à agir en appel. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. La SARL contrôle technique de Provence, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile,l'URSSAF sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles présentée à l'encontre de M. [I]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare l'appel irrecevable, Déboute l'URSSAF de ses demandes en frais irrépétibles et paiement des dépens présentées à l'encontre de M. [I], Condamne la SARL contrôle technique de Provence au paiement des dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba6be405357f749ea628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel