Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba68e405357f749ea60e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT SUR DEFERE DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 256 Rôle N° RG 21/10049 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXYJ [I] [B] [D] [M] épouse [B] C/ S.E.L.A.R.L. [F] [N] & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. [J] [Y] S.A.S. CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE - CEP - Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED S.A. QBE EUROPE SA/NV Société Anonyme Société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES Société AIG EUROPE SA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Joseph MAGNAN Me Isabelle FICI Me Jean-françois JOURDAN Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/09186. DEMANDEURS AU DEFERE Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (76) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Etienne FEILDEL avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me BRUZZO, avocat Madame [D] [M] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (08) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Etienne FEILDEL avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me BRUZZO, avocat DEFENDEURS AU DEFERE S.A.S. CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE - CEP, représentée par son président, dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est [Adresse 12] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est [Adresse 10] prise en sa succursale en France, dont l'établissementprincipal est sis [Adresse 8] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS SA AIG EUROPE, société de droit étranger, dont la succursale pour la France est située [Adresse 13], venant aux droits d'AIG Europe Limited, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Chloé DI MARCO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS SA ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, prise en la personne de son représentant légal Mr [H] [Z] dont le siège est [Adresse 11] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. XAVIER [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIES, dont le siège est sis [Adresse 2] défaillante PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [J] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ACADIAN & ASSOCIATES, dont le siège est sis [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans l'instance opposant Madame [D] [B] et Monsieur [I] [B] à la SAS Capital Évolution Patrimoine (CEP), la société QBE Insurance (Europe) Limited, la SA QBE Europe SA/NV, la SA Acadian Advisors & Associates et la SA AIG Europe, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rendu un jugement le 14 septembre 2020. Monsieur et Madame [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2020. Par conclusions d'incident du 17 mars 2021, les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV ont demandé que soit prononcée la caducité de l'appel au visa des articles 908, 910 -1 et 954 du code de procédure civile au motif que les appelants n'avaient conclu dans leurs écritures ni à l'infirmation ni à la confirmation de la décision déférée. La société Acadian Advisors & Associates s'est jointe à cette demande, et la société AIG Europe s'en est rapportée à la sagesse du conseiller de la mise en état. Les époux [B] ont conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de cet incident, et au débouté des sociétés QBE Insurance (Europe) Limited, QBE Europe SA/NV et Acadian Advisors & Associates. La société Capital Évolution Patrimoine n'a pas conclu sur incident. Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour a : -prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020, -condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [D] [M] épouse [B] et Monsieur [I] [B] in solidum à payer : .aux sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV la somme de 1000 €, .à la SA Acadian Advisors & Associates la somme de 1000 €, .à la SA AIG Europe la somme de 1000 €, -rejeté toutes autres demandes -condamné les appelants aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête du 25 juin 2021, les époux [B] ont déféré cette décision à la Cour. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2021. Cependant, par jugement du 9 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la SA Acadian Advisors & Associates en redressement judiciaire, et a désigné Me [J] [Y] de la Selarl [J] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Xavier [N] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 et la Selarl [J] [Y] prise en la personne de Maître [J] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 7 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 2022 afin que les organes de la procédure collective soient appelés en la cause. La Selarl [J] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Acadian Advisors & Associates a été assignée le 1er février 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte et n'a pas constitué avocat. Cependant cette assignation a été délivrée avec indication que l'audience se tiendrait le 5 mai 2022. Aussi, le 10 mai 2022, l'affaire a-t-elle été renvoyée à l'audience du 13.09.2022. La Selarl [J] [Y] ès qualités a été régulièrement assignée le 9 juin 2022 à sa secrétaire habilitée à recevoir l'acte. Elle n'a pas constitué avocat. Au terme de leurs écritures du 25 août 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mr et Mme [B], appelants et demandeurs au déféré, demandent à la Cour de : « Vu la combinaison des articles 914, 542, 908, 954 et 910-1 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces visées, A titre principal : Constater que l'arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la Cour de cassation précise clairement que la sanction de défaut de précision dans les conclusions d'appel ne peut être que la confirmation du jugement, et non la caducité de l'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l'incident. Constater en toutes hypothèses que le présent appel a été inscrit le 25 septembre 2020, de sorte que l'interprétation nouvelle des textes donnés par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 ne saurait être applicable compte tenu des délais de publication des arrêts de la Cour de cassation. Constater en tout état de cause qu'à supposer même que l'arrêt du 17 septembre 2020 puisse être « applicable », l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans cet arrêt relève d'un formalisme excessif contraire à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de la jurisprudence européenne en la matière. Infirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduc l'appel inscrit par les époux [B]. Déclarer recevable l'appel formé par les époux [B]. À titre subsidiaire : Constater que la sanction prononcée à l'encontre des époux [B] apparaît particulièrement sévère, notamment au regard du contexte procédural décrit ci-avant, et de la violation manifeste des garanties procédurales offertes par la CEDH. Infirmer en conséquence l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a condamné Monsieur [I] et [D] [B] à payer aux sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV la somme de 1500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse : Débouter les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited, QBE Europe SA/NV et Acadian Advisors & Associates de l'intégralité de leurs demandes. Condamner à titre solidaire les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de l'instance ainsi que les condamner à payer aux époux [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions du 22 novembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV demandent à la Cour de : « Vu les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, vu les conclusions d'appel notifiées le 18 décembre 2020, vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2021, Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2021 déférée. Condamner les époux [B] au versement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700, outre le règlement des entiers dépens. » Par conclusions du 2 août 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA AIG Europe demande à la Cour de : « Vu le jugement du 14 septembre 2020, vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2020, vu les conclusions d'appelant du 18 décembre 2020, vu l'arrêt du 31 janvier 2019, vu l'arrêt du 17 septembre 2020, vu les articles 542, 916, 954 et 910-4 du code de procédure civile, vu l'ordonnance du 10 juin 2021, Donner acte à AIG Europe de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la confirmation de l'ordonnance du 10 juin 2021 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, dans la mesure où les appelants ne sollicitent ni l'infirmation ni la réformation du jugement entrepris dans leurs conclusions. En toutes hypothèses, Débouter les parties de leurs éventuelles demandes formulées à l'encontre d'AIG Europe. Condamner tout succombant à verser la somme de 1500 € à AIG Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.» Par conclusions du 8 août 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Capital Evolution Patrimoine (CEP) demande à la Cour de : « Confirmer l'ordonnance du 10 juin 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 13 avril 2021 des époux [B], et subsidiairement, dire que le jugement dont appel est dééfnitif, faute de demande d'annulation ou d'infirmation du jugement. Y ajoutant, condamner les époux [B] à verser à Capital Evolution Patrimoine la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel que Maître J. Magnan membre de la SCP Magnan pourra recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du CPC. » MOTIFS Monsieur [I] [B] et Madame [D] [B] contestent l'ordonnance du 10 juin 2021 du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 qui a prononcé la caducité de leur appel du 14 septembre 2020 au motif que dans le dispositif de leurs conclusions du 18 décembre 2020 déposées dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants n'avaient pas demandé l'infirmation ou la réformation de la décision déférée. Afin de s'opposer à la rigueur de cette décision, ils invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de son arrêt du 17 septembre 2020 aux termes duquel la sanction du défaut de précision dans les conclusions d'appel ne peut être que la confirmation du jugement, de sorte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l'incident. Certes la Cour d'appel est seule compétente pour prononcer la confirmation du jugement lorsqu'elle constate que l'appelant n'a pas sollicité dans ses écritures l'infirmation ou la réformation de la décision attaquée. Cependant, il résulte des articles 908 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, pour apprécier la régularité des écritures déposées par les parties et que la sanction attachée à l'irrégularité des conclusions de l'appelant constatée par le conseiller de la mise en état est la caducité de l'appel. Par application de l'article 910-1 du code de procédure civile, les écritures déposées par l'appelant dans le délai de 3 mois de l'appel imposé par l'article 908 du code de procédure civile déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, lequel doit répondre aux exigences posées par l'article 954 du même code. Selon l'alinéa 3 de cet article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Il résulte de la combinaison de ces règles, que dans le cas où l'appelant n'a pas pris dans le délai de l'article 908 de conclusions comportant en leur dispositif de demande d'infirmation ou de réformation, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette règle ne résulte pas de l'interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, puisqu'elle est conforme à la jurisprudence de la Haute Cour émise antérieurement, notamment dans son arrêt du 31 janvier 2019, n° 18-10.983, et réaffirmée depuis dans un arrêt du 9 septembre 2021, n° 20-17.263. Monsieur [I] [B] et Madame [D] [B] soutiennent alors que ces textes dont l'application conduit à la caducité de l'appel pour une erreur de formulation du dispositif des écritures, sont contraires aux dispositions de l'article 6§1 de la CEDH comme empêchant l'accès au juge. Toutefois, les règles ci-dessus énoncées, qui permettent d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuivent un but légitime tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice, en poursuivant un juste but de célérité. Au demeurant, ces textes, dont la sanction, en cas de violation, est sévère pour l'appelant, n'empêchent pas l'accès au juge lorsqu'ils sont respectés, et ne privent donc pas les parties d'un procès équitable. L'ordonnance déférée est confirmée. L'équité commande de faire bénéficier les défendeurs au déféré des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [B] et Madame [D] [B] qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens et sont déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne Monsieur [I] [B] et Madame [D] [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : -aux sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV la somme de 1000 €, -à la SA AIG Europe la somme de 1000 €, -à la SAS Capital Évolution Patrimoine (CEP) la somme de 1000 €, en sus des sommes déjà allouées de ce chef par le premier juge, Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [D] [B] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [I] [B] et Madame [D] [B] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile déterminearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre 3-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
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6364ba68e405357f749ea60e
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