Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba62e405357f749ea5d6
- Date
- 27 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/773 Rôle N° RG 21/08414 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSTQ [Y] [N] C/ Mutualité MSA PROVENCE AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON - Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 04 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1986. APPELANT Monsieur [Y] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009960 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie AYMES de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Mutualité MSA PROVENCE AZUR MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 15 juillet 2015, M. [Y] [N], ouvrier agricole au sein de la SCEA Domaine de la Tuilerie depuis le 6 décembre 2012, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau agricole des maladies professionnelles n°45, pour une pneumopathie constatée par certificat médical initial en date du 25 avril 2015. Par décision du 20 novembre 2015, la mutualité sociale agricole (MSA) a refusé la prise en charge de sa pathologie selon la législation sur les risques professionnels, la condition tenant à la durée d'exposition au risque n'étant pas remplie selon le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale. Par décision en date du 12 octobre 2017, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a maintenu la position précitée. Par requête du 22 décembre 2017, M. [N] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var. Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a invité la MSA Provence Azur à saisir le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Marseille PACA Corse, afin d'établir si la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel du requérant. Après avis défavorable du comité rendu le 15 mai 2019, la MSA Provence Azur a maintenu le refus de prise en charge par courrier du 7 juin 2019. Par jugement avant-dire droit du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris l'affaire, a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis défavorable à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, le 14 septembre 2020. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré recevable mais non fondé le recours de l'assuré à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur du 12 octobre 2017 et débouté M. [N] de sa demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle du 25 avril 2015. Par déclaration au greffe de la cour envoyée par courrier recommandé le 3 juin 2021, M. [N] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 29 septembre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions notifiées à la partie adverse par RPVA le 26 novembre 2021. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 mai 2021, - annuler la décision de rejet du 9 novembre 2017 de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur, - juger que la fibrose pulmonaire dont il souffre a une origine professionnelle, - condamner la MSA Provence Azur à garantir son assuré au titre de la maladie professionnelle, - débouter la MSA Provence Azur de ses demandes, - condamner la MSA Provence Azur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me Aymes, avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le refus de la MSA repose exclusivement sur le fait qu'il ne démontrerait pas une exposition au risque d'une durée de trois ans, alors qu'ayant exercé la profession d'ouvrier agricole de 1980 à 1983 au château de [Localité 6], pendant sept ans au château de la [Localité 7] et au château de [Localité 3] puis du 6 décembre 2012 au 10 février 2016 pour la SCEA, et ayant été en contact quotidien avec des produits agricoles, des insecticides et des désherbants pour l'entretien des vignes et des différents domaines durant toutes ces années, il a été exposé au risque depuis douze ans au jour du certificat médical initial du 14 avril 2015. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, la condition du délai de prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré. Il s'appuie sur plusieurs certificats et examens médicaux pour démontrer que son état de santé reflètent les signes immunologiques imposés par le tableau 45B ou C du régime agricole, de sorte que le tribunal judiciaire a suivi, à tort, les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ajoute que l'avis du comité indiquant qu'il travaillait selon des contrats courts et saisonniers de deux à quatre mois et procédait à des tailles d'arbre et de la vigne, est erroné et produit des contrats justifiant de son activité professionnelle avant le 31 janvier 2003 et jusqu'au 3 septembre 2007, puis avant le 6 décembre 2012 en qualité d'ouvrier agricole. La caisse intimée se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, se fonde sur les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et sur l'enquête réalisée par ses soins pour démontrer qu'il n'est pas justifié par l'appelant de l'utilisation de produits spécifiques de traitement et que sa consommation de tabac constitue un facteur de risque personnel. Elle considère que dès lors que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau permettant de contester les avis des deux deux comités précités, le lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle ne peut être retenu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des quatre derniers alinéas de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de déclaration de la maladie professionnelle du 15 juillet 2015 : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' En l'espèce, M. [N] a déclaré une maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 24 avril 2015 et constatant qu'il était atteint d'une pneumathie, référencée au tableau des maladies professionnelles agricoles n°45. Le tableau prévoit : Désignation des maladies délai de prise en charge liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies B - Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec : - signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes généraux ; - signes radiologiques ; - altération des explorations fonctionnelles respiratoires ; - signes immunologiques significatifs (présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, en l'absence, présence d'une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire). 30 jours Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant notamment : - de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales moisies ; - de l'exposition aux poussières d'origine aviaire ; - de l'affinage de fromages ; - de la culture des champignons de couche ; - du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires : blé, orge, seigle ; - de l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ; - de l'élevage des petits animaux de laboratoire ; - de la préparation de fourrures ; - de la manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. C - Pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs. 3 ans Or, aucune des pièces à caractère médical produites par l'appelant n'est de nature à permettre la vérification de l'exposition au risque d'inhalation de poussières dont l'origine est visés dans le tableau. En effet, s'il ressort des différents certificats médicaux du docteur [B] [G], que le pneumologue-allergologue constate que M. [N] 'présente des lésions de fibrose pulmonaire pouvant correspondre à l'inhalation de produits agricoles insecticides ou désherbants', l'origine professionnelle des lésions n'est qu'une hypothèse. En outre, le contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2003, le certificat de travail du 4 septembre 2007, l'avenant d'embauche définitive du 1er mai 2013, le planing de travail de la semaine du 30 novembre au 4 décembre 2015 et la lettre de licenciement du 10 février 2016 produits ne contiennent aucune mention relative à l'exposition au risque d'inhalation de poussières dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier agricole. Il s'en suit que la cour, comme la caisse et les premiers juges avant elle, n'est pas en mesure de vérifier que le requérant a exercé des travaux l'ayant exposé à l'inhalation de poussières dont l'origine est visée au tableau 45 B ou C pendant une durée de 30 jours pour une pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë ou de 3 ans pour une pneumopathie chronique . En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée ne peut être présumé. Plus encore, les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis pour connaître du dossier de M. [N] sont convergents : le comité de [Localité 4] PACA Corse en date du 15 mai 2019 et celui de [Localité 5] en date du 14 septembre 2020 sont tous deux défavorables à la reconnaissance de l'existence d'un lien direct entre la pneumopathie déclarée et l'activité professionnelle de l'intéressé. Les deux comités expliquent clairement qu'alors que la désignation de la pneumopathie dans le tableau 45 B ou C comprend la présence de signes immunologiques significatifs, ceux-ci sont absents du dossier de M. [N] et le comité de [Localité 5] ajoute que l'exposition aux poussières susceptibles d'entraîner ce type de pathologie n'est pas patente et qu'il existe par ailleurs un facteur de risque extra professionnel susceptible d'expliquer l'imagerie et la symptomatologie respiratoire. En outre, les avis des comités ne sont pas sérieusement contestés par l'appelant. En effet, si M. [N] présente une restriction pulmonaire sans désaturation à l'effort, une insuffisance respiratoire restrictive, un emphyséme pulmonaire et une toux, il ne justifie pas pour autant de 'la présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, de la présence d'une alvéolite lymphocitaire au lavage broncho-alvéolaire' qui constituent les signes immunologiques significatifs prévus dans la désignation de la maladie professionnelle prévue au tableau 45 B ou C. De plus, la position du docteur [V], dans son courrier adressé au docteur [G] le 31 juillet 2019, selon laquelle il prétend que le patient devrait être indemnisé au titre de la maladie dans les plus brefs délais et que la faible probabilité de son retour à l'activité professionnelle et son âge tendent à donner une suite favorable à sa demande d'inaptitude vieillesse, est sans emport sur la démonstration d'un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du patient. Enfin, si l'appelant justifie avoir travaillé plusieurs années en qualité d'ouvrier agricole, il ne rapporte pas pour autant la preuve de son exposition au risque d'inhalation de poussières susceptibles de provoquer sa maladie, qui permettrait de dire que l'avis des comités est inexact. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [N] succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné aux dépens, M. [N] sera également débouté de sa demande en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, Déboute M. [N] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [N] au paiement des dépens de l'appel. Le GreffierLe 'Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba62e405357f749ea5d6
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- Résumé officiel