Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba5fe405357f749ea5ca
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 88 559 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/08073 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSE [L] [H] [U] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alain BADUEL - CPCAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 10 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02330. APPELANT Monsieur [L] [H] [U], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008637 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Alain BADUEL de la SCP ALAIN BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [P] [D] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 5 décembre 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladies (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] [U] un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant de 9.014,61euros pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016. Le 22 décembre 2016, M. [H] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation, puis par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2017, a formé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 217 02330. Le 28 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a rendu une décision explicite de rejet. Le 13 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a formé un recours à l'encontre de M. [H] [U] en vue du recouvrement de l'indu litigieux et l'instance a été enregistrée sous le n° RG 217 07571. Par jugement du 10 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir joint les deux instance, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 novembre 2017, - débouté M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, - fait droit à la demande reconventionnelle en remboursement d'un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [H] [U] pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016, - condamné M. [H] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 9.014,61 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité versée pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016, - laissé les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par déclaration formée par RPVA le 1er juin 2021, M. [H] [U] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. A l'audience du 22 septembre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la caisse au paiement des dépens, - statuant à nouveau, à titre principal, dire que les arrérages d'allocations supplémentaires d'invalidité sont acquis et condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros et aux dépens, - à titre subsidiaire, réduire le montant de la régularisation de l'indu à la somme de 8.885,59 euros, Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que la CPAM ne rapportant pas la preuve ni d'une dissimulation, ni d'une fraude de sa part, les arrérages d'allocation versés sont acquis. Subsidiairement, il se fonde sur l'article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er avril 2020 pour faire valoir que le calcul des premiers juges est erroné d'une part en ce qu'ils indiquent que sur l'année 2015, les ressources dépassaient le plafond alors que pour le mois de février, les ressources perçues à hauteur de 689,34 euros étaient en deça et d'autre part, en ce qu'ils ont pris en compte un indu de 404,17 euros par mois jusqu'au 30 juin 2016 alors que le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité versée était de 403,76 euros par mois. La caisse intimée reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - confirmer que les arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité versés sur la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016 ne sont pas acquis et que la caisse est dans son bon droit à en réclamer le paiement à l'encontre de M. [H] [U], - condamner M. [H] [U] au paiement de 9.014,61 euros au titre de l'indu représentatif des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité, - condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes. A titre principal, la caisse fait valoir l'absence d'acquisition des arrérages au moyen que l'assuré a volontairement omis de déclarer ses revenus sur 23 mois, ce qui constitue, selon elle, un fait illicite caractérisant la fraude. Aussi, en vertu des articles L.332-1 et L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, et des articles 2224 et 2231 du code civil, le délai de prescription applicable au cas d'espèce est de cinq ans, étant précisé que celui-ci a été interrompu le 5 décembre 2016, date de la notification de payer l'indu. A titre subsidiaire, la caisse justifie le calcul du montant de l'indu, notamment par la prise en compte de l'ensemble des revenus des trois mois précédent la date d'entrée en jouissance de l'allocation (pension invalidité+allocation d'aide au retour à l'emploi), auxquel s'ajoute le montant maximum de l'allocation supplémentaire d'invalidité dont l'assuré pourrait bénéficier sur un trimestre compte tenu du plafond maximum de ressources pour une personne seule. Elle explique ainsi qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, comme le fait l'appelant, le montant des ressources de l'allocataire au mois de février 2015 de manière isolée pour conclure que le plafond des ressources n'est pas dépassé. Elle ajoute qu'elle a appliqué ce mode de calcul pour l'ensemble de la période concernée de sorte que l'indu s'élève à 9.014,61 euros. Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECSION Sur l'acquisition des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité Aux termes des deux derniers alinéas de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelant : 'Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.' En vertu de l'article 2224 du code civil, en cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription de droit commun pour les actions mobilières s'applique et elle est de cinq ans 'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce, la caisse réclame un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité versée du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016. Alors que le montant de cette allocation est conditionné par le montant des ressources personnelles de l'allocataire notamment, en application de l'article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, il ressort des déclarations de ressources remplies par M. [H] [U] sur la période concernée, en date des 16 février 2015, 20 mai 2015, 24 août 2015, 17 novembre 2015,7 février 2016,7 mai 2016, 17 août 2016 et 14 novembre 2016, qu'il a écrit la mention 'non', dans chacune des cases correspondant à un type de ressources déterminé (pension, rente et retraites/allocation adulte handicapé, RSA/ salaires, gains, indemnités journalières/ allocations chômage/autres (complémentaire prévoyance, alloc compensatoire...)/ Valeurs des biens mobiliers et immobiliers, placement assurance vie). Pourtant, il n'est pas discuté qu'il a perçu sur toute la période une allocation d'aide au retour à l'emploi, une pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité, outre des indemnités journalières sur la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2016. Il s'en suit qu'en omettant volontairement et de manière répétée de déclarer des ressources, l'assuré a adressé plusieurs fausses déclarations à la caisse primaire d'assurance maladie aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité. La fraude est ainsi établie, les arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité ne sont donc pas acquis et le délai de prescription de cinq ans de l'action en recouvrement des sommes indues par la caisse a été valablement interrompu par la notification de l'indu par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2016. Le premier moyen de l'appelant ne pourra qu'être rejeté. Sur le calcul de l'indu Aux termes de l'article L.815-24-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er avril 2020, applicable au cas d'espèce : 'L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.' En outre, en vertu du premier alinéa de l'article R.815-29 du même code: 'Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.' Il s'en suit que le calcul du montant de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité n'est pas sérieusement critiqué par l'appelant lorsqu'il indique que les ressources perçues au mois de février 2015 était inférieures au plafond mensuel. En effet, le calcul des ressources de l'allocataire, qu'il convient de comparer avec le plafond fixé par décret pour vérifier si le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité est ouvert sur un mois donné, suppose de faire la somme des ressources perçues sur les trois mois précédent ce mois. Le calcul détaillé dans les conclusions de la caisse, permettant de fixer le montant de l'indu à 9.014,61 euros, plutôt qu'à 9.289,23 euros comme calculé dans les motifs du jugement critiqué, est conforme à la réglementation. En conséquence, le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la caisse et condamné M. [H] [U] à payer la somme de 9.014,61 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité sur la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016 sera confirmé. Sur les frais et dépens M. [H] [U] succombant à l'instance, sera codnamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application d el'article 700 du même, code, condamné aux dépens, il sera également débouté de sa demande en frais irrépétibles et condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à ce même titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, Déboute M. [H] [U] de l'ensemble des ses prétentions, Condamne M. [H] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [H] [U] au paiement des dépens de l'appel. Le GreffierLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba5fe405357f749ea5ca
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