Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba5ee405357f749ea5c2
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 3-3 N° RG 21/07819 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQT4 Ordonnance n° 2022/M217 SARL VOLTAIX, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie CAUCHI de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Gilles MATHIEU Intimée et demaderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 3 novembre 2022 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 07 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 3 novembre 2022, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment condamné la SARL Voltaix à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 674 744,77 euros arrêtée au 6 avril 2020 au titre de l'ouverture de crédit en compte courant consentie le 13 avril 2017, outre intérêts à échoir à compter du 7 avril 2020 et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La SARL Voltaix a interjeté appel par déclaration du 26 mai 2021. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (la banque) a saisi le magistrat de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire, faute pour la SARL Voltaix d'avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. Par conclusions du 26 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la banque, qui rappelle qu'aucune exécution du jugement n'a eu lieu malgré le prononcé de l'exécution provisoire, fait valoir que la radiation est justifiée, que les chances de réformation du jugement déféré sont se prévaut la SARL Voltaix ne sont aucunement sérieuses et n'entrainent aucune conséquence excessive. Elle réclame la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Voltaix soutient au contraire qu'elle a mené la procédure de bonne foi en concluant dans les délais, qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement ainsi que de conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entrainerait pour elle. Elle réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions du Code de procédure civile sur l'exécution provisoire issues du décret du 11 décembre 2019 visent effectivement à assurer l'effectivité des décisions de première instance et éviter les appels dilatoires. Les articles 514 et suivants du Code de procédure civile tels qu'issus de ce décret posent le principe d'une exécution provisoire de droit et celui d'une exécution provisoire facultative, chacune de ces deux mesures pouvant être contestée selon des modalités spécifiques. Ainsi l'exécution provisoire de droit peut dans le cadre de la décision de première instance être discutée devant le juge, lequel peut l'écarter, notamment à la demande d'une partie. C'est ainsi que la SARL Voltaix s'était opposée, devant le premier juge, à l'application de l'exécution provisoire, le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la prononçant néanmoins. En application de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président statuant en référé lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la décision ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n'apparait pas que la SARL Voltaix ait saisi le premier président des moyens sérieux d'annulation qu'elle excipe aujourd'hui devant le magistrat de la mise en état. Ce texte édicte deux conditions bien distinctes, cumulatives, lesquelles ne peuvent être confondues : l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ET l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient entrainées par l'exécution de la décision. Les conditions d'application de l'article 524 du Code de procédure civile sont différentes et ne requièrent du magistrat de la mise en état, que l'examen des conséquences de l'exécution de la décision déférée sur la situation personnelle et financière de l'appelant, pour rechercher si cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant était dans l'impossibilité d'exécuter. La seule référence dans ce texte aux conséquences de l'exécution ou à une impossibilité d'exécuter ne permet pas au magistrat de la mise en état d'examiner s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ces moyens étant sans aucune incidence sur la capacité de l'appelant à exécuter la décision appelée. Enfin, il ne peut être soutenu qu'il existerait une compétence concurrente entre le premier président statuant en référé, chargé d'examiner s'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation avec le magistrat de la mise en état seulement saisi d'une mesure d'administration judiciaire de radiation de l'affaire. Les moyens de la SARL Voltaix tirés de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision appelée, sont en conséquence inopérants pour statuer sur une demande de radiation fondée sur l'article 524 du Code de procédure civile La SARL Voltaix fait ensuite valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision comme le sait parfaitement la banque. Mais elle ne produit au soutien de sa demande qu'un unique relevé de compte arrêté au 2 décembre 2019 faisant état d'un débit d'un montant de 629 596,70 euros. Mais cet unique document, trop ancien, ne caractérise pas une impossibilité d'exécuter ni même l'existence de conséquences manifestement excessives et la demande de radiation doit être accueillie. Il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de l'affaire, Dit qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision appelée, Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 3 novembre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 524 du Code de procédure civile sont diffarticle 524 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6364ba5ee405357f749ea5c2
Données disponibles
- Texte intégral
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