Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba51e405357f749ea597
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 87 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N°2022/763 Rôle N° RG 21/05172 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH6S URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ S.A.S. [5] Copie exécutoire délivrée le : 25.10.2022 à : - URSSAF PACA - Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de Marseille Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3345. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [I] [G] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [5], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédures, prétentions et moyens des parties A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2013 et 31 décembre 2015, la société par actions simplifiées (SAS) [5] du groupe [4] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 12 octobre 2016 relevant plusieurs chefs de redressement. Après échanges d'observations, l'organisme de sécurité sociale a adressé une mise en demeure en date du 27 décembre 2016 pour un montant total de 64.874,00 euros, soit 56.202,00 euros en cotisations et 8.672,00 euros de majorations de retard. Contestant le redressement, la SAS [5] a saisi, par courrier du 24 janvier 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par requête du 9 mai 2017, en l'absence de décision explicite, la société a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. La commission de recours amiable a rendu sa décision le 25 avril 2017 notifiée le 19 décembre 2017. Par jugement du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable, dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 25 avril 2017 par la CRA et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 avril 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement rendu le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions, et de : - juger la procédure de contrôle parfaitement valide, - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 avril 2017, en ce qu'elle a confirmé les redressements querellés, - confirmer la lettre d'observations en ses points relatifs aux transactions suite à licenciement pour faute grave ( point n°3), à l'abattement d'assiette plafonnée ( point n°6), au versement transport (point n°7), aux indemnités de grands déplacements non soumises à cotisations (points n°8 et 9), aux indemnités de grands déplacements non justifiées (point n°11 ), aux indemnités de grands déplacements non justifiées sans nuitée ( point n°12), - rejeter toutes les demandes formulées par la SAS [5], - condamner la SAS [5] au paiement en denier ou quittance de la mise en demeure du 27 décembre 2016 notifiée pour 64.874,00 euros soit 56.202,00 euros de cotisations et 8.672,00 euros de majorations de retard minoration faite des sommes annulées par la commission de recours amiable en séance du 25 avril 2017, - condamner la SAS [5] au paiement de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - elle a adressé à la société un avis de contrôle daté du 18 février 2016 réceptionné le 16 mars 2016, les opérations de contrôle ont commencé à la date prévue dans l'avis de contrôle soit le 4 avril 2016, ainsi que démontré par des états de frais des inspecteurs, - la société a attesté par courrier signé le 6 avril 2016 qu'elle avait bien reçu l'avis de contrôle, - rien n'interdit aux inspecteurs de débuter un contrôle puis d'envisager de revenir ultérieurement sur site pour continuer les vérifications, - la société produit bien les deux avis de contrôle ainsi que le courrier du 6 avril remis « en mains propres », - pour plus de clarté, le déroulé du contrôle peut être résumé comme suit : * avis de contrôle du 18 février 2016 envoyé à la société [5] mentionnant la date de première visite le 4 avril 2016, * accusé de réception signé le 16 mars par la société, * première visite par les inspecteurs comme prévu le 4 avril 2016, * confirmation le 5 avril 2016 de la bonne réception par la société de l'avis de contrôle du 18 février 2021( sic) l'informant de la première visite le 6 avril 2016 et d'une nouvelle prochaine visite le 6 avril 2016 ( sic). Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée, faisant appel incident du chef des seuls frais irrépétibles, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'une somme de 3.000,00 euros à ce même titre pour la procédure d'appel, outre aux entiers dépens. Elle soutient en substance que : - elle n'a pas reçu l'avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2016 puisqu'il a été envoyé à la SASU [5], société qui n'existe pas, - aucun agent de contrôle ne s'est présenté au siège le 4 avril 2016, ce que démontre la remise en main propre à la société d'une nouvelle lettre datée du 5 avril 2016 prévoyant un contrôle le 6 avril 2016, - du reste l'URSSAF a mentionné dans ses premières conclusions que le contrôle n'avait pas commencé le 4 avril 2016 mais le 6 avril 2016, - l'URSSAF ne s'est présentée que le 6 avril 2016 où elle a remis une lettre informant la société, le jour même, de ce qu'elle procédait à un contrôle, - l'URSSAF prétend du reste que la société a accepté que le contrôle commence à la date prévue en second lieu, suite à la modification de la date de début de contrôle et non pas suite à l'envoi d'un nouvel avis, - dans ses écritures de première instance, l'URSSAF a même soutenu que le fait que les inspecteurs soient venus deux jours plus tard n'entachent en rien la régularité de la procédure de contrôle, - au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et de la circulaire ACOSS n°99-82 du 16 juillet 1999, elle n'a pas été valablement convoquée, - la Cour de cassation exige qu'un certain formalisme entoure le report éventuel des opérations de contrôle pour permettre au cotisant de bénéficier d'un temps suffisant pour s'organiser, se faire assister par son conseil, de sorte que l'information du report doit être délivrée en temps utile et que l'accord du cotisant doit être recueilli, - en l'espèce elle n'a été avisée que le 6 avril 2016 par la remise d'une lettre datée de la veille indiquant que le contrôle débuterait le jour même, - les prétendus frais de déplacement des inspecteurs évoqués par l'URSSAF ne constituent qu'une preuve que l'organisme s'est constituée à lui-même, - la Cour de cassation prohibe la remise en main propre de l'avis de contrôle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, pour qu'il soit statué sur la seule validité du contrôle. MOTIFS DE L'ARRÊT Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale disposait que : ' Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.' L'URSSAF produit une lettre recommandée avec accusé de réception portant avis de contrôle, datée du 18 février 2016, adressée à ' [5] VLU GIE [5] en la personne de son représentant légal, [Adresse 6]". Il a été accusé réception de cet envoi le 16 mars 2016 par [5]. Il est constant entre les parties que la SAS [5] et le GIE [5] sont deux entités morales distinctes, faisant partie du même groupe. La preuve de la réception de cet avis de contrôle par la cotisante soumise à ce dernier n'est ainsi pas établie, et de sorte que n'est pas établie la preuve de sa date de réception, en violation des dispositions du texte précité. L'URSSAF produit ensuite la pièce n°3 de son bordereau de communication de pièces appelée « courrier du 6 avril 2016", et qui est en réalité constituée d'un courrier daté du 5 avril 2016, portant avis de contrôle, et mentionnant qu'il s'agit d'une lettre 'remise en mains propres avec AR .' Ce document porte le cachet de l'entreprise [5] ainsi qu'une signature manuscrite non identifiable avec la mention R en MP. Est accolé à ce document un écrit portant l'en-tête de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, sans autre aucune précision sur la qualité ni l'identité de son rédacteur, et qui mentionne : 'Monsieur, Nous vous avons fait parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception un avis de passage pour la société [5] SIREN [N° SIREN/SIRET 3]. Lors du retour de l'accusé de réception, nous nous sommes aperçus que le nom de la société tamponné sur l'accusé de réception était différent de la société destinataire de l'avis de passage. Nous vous sommes reconnaissants de nous confirmer, par signature du présent document, que l'avis de passage distribué le 17 mars 2016 concernant la société [5] a bien été reçu par celle-ci et non par la société [5] ( SIREN [N° SIREN/SIRET 2]) s'agissant d'une erreur de tampon de votre part.' Suivent les noms et prénoms, qualité du signataire et tampon de la société comme suit: ' [V] [M] DRH adjoint + le même tampon de la société que celui apposé sur le précédent document'. Il est loisible d'observer que cette « reconnaissance de réception » porte sur un avis de passage distribué le 17 mars 2016, alors même que l'URSSAF évoque dans ses écritures que 'l'avis de contrôle daté du 18 février 2016 aurait bien été reçu par la société le 16 mars 2016 tel que cela ressort de l'avis de réception'. Sous réserve de la validité plus que douteuse d'un tel écrit, non signé par son rédacteur, lequel demeure strictement inconnu, et alors qu'il n'a pas été remis au représentant légal de la société mais à un préposé, ce document démontre a minima que l'URSSAF n'a procédé à la vérification de la bonne réception de l'avis de contrôle adressé le 18 février 2016 que le 6 avril 2016, soit postérieurement au début des opérations de contrôle, selon les affirmations de l'organisme qui indique que ce contrôle a commencé le 4 avril. La pièce n°3 qui constitue un avis de contrôle en soi-même, datée du 5 avril 2016 pour le 6 avril 2016, ne peut être tenue comme conforme aux prescriptions de l'article R.243-59, dès lors qu'en raison de sa date de communication à la société contrôlée, elle ne permet pas à cette dernière d'organiser son assistance par le conseil de son choix durant ledit contrôle. C'est dès lors à juste titre que le premier juge, constatant que la SAS [5] n'avait pas bénéficié d'une information régulière préalable à tout contrôle, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense du cotisant, a décidé que ce manquement portant sur une formalité substantielle avait pour effet d'entraîner la nullité du contrôle et de tous les actes subséquents. Le jugement est ainsi en voie de confirmation totale. Sur les frais irrépétibles L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre tant de la première instance que de l'appel. L'URSSAF qui succombe, verra sa demande à ce dernier titre rejetée et supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SAS [5] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejette la demande présentée par l'appelante à ce même titre. - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba51e405357f749ea597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel