Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba49e405357f749ea57a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-1 N° RG 21/02383 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6ZF Ordonnance n° 2022/M 246 GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS RIVIERA TECHNIC Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelantes M. [Y] [Z] Représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS Mutuelle MAIF Représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. CABINET [G] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Natacha BARBE, greffier, Après débats à l'audience du 20 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [Y] [Z] à la SAS Cabinet [G], la SAS Riviera Technic, la société Maif Assurances, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SA Axa France IARD. Vu la déclaration d'appel du 16 février 2021, par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SAS Riviera Technic. Vu les conclusions d'incident transmises, le 3 septembre 2021 par la SA Axa France IARD. Vu les conclusions d'incident transmises, le 6 septembre 2021, par le cabinet [G]. Vu les conclusions d'incident déposées, le 13 janvier 2022, par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SAS Riviera Technic. Vu les conclusions d'incident transmises le 10 février 2022, par M. [Y] [Z]. SUR CE La SA Axa France IARD, la SAS Cabinet [G] et M. [Y] [Z] réclament le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'appelante n'a pas conclu dans le délai requis. La société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SAS Riviera Technic exposent ne pas contester la tardiveté du dépôt de leurs conclusions, liée à la maladie d'une employée de l'avocat postulant, constitutif selon elle d'un cas de force majeure qui avait été admis par le conseiller de la mise en état en réponse aux explications données à la suite de la délivrance d'un avis de caducité. L'erreur de l'avocat ou de ses collaborateurs dont il est responsable ne revêt pas les caractères de la force majeure prévue par l'article 910-3 du code de procédure civile et notamment l'extériorité, ni l'imprévisibilité, alors même qu'un de ses salariés avait été placé en arrêt maladie depuis plusieurs semaines, à la date de l'appel formé dans le dossier litigieux et qu'il lui appartenait de prendre en interne les mesures nécessaires à son remplacement. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette dernière pour conclure. Le dossier électronique du greffe de la cour mentionne la transmission des conclusions de l'appelant le 21 mai 2021. Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Il est équitable d'allouer à chacun des intimés la somme de 600 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel, Condamnons la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SAS Riviera Technic à payer à, M. [Y] [Z] la somme de 600 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SAS Riviera Technic à payer à la SA Axa France IARD,la somme de 600 €,en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SAS Riviera Technic à payer à la SARL cabinet [G], la somme de 600 €,en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SAS Riviera Technic aux dépens. Fait à [Localité 2], le 26 octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile et notammarticle 908 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6364ba49e405357f749ea57a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel