Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba47e405357f749ea574
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 26 735 600 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-5 N° RG 21/02088 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54N Ordonnance n° 2022/MEE/258 Mme [T] [F] épouse [O] Représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'LA TOUR DE MARE' sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR sigle « SQH PCA », SAS au capital de 6.267 356 €, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n° 349 908 483, ayant son siège social à [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Représenté et assisté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 30 novembre 2020 ayant notamment: - rejeté la demande d'expertise, - condamné Mme [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], les sommes de: * 10.000 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 7 mars 2019, * 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [O] aux dépens ; -1- Vu l'appel interjeté le 11 février 2021 par Mme [T] [O] à l'encontre de ce jugement; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA TOUR DE MARE, représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, aux fins de radiation du rôle de l'affaire, à défaut d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge et assorties de l'exécution provisoire ainsi que de condamnation de Mme [T] [O] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ; Vu les dernières conclusions en réponse d'incident notifiées le 6 avril 2022 par Mme [T] [O] aux fins de: - rejeter l'intégralité des prétentions du syndicat des copropriétaires de la copropriété LA TOUR DE MARE, A titre reconventionnel, - désigner, par jugement avant dire droit, tel expert judiciaire, expert-comptable, que la juridiction de céans appréciera avec pour mission notamment: * d'examiner l'ensemble des comptes, le budget, les charges et recettes du syndicat des copropriétaires depuis 2016 inclus, * donner à la cour des éléments de fait et de droit permettant de déterminer si ces budgets sont exacts et loyaux et, dans le cas contraire, donner des éléments comptables permettant de déterminer le budget réel, A défaut: - enjoindre SQUARE HABITAT de produire l'ensemble des comptes, le budget, les charges et recettes du syndicat des copropriétaires depuis 2016 inclus, permettant d'attester de la sincérité et de la bonne gestion du budget, En toute hypothèse, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA TOUR DE MARE à verser à Mme [T] [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA TOUR DE MARE tendant à: A titre principal, - dire et juger que la présente juridiction n'a pas compétence pour ordonner une mesure d'expertise rejetée en première instance, En conséquence, - se déclarer incompétent sur la demande d'expertise sollicitée, Subsidiairement, - dire et juger Mme [O] mal fondé en sa demande d'expertise, - débouter Mme [O] de sa demande tendant à faire désigner un expert judiciaire, - condamner Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; MOTIFS Il convient de constater que dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne réclame plus la radiation du rôle de l'affaire dans la mesure où par virement du 6 octobre 2011, Mme [O] a réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel. S'agissant de la demande d'expertise par Mme [O], l'article 542 du code de procédure civile tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il s'ensuit que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel. -2- En l'espèce, le jugement querellé a rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mme [O]. Devant le conseiller de la mise en état, celle-ci formule exactement la même demande et dans des termes identiques s'agissant de la mission qu'il convient de confier à l'expert dont la désignation est réclamée. Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise sollicitée par Mme [O]. Quant à la demande subsidiaire de communication de pièces, aux termes de son argumentation, l'appelante ne conteste pas les décisions d'assemblée générale mais les sommes qui lui sont réclamées au titre des charges impayées. Il s'ensuit que le sort de sa demande en paiement n'est pas déterminé par les documents dont elle réclamé la production, s'agissant d'une action en recouvrement engagées sur la base de décisions d'assemblées générales définitives faute d'avoir été contestées et notamment par Mme [O]. Une telle demande ne peut donc qu'entrer en voie de rejet. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Constatons que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA TOUR DE MARE ne réclame plus la radiation du rôle de l'affaire, Mme [T] [O] ayant réglé les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel, Se déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'expertise sollicitée par Mme [T] [O], Déboutons Mme [T] [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [T] [O] aux dépens du présent incident. Fait à Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
Articles de loi cités
article 542 du code de procédure civile tendarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6364ba47e405357f749ea574
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