Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba47e405357f749ea570
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 4 524 291 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/398 N° RG 21/01928 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5OD S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD - MMA IARD C/ [T] [D] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARASCON Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Henri LABI -Me Francis COUDERC Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04462. APPELANTE S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD - MMA IARD, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES Madame [T] [D] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARASCON, Signification d'une DA le 22/03/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 3 novembre 2008, Mme [T] [D] a été victime d'un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Le 14 septembre 2007, elle avait souscrit auprès de la société mutuelles du Mans assurances incendie, accidents et risques divers (société MMA) un contrat d'assurance comportant une garantie du conducteur. La société MMA IARD a mandaté le docteur [C], médecin expert, afin de l'examiner et de déterminer l'étendue de son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2012. En 2016, Mme [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 juin 2016, a désigné le docteur [K] [F] en qualité d'expert et alloué à la victime une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Le docteur [F] a déposé son rapport le 21 janvier 2016. Par acte du 21 septembre 2018, Mme [D] a fait assigner la société MMA devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarascon, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 14 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - fixé à 45 242,91 € le montant des dommages-intérêts dûs à Mme [D], sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 8 000 € ; - condamné la société MMA à payer à Mme [D] une somme de 37 242,91 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MMA aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 690 € - perte de gains professionnels actuels : 4 713,41 € - frais divers : 5 362 € - assistance par tierce personne : 3 536 € - dépenses de santé futures : 7 600 € - déficit fonctionnel temporaire : 3 877,50 € - souffrances endurées : 13 000 € - préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - préjudice esthétique permanent : 8 000 €. Par acte du 9 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MMA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé à 45 242,91 € la réparation du dommage corporel de Mme [D], en évaluant les dépenses de santé actuelles à 690 €, la perte de gains professionnels actuels à 4 713,41 €, les frais divers à 5 362 €, les dépenses de santé futures à 7 600 €, le déficit fonctionnel temporaire à 3 877,50 €, les souffrances endurées à 13 000 €, le préjudice esthétique temporaire à 2 000 € et le préjudice esthétique permanent à 8 000 € et en fixant l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 800 €. Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour, statuant dans les limites de sa saisine, a : - confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, - condamné la société MMA à payer à Mme [D] les sommes suivantes : * 4 731,41 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 13 000 € au titre des souffrances endurées, * 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, * 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, * 3 536 € au titre de l'assistance par tierce personne, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du jugement soit le 14 janvier 2021, * 3 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le premier juge, - débouté Mme [D] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - réservé l'indemnisation des postes dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures dans l'attente de la production par Mme [D] de l'état des sommes prises en charge par la CPAM de Tarascon et de la part prise en charge par son organisme mutualiste ; - renvoyé la procédure et les parties à la mise en état ; - réservé les dépens et frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2022 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : ' condamner la société MMA à lui payer les sommes 2 731,98 € au titre de la prothèse provisoire et 5 629,97 € au titre des dépenses de santé futures (couronnes et implants) ; ' condamner la société MMA à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouter la société MMA de toutes ses demandes ; ' condamner la société MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire. Elle fait valoir que : - la prothèse provisoire chiffrée à 1 850 € selon devis du 21 septembre 2021 a été prise en charge par la sécurité sociale à concurrence de 135,45 € et sa mutuelle, Aesio, à concurrence de 638,56 €, soit un reste à charge de 1 075,99 € auxquels s'ajoutent 290 € pour lesquels elle n'est pas en mesure de justifier de la part prise en charge ; -les dépenses de santé futures, au titre des couronnes et implants, s'élèvent à la somme de 8 310 € selon devis accepté du 22 avril 2021 ; la part prise en charge par la sécurité sociale s'élève à 225,75 €, celle de la mutuelle est de 2 454,28 €, soit un reste à charge de 5 479,97 € auquel s'ajoute une somme de 150 € correspondant à un cône beam HN non pris en charge par la mutuelle. Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 25 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MMA demande à la cour de : ' surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause d'Aesio mutuelle ; A titre subsidiaire, ' surseoir à statuer dans l'attente de la production aux débats des devis dentaires ; A titre encore plus infiniment subsidiaire, ' surseoir à statuer dans l'attente du versement aux débats des factures des soins dentaires eu égard à l'ancienneté de leur acceptation ; ' débouter Mme [D] du surplus de ses réclamations ; ' la condamner aux entiers dépens en cause d'appel. Elle fait valoir que : - la mutuelle Aesio n'a pas été appelée en cause ; - les devis sur lesquels s'appuient les documents n'ont pas été communiqués et, au regard de leur ancienneté, ont probablement donné lieu à réalisation des soins, ce dont Mme [D] ne justifie pas ; - il lui appartient de produire les factures de soins et les bordereaux de remboursement. La CPAM de Tarascon, assignée par la société MMA par acte d'huissier du 22 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel d'appel le 11 mars 2021 elle a fait savoir qu'aucun tiers n'étant impliqué elle a procédé au classement de l'affaire. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Le litige restant à juger est limité aux dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures engagées par Mme [D] après l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2008 ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens d'appel. Il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause de la mutuelle Aesio dont Mme [D] est adhérente. En effet, le litige concerne un accident de la circulation sans tiers responsable, de sorte que les organismes sociaux, en ce compris les mutuelles, ne disposent d'aucun recours subrogatoire. Dans ces conditions, la cour est en mesure de liquider le préjudice sans être contrainte d'exiger un appel en cause de la mutuelle dont Mme [D] dépend, à charge de tenir compte dans sa décision des prestations servies à l'intéressé au titre des frais dont elle demande le remboursement. La production des devis dentaires et des factures de soins ne saurait davantage justifier un sursis à statuer. Le sursis au sens du code de procédure civile s'entend de la décision par laquelle le juge suspend sa décision jusqu'à la survenance d'une date ou d'un événement qu'il détermine et qui ne peut dépendre de la volonté d'une des parties. La production de pièces qu'une partie estime indispensables au règlement du litige ne constitue pas un événement susceptible de justifier une suspension de l'instance. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Sur les préjudices Il convient de renvoyer à l'arrêt du 13 janvier 2022 pour le rappel exhaustif des préjudices subis par Mme [D] lors de l'accident. Il sera néanmoins rappelé que selon l'expert, Mme [D] a souffert lors de l'accident d'une fracture-luxation ouverte en région péri-malléolaire interne au niveau de la cheville gauche, avec exposition du pilon tibial à l'air et troubles vasculaires, d'une fracture ouverte de la rotule gauche, d'une fracture de la diaphyse fémorale gauche fermée, d'une fracture des dents 11,12 et d'une luxation de la dent 21. L'accident a donc provoqué un traumatisme dentaire au niveau des dents 11, 12 et 21. D'ailleurs, au titre des séquelles, l'expert a notamment retenu la perte des dents 11, 12 et 21. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 1 075,99 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, et appareillages restés à la charge de la victime. Mme [D] réclame une somme de la somme de 1 365,99 € correspondant aux frais restés à charge au titre de la prothèse provisoire (1 850 €) selon devis du 21 septembre 2021, prise en charge par la sécurité sociale à concurrence de 135,45 € et la mutuelle Aesio à concurrence de 638,56 €, outre une somme de 290 € correspondant à une prothèse provisoire. Dans son rapport l'expert recense en mars 2009 la réalisation d'un amovible de trois dents sur les dents 11,12 et 21 perdues dans l'accident dans l'attente de la réalisation d'implants. Il évoque un coût de 290 €. Cependant, aucune facture n'est produite par Mme [D] concernant ces soins. Certes, ces soins se rattachent sans contestation possible aux lésions subies lors de l'accident, mais il appartient à Mme [D], s'agissant de frais pris en charge au moins pour partie par les organismes sociaux, notamment la caisse d'assurance maladie et la mutuelle, de démontrer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge intégrale ou partielle et qu'elle subit bien un reste à charge. Or, Mme [D] ne le démontre par aucune pièce. En revanche, elle produit un document de la mutuelle Aesio, faisant ressortir que le devis de son chirurgien dentiste pour la réalisation d'une prothèse amovible n'était pris en charge qu'à concurrence de 1 075,99 € sur les 1 850 € de dépense totale. L'expert a retenu au titre des soins dentaires nécessaires la réalisation d'une prothèse mobile dans l'attente de la pose des implants. Il importe peu de déterminer si Mme [D] a effectivement fait réaliser ces soins depuis. Dès lors que ceux-ci correspondent à un besoin, la victime doit en être indemnisée. Les dépenses de santé actuelles sont donc évaluées à 1 075,99 € revenant à Mme [D]. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures5 629,97 € Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. En l'espèce, l'expert a retenu au titre des séquelles définitive la perte de trois dents. Il évoque plusieurs options de réhabilitation après bilan d'orthopédie dentaire faciale : - la pose d'implants sur les dents 11,12 et 21 avec greffe osseuse et gingivale ; - la pose d'un bridge sur les 13 à 23. Il chiffre la première option à 2 200 € par dent, outre 1 000 € pour la greffe. La deuxième option est chiffrée à 4 200 €. Le besoin ne peut être contesté compte tenu des séquelles dentaires objectivées par l'expert. Mme [D] a donc droit, au titre des dépenses de santé après consolidation, à l'indemnisation de ce besoin. Elle produit en pièce 15 un document intitulé 'devis pour traitement et actes bucco-dentaires faisant l'objet d'une entente directe' qui fait ressortir un coût total de réhabilitation dentaire de 8 310 € dont 225,75 € pris en charge par la caisse de sécurité sociale. Elle produit également un document de la mutuelle Aesio dont elle est adhérente, faisant ressortir que sur la somme de 8160 €, les frais pris en charge s'élèvent à 2 454,28 €. Ces documents sont suffisants pour permettre à la cour de déterminer la somme restant à charge de la victime, étant rappelé que, le besoin étant démontré, Mme [D] a droit à l'indemnisation de celui-ci sans avoir à démontrer qu'elle a d'ores et déjà réalisé les soins jugés nécessaires par l'expert. Il s'en déduit que sur un devis total de 8 310 €, Mme [D] peut prétendre à une prise en charge partielle par la CPAM de 22,75 € et par sa mutuelle de 2 454,28 €, soit un reste à charge effectif de 5 629,97 €, étant observé que la mutuelle Aesio ne prend pas en charge la somme de 150 € correspondant à la dernière ligne du devis dentaire, soit 150 € au titre du cone Beam HN. Les dépenses de santé futures s'élèvent donc à 5 629,97 €, étant observé que Mme [D] ne sollicite pas l'indemnisation du coût à venir de remplacement de ces prothèses dentaires. Sur les demandes annexes La société MMA, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à Mme [D] une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Vu l'arrêt de la cour en date du 13 janvier 2022, ayant confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 14 janvier 2021 hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés restant à juger et y ajoutant, Condamne la société MMA à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes : - 1 075,99 € au titre des dépenses de santé actuelles - 5 629,97 € au titre des dépenses de santé futures le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 - une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la société MMA aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 474 du code de procédure civile.
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- Date
- 3 novembre 2022
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6364ba47e405357f749ea570
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