Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba41e405357f749ea554
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 95 400 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 205
Rôle N° RG 20/08198 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGQV
[N] [D] [B] [R] épouse [Y]
C/
[M] [R] épouse [A]
[L] [U]
[I] [U] épouse [F]
[B] [G]
[W] [P] [C] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard KUCHUKIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° RG 17/0055.
APPELANTE
Madame [N] [D] [B] [R] épouse [Y]
née le 17 Octobre 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [M] [R] épouse [A]
née le 28 Septembre 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [L] [U]
né le 23 Septembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [I] [U] épouse [F]
née le 24 Juillet 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 14]
défaillante
Madame [B] [G]
née le 18 Avril 1938 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
défaillante
Madame [W] [P] [C] épouse [H]
née le 13 Janvier 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Signification à personne le 11 janvier 2021
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[J] [K] veuve [Z] est décédée le 1er mars 2006 à [Localité 8]. Elle laisse trois filles: Mme [T] [R] veuve [U], Mme [N] [R] épouse [Y] et Mme [M] [R] divorcée [A].
Par testament authentique reçu le 21 novembre 2003, [J] [K] avait révoqué toutes dispositions antérieures et institué pour légataires universelles Mme [B] [G] à concurrence des 2/3 et Mme [W] [H] veuve [C] à concurrence d'1/3.
Selon l'acte de notoriété du 26 octobre 2006, la succession se trouvait donc dévolue comme suit :
- 2/12° à Mme [B] [G],
- 1/12° à Mme [W] [C] épouse [H],
- 3/12° à Mme [T] [R], laquelle est décédée le 07 novembre 2012 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [I] [U] épouse [F] et M. [L] [U],
- 3/12° à Mme [N] [R],
- 3/12° à Mme [M] [R].
Un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré [Localité 13] section 875 B n° [Cadastre 6], s'est révélé après un premier partage opéré devant notaire.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [K] pour réintégrer le bien immobilier, commis Me [E] [O] pour y procéder et débouté Mme [N] [R] de sa demande de licitation du bien indivis.
Par procès-verbal du 26 février 2019, le notaire a constaté que les droits et biens immobiliers restant dans l'actif successoral ne pouvaient être partagés en nature, qu'aucun ayant-droit n'entendait se faire attribuer les droits et biens immobiliers de sorte qu'il y avait lieu de procéder à la vente de ces droits et biens immobiliers avant tout partage. En l'absence de l'unanimité requise pour une vente amiable, le notaire a renvoyé les parties devant le tribunal.
Mme [B] [G], assignée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, et Mme [W] [C], assignée à personne, n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille s'est, sur incident introduit par Mme [N] [R], déclarée incompétent pour statuer sur la demande de licitation du bien indivis, a débouté cette dernière de sa demande de suppression d'un passage des conclusions adverses et de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamnée aux dépens de l'incident et renvoyé la procédure à l'audience de mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 07 juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Ordonné la licitation, à I'audience des criées du tribunal de grande instance de Marseille, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat, ou tout avocat régulièrement constitué et inscrit au Barreau de MARSEILLE, du bien sis sur la commune de [Adresse 9], cadastré préfixe section B n° [Cadastre 6] pour une contenance de 3 ares 67 centiares sur la mise de prix de 200.000 euros
Dit qu'il sera procédé aux formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à I'héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Renvoyé les parties devant maître [E] [O], Notaire à [Localité 8], aux fins de reprise des opérations de partage à l'issue des opérations de licitation ;
Dit que [M] [R] épouse [A] est créancière sur l'indivision d'une somme de 9.548 euros ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur I'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 1.000 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Précisé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Condamné [N] [Y] à payer à [M] [A], [L] [U] et [I] [F], ensemble, la somme de 3.000 euros de titre de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à condamner [N] [Y] au paiement d'une amende civile ;
Débouté [N] [Y] du surplus de ses demandes ;
Débouté [M] [A] , [L] [U] et [I] [F] du surplus de leurs demandes ;
Ordonné l'emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage et privilégiés de licitation ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de I'article 700 du code de procédure civile :
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le conseil de l'appelante a indiqué 'ne pas avoir trace de la signification du jugement dont appel' (courrier en date du 25 avril 2022).
Par déclaration reçue le 25 août 2020, Mme [N] [R] a interjeté appel de cette décision, enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 20/08198.
Le 27 août 2020, Mme [N] [R] a formé un appel rectificatif, enregistré par le greffe sous le numéro RG 20/08288.
A la suite de la demande du conseil de l'appelante de joindre les deux affaires, il lui a été répondu par soit-transmis électronique du 09 septembre 2020 que les deux dossiers, ayant leur propre calendrier [X], devaient évoluer indépendamment et qu'en conséquence les actes de procédure (constitution, conclusions, communication de pièces...) devaient être déposés par voie électronique dans chacun des dossiers et qu'à l'expiration des délais [X], les deux dossiers seront soumis au conseiller de la mise en état aux fins d'une éventuelle jonction.
Par acte d'huissier du 07 janvier 2021, Mme [N] [R] a signifié la déclaration d'appel formé le 25 août 2020 à M. [L] [U] et à Mme [W] [C] (à personne), à Mme [I] [U] (à étude), Mme [M] [R] (à étude) et Mme [B] [G] ((à étude).
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 23 juin 2022, Mme [N] [R] demande à la cour de :
Joindre les appels n° RG 20/08198 et RG 20/08288 pour suivi seulement sous la référence RG 20/08198
Le terme de la succession s'entendant de feue Madame [J] [K] veuve [Z], décédée le 1er mars 2006,
L'appel de Madame [Y] ne portant sur ses autres dispositions,
Réformer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2020, ainsi :
1. Annuler et mettre à néant la condamnation contre Madame [Y] à payer 3.000 € au titre de dommages-intérêts, au bénéfice ensemble de Madame [A], de Monsieur [U] et de Madame [F], en tout état de cause les débouter,
2. Prendre acte de l'abandon de la réclamation successorale, exprimée par-devant notaire commis de la part de Mademoiselle [G] et de celle de Madame [H] sur l'immeuble [Adresse 4], d'une part quant à l'actif, ainsi que d'autre part, de la demande personnelle de 46.519 €, de Madame [Y] au passif de la succession dont s'agit.
3. Juger que, suivant l'art. 778 du Code civil, Madame [A] a perdu ses droits dans les opérations successorales du même immeuble, pour avoir recelé ou dissimulé des biens et droits.
4. Débouter Madame [A] de sa réclamation au paiement par la succession ou toute autre de la somme de 10.954 €, et de toute autre,
5. Juger que la succession doit à Madame [Y] au titre de sommes et impenses qu'elle a exposées pour compte de la succession dont s'agit, à l'occasion de l'adjonction à l'actif successoral de l'immeuble [Adresse 4], savoir : 49.164.69 €, sinon de prendre acte de cette réclamation de Madame [N] [Y] contre la succession, pour être traitée dans le cadre de la mission liquidative du notaire commis.
6. Dire que la succession devra à Madame [Y] la somme de 5.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.
Dire les dépens d'appel frais privilégiés de partage.
Aucun intimé ne s'est constitué dans ce dossier référencé RG n° 20/08198.
Par soit-transmis du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction précisant que chaque dossier avait son propre calendrier [X].
La procédure a été clôturée le 29 juin 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 déposées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles était jointe une nouvelle pièce numérotée 16, Mme [N] [R] demande à la cour de :
Joindre les appels n° RG 20/08198 et RG 20/08288 pour suivi seulement sous la référence RG 20/08198
Le terme de la succession s'entendant de feue Madame [J] [K] veuve [Z], décédée le 1er mars 2006,
L'appel de Madame [Y] ne portant sur ses autres dispositions,
Réformer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2020, ainsi :
1. Annuler et mettre à néant la condamnation contre Madame [Y] à payer 3.000 € au titre de dommages-intérêts, au bénéfice ensemble de Madame [A], de Monsieur [U] et de Madame [F], en tout état de cause les débouter,
2. Prendre acte de l'abandon de la réclamation successorale, exprimée par-devant notaire commis de la part de Mademoiselle [G] et de celle de Madame [H] sur l'immeuble [Adresse 4], d'une part quant à l'actif, ainsi que d'autre part, de la demande personnelle de 46.519 €, de Madame [Y] au passif de la succession dont s'agit.
3. Juger que, suivant l'art. 778 du Code civil, Madame [A] a perdu ses droits dans les opérations successorales du même immeuble, pour avoir recelé ou dissimulé des biens et droits.
4. Débouter Madame [A] de sa réclamation au paiement par la succession ou toute autre de la somme de 10.954 €, et de toute autre,
5. Juger que la succession doit à Madame [Y] au titre de sommes et impenses qu'elle a exposées pour compte de la succession dont s'agit, à l'occasion de l'adjonction à l'actif successoral de l'immeuble [Adresse 4], savoir : 49.164.69 €, sinon de prendre acte de cette réclamation de Madame [N] [Y] contre la succession, pour être traitée dans le cadre de la mission liquidative du notaire commis.
6. Dire que la succession devra à Madame [Y] la somme de 5.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.
Dire les dépens d'appel frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés, qui se sont vus signifier la déclaration d'appel du 25 août 2020 comme précisé ci-dessus mais aucune conclusion de l'appelante, n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'irrecevabilité en raison du non paiement du timbre fiscal
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu' 'il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'.
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité ou des défenses selon les cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque, ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
Aux termes de l'article 964 du code de procédure civile, 'sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement'.
En l'espèce, en dépit du rappel de l'obligation de ce droit et de la sanction applicable notamment dans l'avis de fixation à l'audience du 26 avril 2022 ('en cas de non-régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office') et lors de l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2022, Mme [N] [R] ne s'est pas acquittée du droit dans le dossier référencé RG n° 20/08198, dans les conditions prévues dans les articles rappelés ci-dessus au jour de la mise à disposition de l'arrêt, et n'a pas informé la cour du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il en est également ainsi pour M. [L] [U] et pour Mme [I] [U].
En revanche, Mme [M] [R] a justifié du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordé le 30 avril 2021 dans le cadre de l'appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 07 juillet 2020.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé le 25 août 2020 par Mme [N] [R], de sorte qu'il n'y a pas lieu àstatuer sur la demande de jonction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [R], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé le 25 août 2020 par Mme [N] [R],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction,
Déboute Mme [N] [R] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [N] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile sera pronarticle 474 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile dispose qarticle 964 du code de procédure civileart. 700 du Code de procédure civile.art. 778 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
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Référence
6364ba41e405357f749ea554
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