Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba38e405357f749ea530
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 6 751 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/449 AL Rôle N° RG 20/00801 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOSQ [L] [H] C/ SARL LE VOILIER Copie exécutoire délivrée le : 03/11/22 à : - Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE - Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00453. APPELANT Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL LE VOILIER, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée saisonnier du 14 juin 2014, avec effet jusqu'au 31 octobre 2014, M. [L] [H] a été embauché par la société Le Voilier en qualité de chef de rang. Ce contrat a été suivi de deux autres contrats saisonniers, avec effet du 12 mai au 30 septembre 2015, puis du 1er avril au 30 septembre 2016, ce dernier contrat étant prolongé jusqu'au 31 octobre 2016, puis jusqu'au 8 janvier 2017. Par lettre reçue au greffe le 14 décembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes afin d'obtenir la requalification de ses contrats saisonniers en contrat de travail, et le paiement des sommes suivantes : - 2 642,33 euros à titre d'indemnité de requalification, - 6 751 euros à titre d'indemnité de précarité, - 5 284,66 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 528 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 15 655 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 853,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a rejeté l'ensemble de ces demandes, et a condamné M. [H] aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 400 euros à la société Le Voilier en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 janvier 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 22 mars 2020, l'appelant sollicite : - l'infirmation du jugement critiqué, - la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ayant pris effet du 14 juin 2014 au 8 janvier 2017, - le paiement des sommes suivantes : - 2 642,33 euros à titre d'indemnité de requalification, - 6 751 euros à titre d'indemnité de précarité, - 5 284,66 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 528 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 15 655 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 853,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces prétentions, M. [L] [H] expose : - sur la recevabilité, - qu'il ne saurait lui être opposé que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la conclusion de son dernier contrat de travail saisonnier, son action en requalification ne reposant pas sur l'absence d'une mention obligatoire dans ce contrat, mais sur le fait d'avoir été employé sans contrat durant certaines périodes, - que, par suite, ledit délai n'a commencé à courir que le 8 janvier 2017, à l'issue de son dernier contrat, - sur le fond, - qu'il a travaillé, sans contrat, entre le 1er novembre et le 3 décembre 2014, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015, et entre le 1er janvier et le 1er avril 2016, - qu'il a ainsi été employé sans interruption entre le mois de mai 2015 et le mois de janvier 2017, - que, ses contrats à durée déterminée s'étant poursuivis au-delà de leur terme, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, - que la rupture de cette relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - que son salaire mensuel brut des douze derniers mois était de 2 642,33 euros, - qu'il est donc fondé à réclamer une indemnité de requalification de ce montant, - qu'il est également fondé à réclamer l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, - que, la relation de travail ayant durée plus de deux ans et l'entreprise employant plus de onze salariés, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement lui ouvre droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire, - qu'enfin, le préjudice subi du fait du comportement de l'employeur, qui l'a employé pendant trois années sans contrat de travail sera justement indemnisé par la somme de 15 853,98 euros. Dans ses conclusions communiquées le 22 juin 2020, la société Le Voilier conclut, principalement, à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, au rejet de l'action, plus subsidiairement, au rejet des demandes tendant au paiement d'indemnités de précarité, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité de précarité à la somme de 3 955,20 euros, et de l'indemnité de préavis à celle de 2 642,33 euros. En tout état de cause, elle réclame la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société Le Voilier fait valoir : - sur la recevabilité, - en droit, que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion de ce contrat, - que, le dernier contrat saisonnier ayant été conclu le 1er janvier 2016, l'action est prescrite pour avoir été engagée après le 1er janvier 2018, - que le dernier avenant a été conclu le 1er avril 2016, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, - que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables comme prescrites, - qu'en outre, l'action en paiement de l'indemnité de requalification se prescrivait par deux ans à compter de la rupture de la relation de travail, avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui a réduit ce délai à un an à compter de son entrée en vigueur, de sorte que cette action devait être engagée avant le 24 septembre 2018, - que la relation de travail ne s'est pas poursuivie après le 8 janvier 2017, - que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture depuis le 24 septembre 2017, - que cette action est donc, en toute hypothèse, irrecevable, - sur le fond, - que l'indemnité de précarité n'est pas due dans le cadre de contrats saisonniers, - qu'elle n'est également pas due en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, - que, de surcroît, la demande de ce chef, due antérieurement au 30 septembre 2015, est atteinte par la prescription, par application de l'article L 3245-1 du code du travail, - que seule l'ancienneté acquise dans le cadre du dernier contrat peut être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis, - que l'existence d'un préjudice distinct causé par la rupture du contrat de travail n'est pas établie. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la nature de la relation de travail Sur la demande de requalification En premier lieu, M. [H] sollicite la requalification de ses contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée. La société Le Voilier lui oppose, principalement, la prescription, et, subsidiairement, conteste sa prétention sur le fond. Sur la recevabilité En droit, le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée est de deux ans, en vertu de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Ce délai de prescription, dans le cas d'une succession de contrats saisonniers, court à compter du terme du dernier contrat, peu important que le premier contrat saisonnier visé par la demande soit antérieur de plus de deux ans à la saisine du conseil. En fait, le dernier contrat de travail saisonnier conclu entre les parties est arrivé à son terme le 8 janvier 2017. Le délai biennal de prescription a donc commencé à courir à cette date, pour expirer le 8 janvier 2019. Or l'action a été engagée par déclaration au greffe du 28 décembre 2018, étant rappelé que la date de saisine du conseil de prud'hommes est celle de l'expédition de la requête, et non celle de sa réception par le greffe. Il s'ensuit que l'action en requalification de M. [H] est recevable, et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes sera donc infirmé. La société Le Voilier affirme, en outre, que l'action en paiement de l'indemnité de requalification se prescrivait par deux ans à compter de la rupture de la relation de travail, avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui a réduit ce délai à un an à compter de son entrée en vigueur. Elle en déduit que cette action devait être engagée avant le 24 septembre 2018. Elle ajoute que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture depuis le 24 septembre 2017. Toutefois, l'action en paiement de l'indemnité de requalification doit suivre le régime de l'action en requalification, comme l'action relative à la rupture du contrat de travail requalifié. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par la société intimée doivent être intégralement rejetées. Sur le fond M. [H] prétend avoir été employé, sans interruption, par la société Le Voilier, entre le mois de mai 2015 et le mois de janvier 2017. Il en infère que, ses contrats à durée déterminée s'étant poursuivis au-delà de leur terme, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. A l'appui de ces allégations, il produit des bulletins de salaire des années 2014 à 2017 (pièces 7 à 10), ainsi qu'une attestation de salaire signée par l'employeur (pièce 12) dont il ressort qu'il a travaillé, sans contrat, entre le 1er novembre et le 3 décembre 2014, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015, et entre le 1er janvier et le 1er avril 2016. En conséquence, les contrats à durée déterminée conclus ayant continué à produire effet au-delà de leur terme, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. M. [H] est ainsi réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du jour de sa première embauche, soit à compter du 14 juin 2014. Sur l'indemnité de requalification En deuxième lieu, M. [H] réclame le paiement d'une indemnité de requalification, sur le fondement de l'article L 1245-2 alinéa 3 du code du travail. Toutefois, en droit, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. En l'espèce, la demande de requalification repose sur ce seul motif. Dès lors, la demande d'indemnité de requalification est mal fondée et doit être rejetée. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail En troisième lieu, M. [H] poursuit le paiement de la somme de 6 751 euros à titre d'indemnité de précarité. En droit, l'indemnité de précarité reste acquise au salarié, nonobstant une requalification ultérieure du contrat en un contrat à durée indéterminée. En cas de requalification automatique due à la poursuite du contrat au-delà du terme, l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. En revanche, le salarié ne peut obtenir le paiement de salaires au titre des périodes séparant deux contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée déterminée, sauf s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires. En fait, il ressort de l'attestation de salaire versée aux débats (pièce 12) que M. [H] a perçu la somme totale de 67 510 euros pendant ses périodes de travail. Par suite, il est fondé à réclamer une indemnité de précarité de 6 751 euros. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité de préavis En quatrième lieu, le salarié réclame une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis. En droit, lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit. En fait, la relation de travail devant être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2014, M. [H] avait une ancienneté supérieure à deux ans lors de la rupture dudit contrat. Dès lors, la somme de 5 284,66 euros doit lui être allouée à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 528 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, par application de l'article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En cinquième lieu, l'appelant réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire. Le salaire mensuel brut de M. [H] était de 2 642,33 euros ; il était âgé, à la date de rupture de son contrat de travail, de 47 ans. Ainsi qu'il a été dit précédemment, son ancienneté dans l'entreprise était de plus de deux ans. En outre, la société Le Voilier occupait plus de onze salariés. Dès lors, par application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de rupture du contrat de travail, le préjudice subi par M. [H] du fait de cette rupture lui ouvre droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire. En conséquence, la somme réclamée de 15 655 euros doit lui être allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour préjudice distinct Enfin, en sixième lieu, M. [H] réclame la somme de 15 853,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Toutefois, il ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain, indépendant de celui qui sera réparé par la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, ce chef de demande doit être rejeté. Sur les demandes accessoires La société Le Voilier, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Le Voilier, Condamne la société Le Voilier à verser les sommes suivantes à M. [L] [H] : - 6 751 euros à titre d'indemnité de précarité, - 5 284,66 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 528 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 15 655 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette les demandes de M. [L] [H] tendant au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, Condamne la société Le Voilier aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société Le Voilier à verser à M. [L] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1243-8 du code du travailarticle L 1245-2 alinéa 3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba38e405357f749ea530
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