Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba38e405357f749ea52c
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ AL Rôle N° RG 20/00658 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOCF [U] [L] C/ S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES SCP AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 27/10/22 à : - Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE - Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE - Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00519. APPELANT Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VALT SARL, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE SCP AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée Valt exploite un restaurant sous l'enseigne O'Rital. Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire, la société Taddei [T] étant désignée en qualité de liquidateur. Exposant avoir travaillé pour le compte de la société Valt, du 15 mai 2016 au 15 novembre 2016, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, afin de voir reconnaître l'existence de ce contrat de travail, et d'obtenir la fixation de ses créances au passif de celle-ci aux sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de rappel de salaire, et 1 200 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, - 2 000 euros à titre d'indemnité de préavis, et 200 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 12 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Il sollicitait en outre la remise de ses documents sociaux de fin de contrat et de ses bulletins de salaire, sous astreinte, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté l'intégralité de ses demandes, de même que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Taddei [T]. Les dépens de l'instance ont été partagés entre les parties. M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 janvier 2020. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique à l'AGS le 3 avril 2020 et signifiées à la société Taddei [T] le 13 mars 2020, l'appelant sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - la requalification de la relation qui a existé du 15 mai au 15 novembre 2016 entre les parties en contrat de travail, - la résiliation judiciaire dudit contrat, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la fixation de ses créances au passif de la société Valt aux sommes suivantes, qui produiront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de sa demande en justice : - 12 000 euros à titre de rappel de salaire, et 1 200 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, - 2 000 euros à titre d'indemnité de préavis, et 200 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 12 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - que le présent arrêt soit déclaré opposable à l'AGS, - la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation de travail, et de ses bulletins de salaire des mois de mai à novembre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - la condamnation solidaire de la société Valt, représentée par son liquidateur, la société Taddei [T], et de l'AGS, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces prétentions, M. [U] [L] expose : - sur la procédure de licenciement, - que, n'ayant pas signé de contrat de travail, il n'a également reçu aucun document de fin de contrat au terme de la relation de travail, - que la somme de 2 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi de ce chef, - sur le licenciement, - en droit, que le défaut de paiement des salaires justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même en cas de difficultés économiques, - qu'il en va de même du défaut de remise du bulletin de paye, - en fait, qu'il avait été convenu qu'il percevrait une rémunération nette mensuelle de 2 000 euros en contrepartie de son travail au sein de la société en qualité de chef de rang, - qu'il a perçu ainsi un virement de 2 000 euros le 15 novembre 2016, - qu'il produit plusieurs attestations confirmant la réalité de son travail en salle, - que, faute d'avoir perçu les salaires qui lui étaient dus, et d'avoir reçu ses bulletins de paye et ses documents de fin de contrat, il est fondé à réclamer des indemnités de rupture, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à neuf mois de salaire, - que son préjudice est particulièrement important, puisqu'il a été privé de tout revenu, à compter du 15 novembre 2016, sans préavis, et sans être en mesure de solliciter des indemnités de chômage, - sur sa demande de rappel de salaire, - qu'il n'a perçu que la somme de 2 000 euros durant la relation contractuelle, - que la somme de 12 000 euros lui reste donc due à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, - qu'au surplus, l'employeur s'est rendu coupable de dissimulation de travail salarié. En réponse, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle réclame en outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense, ainsi que la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître Laurence Cressin-Bensa. La société [T] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valt, fait valoir : - que M. [L] n'a jamais été salarié de la société Valt, - que le virement bancaire de 2 000 euros du 15 novembre 2016 dont il se prévaut émane de M. [Y] [K], qui est le frère du gérant de la société, et n'a donc pas de lien avec celle-ci, - que les attestations produites ne sont pas précises, et sont donc dénuées de force probante, - que la compagne de l'appelant était associée minoritaire de la société, ce qui explique sa présence dans le restaurant, - que le jugement entrepris doit donc être confirmé, en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'une relation de travail salarié. Dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2022, l'AGS conclut également à la confirmation du jugement entrepris, et rappelle les conditions et limites de sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place. Le lien de subordination se caractérise classiquement par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En outre, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'un contrat de travail dépend, non de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'espèce, M. [L] produit : - un avis de virement bancaire, portant sur la somme de 2 000 euros, émanant de M. [Y] [K] (pièce 5), en date du 15 novembre 2016, - une attestation de M. [J] [A] (pièce 6), qui indique : 'pendant mes déplacements sur la commune de [Localité 5], j'ai déjeuné souvent au restaurant O'Rital (...). J'ai été accueilli par M. [L] [U] à chaque fois, soit le midi, soit le soir. J'ai été servi par lui même', - une attestation de M. [B] [S] (pièce 7) dans le même sens, ce dernier précisant que M. [L] 'travaille en qualité de responsable dans l'établissement du matin au soir', 'entre le mois de mai 2016 et novembre', - des attestations de M. [U] [P] (pièce 8), M. [W] [N] (pièce 9), M. [I] [E] (pièce 10), Mme [G] [F] (pièce 11), M. [D] [M] (pièce 12), M. [O] [H] (pièce 13), Mme [Z] [C] (pièce 14), M. [J] [X] (pièce 15), ainsi qu'une seconde attestation de M. [U] [P] (pièce 16), qui confirment que M. [U] [L] travaillait dans le restaurant O'Rital, entre le mois de mai et le mois de novembre 2016. Toutefois, il n'est pas établi que le virement bancaire du 15 novembre 2016 émane de la société Valt ou de son gérant. Pour le surplus, les attestations produites ne constituent pas un élément de preuve suffisant de l'existence d'un lien de subordination rattachant l'appelant à la société intimée, eu égard, d'une part, à leur manque de précision, d'autre part, et surtout, au fait qu'elles ne sont pas confortées par un élément de preuve matériel. Par suite, l'existence d'un contrat de travail n'étant pas démontrée, les demandes présentées par M. [L] doivent être intégralement rejetées. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société [T] & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Valt, ne démontre pas l'intention malicieuse, la mauvaise foi, ou l'erreur grossière de M. [L]. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires M. [L], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En outre, la distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Laurence Cressin-Bensa. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [T] & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Valt, les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [L] sera donc condamné à lui verser la somme de 800 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné le partage des dépens, Et, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Condamne M. [U] [L] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Laurence Cressin-Bensa, Condamne M. [U] [L] à verser à la société [T] & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Valt la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba38e405357f749ea52c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel