Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba36e405357f749ea522
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 11 400 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 255 Rôle N° RG 19/19058 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJRN [I] [F] [D] [G] épouse [F] C/ [N] [P] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Odile-marie LA SADE Me Gilles GIGUET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00902. APPELANTS Monsieur [I] [F] né le 09 Octobre 1971 à [Localité 6] (94) demeurant [Adresse 3] représenté et assisté de Me Odile-Marie LA SADE de la SCP LA SADE CLUSAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [D] [G] épouse [F] née le 30 Mars 1973 à [Localité 5] (12) demeurant [Adresse 3] représentée et assistée de Me Odile-Marie LA SADE de la SCP LA SADE CLUSAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [N] [P] épouse [C] née le 17 Juillet 1940 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-laurence CHALBOS, Présidente Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties : Le 1er avril 2009, Madame [N] [C] a consenti un bail commercial à Monsieur et Madame [M], sur un local situé [Adresse 2] pour exploiter un fonds de commerce de Boulangerie. Le 29 mars 2011, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F] née [G] ont acquis le dit fonds de commerce et le 12 octobre 2016 le bail a été renouvelé avec effet au 1er avril 2015 moyennant un loyer mensuel de 554,81euros. Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon, saisi par les époux [F], a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] pour déterminer l'origine des dégâts des eaux dénoncés et par ordonnance du 13 décembre 2018 a ordonné le versement par la bailleresse d'une provision de 10 000euros et a autorisé les locataires à suspendre le paiement des loyers. Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a rejeté une nouvelle demande de provision et a par décision du 29 mai 2019, autorisé les époux [F] à assigner à jour fixe. Le 11 juin 2019, les époux [F] ont assigné Madame [C] devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de la bailleresse et la voir condamner à leur payer la somme de 114 000euros en indemnisation de la perte du fonds et 33782euros au titre du préjudice financier résultant des charges d'exploitation et 24 790euros pour le préjudice financier correspondant au bénéfice d'exploitation perdu et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté les locataires de leur demande de résiliation du bail et condamné Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [F] 14 533,57euros au titre des charges d'exploitation et 14 000euros au titre de la perte de bénéfice d'exploitation et les a déboutés de leurs autres demandes, et a ordonné la reprise du paiement du loyer à compter du 1er juin 2019 et a condamné Madame [C] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction a estimé que la bailleresse a justifié avoir effectué entre 2012 et 2018 les réparations d'étanchéité et qu'elle a fait effectuer les travaux de réfection de la toiture en 2018 et des toits terrasses en 2019 qu'elle a donc assuré le clos et le couvert des lieux donnés à bail, qu'elle n'a pas pu faire les travaux de réfection des peintures en raison de l'opposition des locataires mais que ces désordres n'entraînent pas l'impossibilité d'exploiter les lieux d'où l'absence de résiliation du bail et que les locataires ont été empêchés d'exploiter du 29 septembre 2018 au 30 mai 2019 soit pendant 8 mois et deux jours soit des charges d'exploitation pendant cette période pour un montant de 14 533,57euros et une perte de bénéfice s'élevant à 24 000euros, soit 14 000euros après déduction de la provision de 10 000euros. Le 16 décembre 2019, Monsieur et Madame [F] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022, Monsieur et Madame [F] demandent à la Cour de : Confirmer sur le principe la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Madame [C] à leur payer 14 533,57euros au titre des charges d'exploitation et 14 000euros au titre de la perte de bénéfice d'exploitation et 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Infirmer la décision sur tout le reste et sur le quantum des condamnations prononcées, Prononcer la résiliation du bail aux torts de madame [C], Dire et juger que les époux [F] ne sont redevables d'aucun loyer à compter du 13 décembre 2018 et subsidiairement à compter du 1er juin 2019, Condamner Madame [C] à réparer l'intégralité des préjudices subis par ses locataires commerciaux et à ce titre : Amendant sur le quantum les condamnations du premier juge, Condamner Madame [C] à leur verser la somme de 114 000euros au titre de la perte du fonds de commerce, Condamner Madame [C] à verser la somme complémentaire de 19 248,43euros au titre de réparation du préjudice financier correspondant aux charges d'exploitation financières et exceptionnelles ainsi que la somme complémentaire de 80 000euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier correspondant au bénéficie d'exploitation pour la période postérieure à l'assignation de première instance, ainsi qu'aux graves difficultés économiques subies par les concluants lorsqu'ils se sont trouvés privés de la possibilité d'exercer leur activité professionnelle et d'en tirer des revenus leur permettant de faire face à leurs engagements bancaires ainsi qu'aux charges professionnelles de la vie courante, Débouter Madame [C] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [C] à rembourser aux concluants la totalité des loyers versés depuis le 13 décembre 2018 ou subsidiairement depuis le 1er juin 2019 en application par les concluants de l'exécution provisoire prononcée et première instance, A titre subsidiairement : Ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise confiée à Monsieur [R] avec pour mission notamment de contrôler les travaux soit disant réalisés et d'actualiser l'évaluation des préjudices subis et mettre la consignation à la charge de Madame [C], Condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 3 600euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de constats d'huissier. Ils exposent que les locaux ont été affectés par des dégâts des eaux récurrents dès 2014 ce qu'ils ont fait constater par huissier en novembre 2015 et le 17 novembre 2017, que l'expert de leur compagnie d'assurance, Monsieur [B] préconise la réparation du système d'évacuation des eaux pluviales et la réfection de l'étanchéité des toits terrasses, qu'un dernier constat a été fait le 12 avril 2018, que Monsieur [R], expert judiciaire, a conclu à la nécessaire réfection de la toiture et de l'enduit de façades et il note l'absence d'étanchéité sur les terrasses et il précise que les causes des désordres sont la structure du bâtiment et le clos et le couvert, qu'il va répondre à Madame [C] que les travaux prévus selon devis fournis 'ne sont pas de nature à résoudre les défauts d'étanchéité', que les travaux réalisés avant le 18 mars 2019 ne sont pas satisfaisants au vu des préconisations de l'expert, qui chiffre la réfection des locaux à la somme de 74 000euros, conclut que les locaux sont inutilisables en évaluant à 24 970euros la perte de bénéfice annuel et à 4 000euros les frais de remise en état du matériel. Ils soulignent que les travaux visés dans le jugement de première instance sont antérieurs au constat d'huissier du 17 novembre 2017, et au rapport d'expertise de Monsieur [B] et aux documents de synthèse de Monsieur [R] et que le 10 octobre 2018, l'expert judiciaire a constaté de visu la présence d'infiltrations d'eau démontrant l'absence de travaux suffisants, qu'il n'est pas démontré que les travaux du 11 mai 2018 et de réfection de la toiture de 2018 et de réfection de l'étanchéité du 18 mars 2019 aient été efficaces. Ils contestent avoir fait opposition à la venue de la bailleresse dans les lieux en indiquant avoir proposé différentes dates de venue qui n'ont pas convenu à la bailleresse et que l'huissier a le 26 novembre 2018 constaté la présence de flaques d'eau dans les lieux et que le plafond de différentes pièces était détrempé avec des traces de coulures, de moisissures et de champignons, que le 15 octobre 2019, l'huissier a également constaté des infiltrations et des traces d'eau sur le sol, que le 5 décembre 2019, il constate que le sol est détrempé, les murs humides et des étais ont été posés. Ils contestent l'argumentaire de Madame [C] selon laquelle les travaux auraient été réalisés en 2018 au motif que ces travaux n'ont pas été suffisants pour mettre fin aux infiltrations ainsi que l'a constaté l'expert, que les locaux sont impropres à leur usage ainsi que cela résulte du rapport d'analyse microbiologiques et du rapport de l'inspection du travail, que l'huissier a constaté postérieurement aux travaux la présence de flaques d'eau au sol et des traces récentes d'humidité sur les murs, qu'ils ont dû cesser toute activité en raison de l'état des locaux mais qu'ils ont repris le règlement des loyers à compter du mois de décembre 2019 puis ont dû à nouveau arrêter. Par conclusions notifiées le 24 mars 2020, Madame [N] [C] demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-4 du Code civil, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame et Monsieur [F] de leur demande de résiliation du bail. Le confirmer en ce qu'il a ordonné la reprise du paiement des loyers à compter du 1er juin 2019. A titre incident, Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [C] à payer aux époux [F] les sommes de : - 14 533,57 € au titre des charges d'exploitation - 14 000,00 € au titre de la perte de bénéfice d'exploitation. Condamner les appelants à verser à la concluante la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 CPC. Laisser les dépens à la charge des locataires. Elle expose que les opérations d'expertise ont mis en évidence deux sources d'infiltrations : - La toiture de l'ancien appartement du boulanger, - La terrasse extérieure de la maison de la concluante qui surplombe le laboratoire de la boulangerie, que concernant l'état de la toiture, un couvreur a établi un devis de reprise pour un montant de 34.290 € et a réalisé les travaux commandés du 31 octobre au 16 novembre 2018, étant précisé que la dangerosité dénoncée était toute relative puisque la poutre cassée concernait l'immeuble mitoyen de la boulangerie, que les infiltrations provenant de la toiture voisine généraient de discrètes coulures sur une partie du mur du magasin sans que cela ne justifie la fermeture au public, que concernant l'état de la terrasse, ces infiltrations appellent les remarques suivantes : Elles sont localisées en trois points distincts : - Tout au fond du local dans une partie inoccupée, - Sous une voûte à un passage entre deux pièces Ces deux infiltrations sont désagréables mais pas préjudiciables et n'empêchent pas l'activité, -au-dessus d'une table de travail : elle ne rend pas impossible l'exploitation du locataire qui aurait pu prendre toutes dispositions pour protéger le plan de travail ou pour le déplacer. Elle fait valoir qu'elle a mandaté une entreprise, qui a réalisé les travaux d'étanchéité de la terrasse moyennant un prix de 15.169 € outre 4.015 € pour la pose (partielle) de carrelage, que les travaux de reprise de la toiture et de l'étanchéité de la terrasse relèvent des dispositions de l'article 606 du Code Civil et donc de la responsabilité de la bailleresse, que par contre, les travaux de réfection des surfaces de la zone de dépôt transformée en laboratoire par le preneur sans autorisation, ne constituent pas des travaux de gros 'uvre au sens de l'article 606. Elle soutient que l'expert a déposé son rapport sans avoir constaté ni la réalité, ni la consistance des travaux commandés, sans avoir non plus constaté la persistance des désordres dénoncés par les locataires, que les nouvelles pièces versées au débat devant la Cour ne changent rien à cette constatation, que la cessation totale d'activité relève de la seule décision de l'exploitant qui ne justifie d'aucune démarche tendant à maintenir son activité, que les pièces communiquées devant la Cour par les appelants et notamment les PV de constat des 26 novembre et 5 décembre 2019 montrent que les locataires ont totalement vidé les lieux de tout le matériel d'exploitation, que le défaut de reprise d'activité n'est pas lié à un manquement de la bailleresse à ses obligations mais à la situation propre des locataires, Monsieur [F] étant en incapacité de travail et son épouse ayant trouvé un emploi salarié depuis l'automne 2018, que le manquement reproché à la bailleresse à son obligation de délivrance ne saurait justifier la résiliation du bail, que la situation du local ne s'est pas aggravée depuis 2014 au point d'empêcher toute exploitation, qu'aucune autorité administrative n'a fait le constat d'un manquement quelconque de l'exploitant aux règles d'hygiène. Sur le quantum, elle précise que l'indemnisation des pertes d'exploitation repose sur la perte de marge réalisée par le commerçant, que le résultat réalisé par Monsieur [F] est de : 10.808 € en 2016 pour un chiffre d'affaires de 148.804 € 31.499 € en 2017 pour un chiffre d'affaires de 173.516 € Sachant que les demandeurs ont définitivement cessé leur activité et qu'il n'y a plus de charges d'approvisionnement et quasiment plus de charges externes, les contrats de travail des deux salariés ayant été rompus : - dès septembre pour le CDD du fils des demandeurs, (pièce adverse n°27) - en février pour la vendeuse, après son arrêt de travail pour cause de maladie depuis le mois de septembre, que les locataires qui sont toujours occupants, qui ont cessé de payer leur loyer depuis le mois de septembre, ne sauraient continuer à bénéficier d'une dispense de paiement des loyers sans rapporter la preuve de l'impossibilité totale d'exploiter le fonds. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022. Motifs : Les parties sont en l'état d'un bail commercial en date du 1er avril 2006 à usage de 'Boulangerie -Pâtisserie', concernant des locaux situés [Adresse 2] au rez de chaussée et composé d'un magasin de vente, un arrière magasin, un atelier et un dépôt et un escalier desservant un premier étage comprenant une douche et un WC, bail renouvelé le 12 octobre 2016. Le bailleur est tenu en application des dispositions de l'article 1719 du code civil et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, d'une obligation de délivrance et d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été donnée. L'obligation de délivrance est continue et doit être respectée tout au long du bail par le bailleur. En l'espèce le bailleur, en vertu de l'article 5 du contrat, était tenu aux grosses réparations visées à l'article 606 du code civil. Dés le 29 janvier 2014, les locataires ont été confrontés à des dégâts des eaux, sinistres récurrents qui se sont reproduits le 16 janvier 2015, le 5 et 15 novembre 2017 et le 12 avril 2019 et ont donné lieu à l'établissement de déclarations de sinistre, au contradictoire de la bailleresse. Monsieur [B], expert de la compagnie d'assurances des locataires, est intervenu dans les lieux loués et a constaté dans la boutique la présence d'humidité au sol et dans les linteaux, dans le local 'fontaine' des traces d'humidité qu'il attribue à l'absence d'étanchéité du toit terrasse et dans la salle 'pétrin' des traces d'eau au plafond résultant des fuites d'eau dans la pièce. Il relève que les descentes d'eau pluviale sont brisées et nécessitent une réparation et que le toit terrasse ne comporte pas d'étanchéité. Monsieur [R], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2018 s'est rendu dans les lieux loués le 11 octobre 2018 et a noté que la façade est fortement dégradée avec un risque de chute de matériaux en provenance de la couverture, qu'un très fort taux d'humidité est décelé dans l'atelier de production avec des infiltrations d'eau au plafond, que la toiture de l'atelier est fortement dégradée due à la rupture de la poutre principale. Il conclut à un état sanitaire très dégradé de l'immeuble concernant la charpente et la couverture et la façade, 'l'état d'ensemble de la couverture montre une dégradation qui nécessite des travaux de réfection, les façades sont dégradées, des éléments d'enduits peuvent se détacher' Il précise que les murs latéraux du local commercial sont le siège d'une humidité constante et que les multiples venues d'eau provoquent l'apparition de moisissures. Monsieur [R] effectuera une seconde visite le 17 octobre 2018. Aux termes de son rapport définitif, il indique avoir constaté les désordres suivants : une dégradation avancée des surfaces verticales et des plafonds et une forte humidité au sol, une dégradation des éléments structurels: planchers, charpentes et couvertures et une dégradation des façades. Il retient comme cause des désordres, l'absence d'étanchéité des toits au dessus du local atelier et laboratoire, les tentatives passées d'ajouter des parois intérieures ne faisant que ralentir les dégradations sans les empêcher, d'où la présence de moisissures noires toxiques, le mauvais état des tuiles et des gouttières et des descentes d'eau pluviales également défaillantes. Il est acquis que les réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres sont des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil puisqu'elles concernent le clos et le couvert des locaux et donc sont de la responsabilité de la bailleresse. L'expert préconise la purge de la façade, sa réparation et la pose d'un enduit, la réfection de l'ensemble de la charpente et de la couverture et la réalisation de l'étanchéité des terrasses. L'expert écarte le devis du 28 septembre 2018 établi par Monsieur [A] et produit par Madame [C] pour un montant de 34 290euros, comme étant insuffisant pour remédier aux difficultés dénoncées s'agissant d'une reprise partielle de la toiture, sans réfection des descentes d'eau ni pose d'une étanchéité sur les terrasses, ainsi que celui du 4 décembre 2018 de la société RTH pour un montant de 17 314euros concernant l'étanchéité des terrasses, faute de reprise des maçonneries. La bailleresse soutient avoir effectué de nombreuses réparations antérieurement à la visite de l'expert judiciaire. Il convient de relever que les travaux effectués préalablement à la visite de l'expert sont sans conséquence sur le présent litige puisqu'ils n'ont pas permis de faire cesser les sinistres et les dégradations. Madame [C] produit un devis en date du 28 septembre 2018 émanant de Monsieur [A] concernant la réfection de la toiture de la boulangerie pour un montant de 34 290,30euros. Outre que ce devis a été estimé insuffisant par l'expert judiciaire, eu égard à l'absence de reprise des maçonneries, il convient de relever que Madame [C] ne produit pas la facture des travaux qui auraient dû être achevés dès le 16 novembre 2018 selon le calendrier fixé par l'entrepreneur. Madame [C] produit une facture concernant la pose d'une étanchéité sur le toit terrasse pour un montant de 6 105euros TTC. Outre que le montant de la facture est anormalement modeste pour l'ampleur des travaux nécessaires évalués à 22 000euros HT par l'expert judiciaire, il convient de relever que le précédent devis de cette même société soumis à l'appréciation de l'expert avait été critiqué comme ne comportant pas de système de drainage et d'évacuation des eaux de surface et que la société RTH a cessé toute activité en mai 2019 et sa dissolution a été publiée au Bodac. La bailleresse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir effectué les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres et elle ne peut se prévaloir de l'absence d'intempérie pour s'exonérer de ses obligations de maintenir les lieux en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été pris à bail. Ses affirmations sur la disparition des infiltrations depuis au moins novembre 2018 pour partie et mai 2019 pour le tout sont démenties par les procès verbaux établis le 26 novembre 2018, le 15 octobre 2019 et le 5 décembre 2019 qui établissent la persistance des désordres, l'huissier relevant en 2019 que le plafond de l'espace de fabrication présente des traces d'infiltrations avec des traces de coulures sur les murs ouest et sud, les murs étant selon l'huissier humides voir mouillés, que le sol est détrempé au pied du mur Ouest, constatations mettant indéniablement en doute l'efficacité des travaux dont se prévaut la bailleresse. L'état dégradé du local donné à bail pour servir à un usage d'un commerce de bouche, exigeant un niveau d'hygiène irréprochable, ne permettait pas aux locataires de poursuivre une exploitation des lieux loués conforme à l'usage contractuel, les désordres affectant non seulement la partie atelier avec la présence de moisissures noires toxiques incompatibles selon l'expert avec la production alimentaire, mais également le magasin ouvert à la clientèle avec des traces d'humidité en partie haute des murs, ce qui est peu propice à un usage de commerce. Il convient dès lors de prononcé la résiliation du bail aux torts de la bailleresse pour manquement à son obligation de délivrance, toute reprise de l'exploitation s'avérant impossible au vu du constat d'huissier établi le 28 avril 2020 qui décrit l'état dégradé des locaux et l'arrêté de péril pris par la mairie d'[Localité 4] le 9 mai 2022 concernant le local au vu de la dangerosité de la façade, les locaux étant inadaptés à l'usage pour lequel ils ont été donnés à bail. Les locataires produisent un rapport établi à leur demande par la SAS Prelevo le 8 juin 2020 qui conclut à la présence de traces d'infiltration récentes et la présence de moisissures et de micro-organismes dans le laboratoire, avec des poutres détrempées en état de pourrissement avancé et un taux de moisissures dans l'air de 1 600 par m3, indice d'une qualité microbiologique extrêmement dégradée. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, les locataires sont fondés à obtenir une exonération de leur obligation réciproque de paiement des loyers à compter du 13 décembre 2018, conformément à la date retenue par les locataires eux-mêmes dans leurs écritures, eu égard au manquement par la bailleresse à ses propres obligations et elle doit leur restituer toute somme versée à ce titre. Sur le préjudice subi : La résiliation du bail a nécessairement entraîné la perte du fonds de commerce pour les époux [F], fonds évalué le 1er février 2019 par leur expert comptable, Madame [Y], à la somme de 84 000euros en retenant un pourcentage de 70% de la moyenne du chiffre d'affaires obtenu de 2016 à 2018 à laquelle elle a ajouté la somme de 30 826euros au titre du matériel, calcul confirmé par l'application du pourcentage de progression du chiffre d'affaire soit 19% au prix d'achat initial du fond de 70 544 euros. Il convient de retenir ce calcul. Cependant l'examen des photographies jointes aux constats d'huissier, réalisées dans les lieux loués révèle que le matériel garnissant à l'origine les lieux loués n'est plus présent, sans que les locataires s'en expliquent. Ils ne pourront dés lors être indemnisés pour la perte de biens corporels dont le fond n'est plus garni. Madame [C] doit être condamnée à verser aux époux [F] la somme de 84 000euros en indemnisation de la perte de leur fonds de commerce. Les époux [F] sollicitent en sus la somme de 19 248,43euros au titre des charges d'exploitation supportées en vain et 80 000euros à titre de dommages et intérêts. L'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés établit que Monsieur [F] a cessé toute activité à compter du 6 février 2019, avec une date de radiation du RCS le 21 juin 2019. Eu égard à cet arrêt définitif de toute activité, aucune charge extérieure et d'approvisionnement postérieure à cette date ne peut être mise à la charge de la bailleresse. Les époux [F] doivent être indemnisés des charges réglées entre le 28 septembre 2018 et le mois de mars 2019 notamment en raison de la prise en charge de salaires et des charges salariales soit la somme de 3 849,41euros auquel il convient d'ajouter les cotisations de SS pour Monsieur et Madame [F] soit respectivement 10 280euros et 1 217euros soit un total de 15 346,41euros. Les autres factures produites sont sans lien direct avec l'exploitation du commerce considéré. La société Expa 13, expert comptable des appelants, évalue le bénéfice annuel moyen entre 2016 et 2018 à 22 204,37euros. En tenant compte d'une absence totale d'activité au cours du 3ième trimestre 2018 en raison des désordres dénoncés, on obtient un bénéfice annuel moyen au cours des trois dernières années de 24 969,50euros. Les époux [F] sont donc fondés à obtenir en indemnisation de la perte de bénéfice subie pendant la période du 28 septembre 2018 au 1er mars 2019, le paiement d'une somme de 10 403 euros. Il n'est pas justifié d'autres préjudices en lien certain et direct avec la résiliation du bail. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La décision des premiers juges sera confirmée et il sera alloué en sus aux époux [F] la somme de 1 500euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire : Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de Grande instance de Tarascon sauf en ce qui concerne la condamnation de Madame [C] [N] à payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Prononce la résiliation du bail commercial souscrit le 1er avril 2006 pour des locaux situés [Adresse 2] aux torts de Madame [C] [N], Dit que Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F] ne sont redevables d'aucun loyer à compter du 13 décembre 2018, Dit que Madame [C] [N] doit leur rembourser tout versement fait à ce titre à compter de cette date, Condamne Madame [N] [C] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F] 84 000euros au titre de la perte de leur fonds de commerce, 15 346,41euros au titre des pertes financières et 10 403 euros au titre de la perte de bénéfice, Déboute les parties du surplus de leur demande, Condamne Madame [N] [C] au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel à Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F] , Condamne Madame [N] [C] aux dépens d'appel . LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 5 du contratarticle 1719 du code civil et sans quarticle 606 du code civil puisquarticle 700 CPC.article 606 du Code Civil et donc de la responsabarticle 606 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6364ba36e405357f749ea522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel