Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba2ee405357f749ea508
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/323 Rôle N° RG 19/16296 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBUL [V] [S] C/ SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Caroline PAYEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 26 Avril 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2011/05362. APPELANT Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Paul BAEZA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Stéphane WOOG de la SCP WOOG SARI FREVILLE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Muriel VASSAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Holding [S] Partners, immatriculée le 22 novembre 2007, a pour activité la prise de participations dans toutes sociétés. Elle a été créée par son gérant, M. [V] [S], pour gérer un groupe de sept sociétés, toutes détenues par M. [V] [S], reposant sur une intégration complète des métiers du génie climatique, de la ventilation mécanique contrôlée, de la régulation et de l'électricité. Pour l'acquisition des parts sociales de la SAS Daillant entreprise, la SARL Holding [S] Partners a souscrit un prêt auprès de la SA Société Générale, d'un montant de 599 000 euros garanti notamment par OSEO à hauteur de 50%, et par le cautionnement solidaire de M. [V] [S] consenti le 11 décembre 2007, à hauteur de la somme de 389 000 euros et pour une durée de neuf ans. Le 18 août 2010, la SARL Holding [S] Partners a accepté une offre de prêt de la SA Société Générale d'un montant de 1 000 000 euros destiné au renforcement de la trésorerie du groupe. Le prêt a été formalisé par acte authentique du 23 septembre 2010 comportant la caution hypothécaire de la SCI Monanthony, société du groupe [S]. Compte tenu de la situation financière dégradée des sociétés du groupe [S], la SA Société Générale a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 17 mars 2011, notifié aux sociétés Daillant, Sockisol et Holding [S] Partners, la rupture des concours bancaires accordés avec un préavis de 60 jours conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier. M. [V] [S] a déclaré un état de cessation des paiements de la holding et par jugement du 12 mai 2011, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Holding [S] Partners. Par jugement du 19 mai 2011, la liquidation judiciaire a été étendue aux autres sociétés du groupe. Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour voir engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 650-1 du Code de commerce. Par arrêt du 23 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2013 et débouté Me [U] [P], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 650-1 du code de commerce. Par arrêt du 8 mars 2017, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Me [U] [P]. Parallèlement, la SA Société Générale, qui avait déclaré ses créances dans le cadre des liquidations judiciaires, a fait assigner M. [V] [S] devant le tribunal de commerce de Salon de Provence en exécution de son cautionnement du 11 décembre 2007. Par jugement du 8 février 2013, le tribunal de commerce de Salon de Provence a : - dit que l'engagement de caution n'était pas entaché de nullité, - sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sur l'action intentée par Me [U] [P]. Par arrêt du 7 janvier 2016, sur l'appel interjeté par M. [V] [S], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de M. [V] [S] n'était pas nul, - y ajoutant, dit que l'engagement souscrit par M. [V] [S] le 11 décembre 2007 n'est pas manifestement disproportionné au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, - dit que la SA Société Générale n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard, - débouté M. [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts, - confirmé le jugement pour le surplus, - débouté la SA Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [V] [S] aux dépens. Dans le même temps, M. [V] [S] a fait assigner la SA Société Générale, devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir engager sa responsabilité et voir réparer son préjudice du fait de la perte du groupe dont il était propriétaire. Par ordonnance du 4 février 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, a constaté la litispendance entre l'instance initiée devant le tribunal de grande instance de Paris et celle pendante devant le tribunal de commerce de Salon de Provence et a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Salon de Provence. Ayant joint les deux actions dont il était désormais saisi, le tribunal de commerce de Salon de Provence a, par jugement du 26 avril 2018 : - condamné M. [V] [S] à verser à la SA Société Générale la somme de 175 125,71 € avec intérêts de retard à compter du 20 juin 2011 au taux contractuel de 6,90 % l'an et avec capitalisation annuelle des intérêts échus. - débouté M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamné M. [V] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution, - condamné M. [V] [S] en tous les dépens de l'instance. M. [V] [S] a interjeté appel par déclaration du 8 juin 2018. Par conclusions du 22 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [S] demande à la cour de : Sur l'action initiée par la Société Générale : - infirmer la décision du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 26 avril 2018 ; - dire et juger que par la faute de la Société Générale, la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s'opérer en faveur de la caution ; - prononcer la décharge de la caution ; - rejeter en conséquence les demandes de la Société Générale ; - débouter la Société Générale de son appel incident ; - en tout état de cause, et dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande d'infirmation, - dire et juger que l'obligation de paiement de M. [S] au titre de son cautionnement, est limitée à 50% des sommes dues par le débiteur dans la limite de la somme maximale de 389.000,00 €, soit, en l'espèce, la somme de 173.844,21 euros. Sur l'action indemnitaire initiée par M. [S] - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu que M. [S] n'aurait pas de préjudice personnel du fait de la perte du groupe [S] ; - retenu que M. [S] n'aurait pas de préjudice personnel du fait de la perte des biens du groupe [S] ; - rejeté la demande d'indemnisation de la perte du groupe [S] formulée par M. [S] ; - rejeté la demande d'indemnisation de la perte de valeur des biens du groupe [S] formulée par M. [S] - déclaré M. [S] mal fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices économiques ; - déclaré M. [S] mal fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral ; - retenu que l'action en responsabilité de M. [S] serait soumise à l'article L622-20 du code de commerce ; - rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [S] ; - condamné M. [S] à payer à la Société Générale la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] à payer à la Société Générale les dépens de 1ère instance ; - déclarer recevable et bien-fondé M. [S] en ses demandes, fins et demandes indemnitaires ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la Société Générale ; - constater les fautes de la Société Générale commises à l'égard de M. [S] ; - constater les préjudices de M. [S] imputables à la Société Générale ; en conséquence - condamner la Société Générale à payer à M. [S] la somme de 17 141 457,70 euros en réparation de son préjudice économique soit les sommes de : * 15 000 000 € au titre du préjudice économique lié à la perte du groupe * 514 150 € au titre de la perte de revenus * 296 784,24 € au titre du cautionnement donné pour le prêt consenti à la société Daillant le 11 décembre 2007 * 932 376,65 € outre intérêts postérieurs au 7/01/2019 au titre du cautionnement de la SCI Monanthony, * 55 741.84 € outre intérêts postérieurs au 10 juin 2016 au titre du cautionnement donné à la Compagnie Générale d'Affacturage en garantie du financement octroyé à la société Daillant, * 300 000 € au titre de la perte d'investissement, * 42 404,94 € au titre de l'apport à la Holding [S] Partners, - condamner la Société Générale à payer à M. [S] la somme 1 714 145,77 euros en réparation de son préjudice moral; en tout état de cause - condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Lexavoue sur son affirmation de droit. Par conclusions du 15 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] [S] à verser à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] [S] en tous les dépens, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [V] [S] au titre de son cautionnement à la somme de 175 125,71 euros avec intérêt de retard à compter du 20 juin 2011 au taux contractuel de 6,90 % l'an et avec capitalisation annuelle des intérêts échus ; et statuant à nouveau : - condamner M. [V] [S] à verser à la Société Générale la somme de 350 251,42 euros avec intérêt de retard à compter du 20 juin 2011 au taux contractuel de 6,90 % l'an et avec capitalisation annuelle des intérêts échus, - accueillir la Société Générale en ses fins de non-recevoir tirées de l'absence de qualité à agir et de la prescription et déclarer M. [V] [S] irrecevable en ses demandes, - débouter M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] [S] à verser à la Société Générale la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Drujon d'Astros Baldo & associés en application de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS 1-Sur la demande en paiement en exécution du cautionnement du 11 décembre 2007 : M. [V] [S] demande à être déchargé de son engagement de caution en application de l'article 2314 du Code civil. Il expose que la faute de la banque, qui consiste en un soutien abusif dont la matérialité a été reconnue dans l'arrêt de la cour du 23 avril 2015, a entraîné la déconfiture du groupe, le conduisant à une situation irrémédiablement compromise et à la liquidation ce qui a rendu impossible l'action récursoire de l'appelant. Il affirme que l'article 2314 n'exige pas la perte d'un droit préférentiel existant au jour de l'engagement de caution ni la perte d'une sûreté. Il affirme que les dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce invoquées par l'intimée ne sont pas applicables à une caution se fondant sur les dispositions de l'article 2314 du Code civil. La SA Société Générale fait au contraire valoir qu'en invoquant une faute de la banque au titre de l'octroi et de la rupture de ses concours, M. [S] se prévaut d'un préjudice collectif au titre de faits prescrits que seules les sociétés du groupe pourraient invoquer, que ses demandes sont dès lors irrecevables et qu'il s'agit d'une exception propre au débiteur. Par ailleurs, elle rappelle que la simple insolvabilité du débiteur, même imputable au créancier ne permet pas à la caution de se prévaloir de l'article 2314 du Code civil puisqu'il ne lui fait pas perdre de droit préférentiel. L'article 2314 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, seule applicable à l'espèce, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Ce texte ne peut être invoqué que par la caution et ses conditions d'application sont étrangères à celles de l'article L. 650-1 du Code de commerce de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue. De même la demande fondée sur l'article 2314 du Code civil, en ce qu'elle constitue un moyen de défense au fond, n'est pas prescrite. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la caution, pour se prévaloir de ce texte, doit justifier d'un droit préférentiel appartenant au créancier pour lequel la subrogation serait devenue impossible du fait de ce dernier. Or M. [V] [S], s'il invoque diverses fautes commises par la banque n'expose pas dans quel droit préférentiel, qui lui aurait donné un quelconque avantage, il ne peut plus être subrogé. La simple impossibilité de recouvrer sa créance compte tenu de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe [S], ne constitue pas un droit susceptible d'être transmis par subrogation et permettre l'application de l'article 2314 du Code civil. En l'absence de tout droit, hypothèque ou privilège susceptible de profiter à la caution par subrogation, l'article 2314 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, est inapplicable et M. [V] [S] débouté de sa demande à ce titre. La SA Société Générale a formé un appel incident sur le montant de la somme due par la caution en exposant que c'est à tort que les premiers juges ont jugé applicable la clause pré-imprimée de l'acte de cautionnement limitant le cautionnement à 50% de la somme due à la banque alors que le montant du cautionnement a été précisément défini en première page du cautionnement et par la mention manuscrite. M. [V] [S] soutient quant à lui que son engagement de caution est soumis à une double limite : 50% de toute somme due au titre de l'obligation garantie dans la limite de la somme de 389 000 euros. Il en déduit que sa condamnation doit être limitée à la somme de 173 844,21 euros. Sur ce, l'engagement de caution de M. [V] [S] du 11 décembre 2007 comporte en première page la mention : montant global du cautionnement : 389 000 euros maximum correspondant à 50% de l'obligation garantie (soit 50% du montant du prêt) majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation. L'article 4 de ce même acte précise : la caution est engagée dans la double limite suivante : - dans la limite du montant global du cautionnement visé en tête des présentes, - dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l'obligation garantie figurant en tête des présentes comprenant le principal, plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle. La mention manuscrite vise la somme de 389 000 euros comme limite à l'engagement de caution. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, comme l'a exactement analysé le tribunal de commerce de Salon de Provence, la mention manuscrite, qui ne vise que le montant maximum auquel la caution s'engage, n'est pas contredite par une autre stipulation de l'acte qui précise les conditions de l'engagement de caution et instaure une double limite qu'il convient d'appliquer. C'est donc exactement que les premiers juges ont calculé 50% de la somme due au titre de l'obligation garantie, ont constaté que cette somme n'excédait pas le montant maximum auquel s'était engagé M. [V] [S] et condamné celui-ci à payer la somme de 175 125,71 euros avec intérêt de retard à compter du 20 juin 2011, au taux contractuel de 6,90 % l'an et avec capitalisation annuelle des intérêts échus. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 2.Sur les actions en responsabilité dirigées contre la SA Société Générale : M. [V] [S] entend engager la responsabilité de la SA Société Générale d'une part, sur le fondement contractuel, en sa qualité de client personnel de la SA Société Générale, laquelle ne l'aurait pas conseillé et aurait confondu ses activités professionnelles et privées dans le seul but d'obtenir le transfert de ses fonds et avoirs privés vers le groupe [S] qu'elle savait non viable, et, d'autre part, sur le fondement délictuel et quasi délictuel, en sa qualité de tiers aux contrats conclus entre la SA Société Générale et les sociétés du groupe [S], la banque ayant commis des fautes contractuelles à l'égard des sociétés du groupe. Il conteste les irrecevabilités qui lui sont opposées par la banque en faisant valoir d'une part, qu'il s'agit bien de préjudices purement personnels et, d'autre part qu'il n'encourt aucune prescription. La SA Société Générale lui oppose d'abord l'irrecevabilité de ses demandes en ce que les préjudices qu'il invoque sont des préjudices collectifs et qu'en application des articles L. 622-20 et L.641-4 du Code de commerce, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Elle soutient ensuite que les demandes sont prescrites, les faits qualifiés de fautifs par M. [V] [S] s'étant produits avant le 19 juin 2008 et avant le 1er juin 2010 alors que l'assignation a été délivrée le 2 juin 2015. 2.2 Sur l'irrecevabilité : Il est rappelé que M. [V] [S] exerce une action en responsabilité d'abord sur un fondement contractuel, dans sa relation de client avec la banque tenant ses comptes personnels. Le liquidateur judiciaire n'a pas qualité pour exercer une telle action et la démonstration de l'existence d'un préjudice personnel à M. [V] [S] n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès. De même, le liquidateur judiciaire n'a pas plus qualité pour exercer l'action engagée sur le fondement délictuel et quasi délictuel par M. [V] [S] qui se prévaut d'un préjudice propre, la démonstration de l'existence d'un préjudice personnel n'étant pas non plus une condition de recevabilité de cette action, mais de son succès. 2.3 Sur la prescription : En application de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant de la responsabilité contractuelle de la banque et d'un devoir d'information ou de conseil dû à un client, le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'au jour où le client a pu appréhender l'existence et les conséquences d'un tel manquement, soit en l'espèce au jour du prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe [S] dans lequel M. [V] [S] avait investi ses fonds personnels. S'agissant de la responsabilité extracontractuelle, le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe également au jour du prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe [S], jour où M. [V] [S] a eu connaissance du dommage qu'il allègue. Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la prescription des actions de M. [V] [S]. 2.4 Sur l'action en responsabilité contractuelle : M. [V] [S] soutient qu'au mépris de ses obligations de conseil et de mise en garde, la banque a obtenu qu'il s'engage personnellement, d'une manière démesurée, à soutenir financièrement le groupe [S], alors même qu'elle connaissait, pour en être le seul partenaire financier, sa précarité financière. Or, la banque n'est débitrice d'aucune obligation de conseil en application du principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients, ni d'aucun devoir de mise en garde pour des opérations autres que l'octroi d'un prêt ou la souscription d'un acte de cautionnement. Il a été déjà jugé que les cautionnements donnés par M. [V] [S] n'étaient pas disproportionnés et qu'il ne lui était dû aucun devoir de mise en garde en sa qualité de caution avertie Il n'est justifié par l'appelant d'aucun des griefs allégués à l'encontre de la SA Société Générale, comme l'a exactement énoncé le tribunal de commerce de Salon de Provence par d'exacts motifs que la cour adopte. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 2.5 Sur l'action en responsabilité délictuelle : M. [V] [S] reproche à la banque une dérive des concours bancaires, faute reconnue par la cour dans son arrêt du 23 avril 2015, une faute consistant dans la mise en place de l'opération de LBO en accordant un prêt d'un montant de 599 000 euros pour le financement et l'acquisition de la société Daillant, alors qu'à cette date l'EURL Holding [S] Partners ne disposait d'aucune capacité propre de remboursement, ce que la banque n'ignorait pas. Il lui reproche également la dénonciation abusive de ses concours alors qu'elle avait laissé se creuser les découverts, obtenu des garanties hypothécaires et savait qu'un groupe tiers souhaitait prendre une participation importante dans le groupe [S]. La responsabilité de la banque pour l'octroi des concours aux sociétés du groupe [S] et spécialement à l'EURL Holding [S] Partners est soumise aux dispositions d'ordre public de l'article L. 650-1 du Code de commerce lequel édicte un principe d'irresponsabilité des créanciers sauf en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci et si lesdits concours sont en eux-mêmes fautifs. L'appelant ne justifie d'aucun des cas d'ouverture de la responsabilité de la SA Société Générale ayant consenti des concours aux sociétés du groupe [S] et spécialement à l'EURL Holding [S] Partners comme l'a exactement analysé le tribunal de commerce de Salon de Provence. La faute qu'aurait commise la banque dans l'octroi du crédit destiné à financer une opération de LBO ne peut être appréhendée que sous l'angle d'un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu tout établissement de crédit envers un emprunteur non averti quant au risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt. Or, le caractère averti ou non de l'EURL Holding [S] Partners s'apprécie en la personne de son dirigeant, M. [V] [S]. Celui-ci, titulaire d'un diplôme de l'institut français de gestion, option management et stratégie de l'entreprise en 1996, a été notamment directeur général de sociétés depuis 1999, a opéré un rachat d'entreprise en 2002 de sorte que tant par sa formation que par son expérience professionnelle acquise depuis de nombreuses années, il n'ignorait rien des risques d'une opération de LBO et l'EURL Holding [S] Partners est un emprunteur averti. Aucun devoir de mise en garde ne lui était donc dû. En revanche, l'article L. 650-1 du Code de commerce est inapplicable à une dénonciation des concours effectuée en application de l'article L. 312-22 du Code monétaire et financier. Il n'est pas dénié que cette dénonciation a eu lieu dans les formes et délais du texte susvisé. Cependant, dans les jours qui ont suivi cette notification et en tout cas dans un délai inférieur à soixante jours, la banque a rejeté tous les chèques des sociétés du groupe qui ne s'inscrivaient pas dans l'autorisation de découvert initialement accordée. Or le rejet immédiat de ces chèques, sans aucun préavis, alors que depuis plus d'un an (pièce 2 de l'appelant) les comptes des sociétés fonctionnaient en position constamment débitrice bien au-delà des autorisations de découvert, constitue une rupture abusive d'un concours consenti par la banque. L'ensemble des sociétés du groupe [S] ayant été placé en liquidation judiciaire, M. [V] [S] doit se prévaloir d'un préjudice personnel, non collectif, et en relation directe et certaine avec la faute reprochée. Sur ce dernier point, l'appelant se borne à énoncer qu'il a dû déclarer l'état de cessation des paiements de l'EURL Holding [S] Partners dès le 9 mai 2011, la liquidation judiciaire étant intervenue le 12 mai 2011 et étendue à toutes les sociétés du groupe le 19 mai 2011. Or la simple proximité de date entre le rejet des chèques opéré par la banque et le prononcé de la liquidation judiciaire ne peut suffire à établir une relation directe et certaine entre la faute de la banque et le préjudice invoqué, quand le rapport de l'expert désigné par le juge commissaire, tel que mentionné dans l'arrêt de la cour du 23 avril 2015, aucune autre pièce n'étant produite sur les causes de la liquidation judiciaire, évoque une capacité d'autofinancement insuffisante pour les acquisitions de sociétés faites par le groupe et quand il est également établi que la SA Société Générale n'était pas, contrairement à ce que soutient M. [V] [S] le seul partenaire financier du groupe [S], la pièce 15 de la banque mentionnant trois autres banques. À défaut de justifier que la faute de la banque est en relation directe et certaine avec le préjudice personnel qu'il invoque, M. [V] [S] doit être débouté de toutes ses demandes dirigées contre la SA Société Générale et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Chacune des parties ayant succombé en son appel devant la cour, les dépens seront partagés par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 26 avril 2018, Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties, Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 650-1 du Code de commerce est inapplicablearticle L. 313-12 du Code monétaire et financier.article L. 341-4 du Code de la consommationarticle L. 650-1 du code de commerce.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2314 du Code civil.article 2314 du Code civil puisqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
6364ba2ee405357f749ea508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel