Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba2de405357f749ea506
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 39 282 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/264 Rôle N° RG 19/16213 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBLO [G] [K] SARL [K] FRERES C/ [C] [F] SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Michel REYNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00136. APPELANTES Madame [G] [K] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL [K] FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [C] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [K] FRERES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [K] frères qui exerçait une activité de prestation de services agricoles a souscrit le 8 avril 2014 auprès de la société Claas Financial Services un contrat de crédit-bail portant sur une moissonneuse-batteuse, moyennant le paiement de 8 échéances annuelles pour un montant total de 392820 euros TTC. Par acte du même jour, Mme [G] [K], gérante de la SARL [K] frères, s'est portée caution solidaire de la société dans la limite de la somme de 354000 euros pour la durée de 85 mois. À la suite d'impayés le crédit-bailleur s'est prévalu de la résiliation du contrat le 9 février 2017, le matériel restitué a été vendu aux enchères le 15 février 2018. Après mises en demeures adressées par LRAR du 22 octobre 2018 à la débitrice principale et à la caution, la société Claas Financial Services a saisi le tribunal de commerce Marseille aux fins d'obtenir paiement des sommes restant dues au titre du contrat de bail résilié, à hauteur de 220830,20 euros. Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a : - condamné solidairement la société [K] frères SARL et Mme [G] [K] à payer à la société Claas Financial Services SAS la somme de 191128,17 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - condamné conjointement la société [K] frères SARL et Mme [G] [K] à payer à la société Claas Financial Services SAS la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit toutefois que la société [K] frères SARL et Mme [G] [K] pourront se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre en principal et intérêts en 24 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement et la dernière étant augmentée du solde, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit immédiatement exigible pour le tout, - condamné conjointement la société [K] frères SARL et Mme [G] [K] aux dépens, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Le tribunal a retenu à cet effet : - que la société [K] frères ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue concernant la proposition de rachat du matériel qu'elle aurait reçue pour un montant de 222000 euros TTC, l'acheteur ne s'étant pas présenté à la vente aux enchères, le montant proposé n'étant établi par aucun élément concret et l'attestation versée aux débats n'étant pas datée, - que la créance de 220830, 20 euros TTC telle que ressortant du décompte de la société Claas a été calculée conformément aux clauses et conditions du contrat de crédit-bail, - que la clause pénale de 29802,03 euros TTC est manifestement excessive, le contrat ayant reçu un début d'exécution et le matériel ayant été revendu à un prix non négligeable, - que la société Claas n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme [K] qui est une caution avertie, gérante de la société [K] frères depuis son origine ayant effectué depuis cette date les actes de gestion de la société et les investissements associés, - que Mme [K], qui ne produit aucun élément concernant son patrimoine à la date du cautionnement, n'apporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, - que la société Claas ne produit aucune information de la caution avant fin mars 2017, - que les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail, qui ne constituent pas un concours financier au sens de ce texte. La SARL [K] frères et Mme [G] [K] ont interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2019. La société [K] frères a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 1er octobre 2020 désignant Maître [C] [F] en qualité de liquidateur. Par conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2021, Maître [C] [F] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [K] frères et Mme [G] [K] demandent à la cour, vu les articles 1134, 1382, 1152 anciens, 2293 du code civil, L.341-4 du code de la consommation, de : - dire et juger l'appel de la société [K] frères et de Mme [K] recevable en la forme et justifié au fond, - s'agissant du crédit, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de la société Claas Financial Services à la somme de 191128,17 euros, - condamner la société Claas Financial Services au paiement de 85000 euros au bénéfice de la SARL [K] frères, à titre de réparation de son préjudice du fait de la perte de chance de l'obtention d'un meilleur prix de vente, - fixer en conséquence le montant de la créance après confirmation de la diminution de la clause pénale, à la somme de 106028,17 euros, - s'agissant de la caution, réformer la décision entreprise, - constater l'inopposabilité du cautionnement à Mme [K], - à titre subsidiaire, débouter la société Claas Financial Services de toutes demandes à l'égard de Mme [K] comme étant déchue, à défaut d'information annuelle, de toute indemnité, frais ou pénalité, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé les plus larges délais de paiement au bénéfice de la SARL [K] ainsi qu'à la caution, - en tout état de cause, condamner la SAS Claas Financial Services au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2021, la société Claas Financial Services demande à la cour, vu les anciens articles 1134, 1147, 2288 du code civil, 1103, 1104, 1217, 1127, 1231-1 du code civil, L.343-4 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier de : - constater que la SAS Claas Financial Services a déclaré sa créance entre les mains de Maître [C] [F] ès qualités, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit aux demandes de la société Claas Financial Services à l'encontre de la SARL [K] frères débiteur principal et Mme [G] [K], en sa qualité de caution, au paiement des sommes qui restent dues au titre du contrat de crédit-bail n°W0008162, - l'infirmer en portant le montant des sommes dues à la somme de 220830,20 euros, - fixer la créance de la concluante au passif de la société [K] frères à la somme de 220830,20 euros, - condamner Mme [G] [K] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 220830,20 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 suivant décompte arrêté au 18 décembre 2018, - débouter les appelants du surplus de leurs demandes, - condamner la société [K] frères et Mme [G] [K] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Michel Reyne avocat associé de la SCP Reyne avocats. La procédure a été clôturée le 30 août 2022. MOTIFS : Sur l'obligation de la débitrice principale : La société [K] frères, qui indique avoir rencontré des difficultés financières à la suite de la défaillance d'un client, ne conteste pas avoir laissé des échéances de crédit bail impayées à compter de mars 2016, pour un montant, selon décompte produit par l'intimée, de 30200 euros TTC au 31 janvier 2017. La société Claas Financial Services était en conséquence fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat et à solliciter la restitution du matériel, dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 de la convention liant les parties. La société appelante reproche au crédit bailleur de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi, en s'abstenant de l'informer de la vente aux enchères du matériel, alors qu'elle avait trouvé un acquéreur pour un prix de 220000 euros TTC, auquel le mandataire du créancier aurait affirmé que la machine n'était pas à vendre, alors qu'elle s'est vendue quelques jours plus tard au prix de 135000 euros TTC. Elle produit une attestation dactylographiée émanant de M. [E], aux termes de laquelle l'auteur affirme qu'alors qu'il proposait un prix de 185000 euros HT pour la moissonneuse batteuse restituée par Mme [K], le 'centre Enchères Mat' à Bruguière lui avait fait savoir que la machine n'était plus à la vente. Cette seule attestation, non datée, très imprécise sur l'identité de la personne qui aurait affirmé le 13 février 2018 que la machine n'était plus à vendre, et faisant état a posteriori d'une prétendue proposition d'achat à hauteur de 220000 euros TTC, sans production de pièces justificatives, est insuffisante à établir une faute du crédit bailleur dans la mise en oeuvre de la vente du matériel restitué. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [K] frères de sa demande en dommages et intérêts. Le décompte de créance produit par la société Claas Financial Services comporte, conformément à l'article 8 du contrat : - une indemnité de résiliation de 298020,49 euros TTC égale au montant des loyers à échoir au jour de la résiliation, - une somme de 29802, 03 euros TTC au titre de la clause pénale égale à 10 % de l'indemnité précitée. La pénalité de 10% prévue à l'article 8 a bien le caractère d'une clause pénale en ce qu'elle sanctionne l'inexécution du contrat par le preneur et évalue forfaitairement et d'avance l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur. Aux termes de l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur. L'indemnité réclamée est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier, en ce qu'elle s'ajoute à l'indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, laquelle préserve suffisamment l'équilibre du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit cette pénalité à la somme de 100 euros et ramené le montant de la créance de la société Claas Financial Services à la somme de 191128,17 euros. En raison du prononcé, en cours de procédure, de la liquidation judiciaire de la société [K] frères, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de cette société, les sommes mises à sa charge étant simplement fixées à son passif. L'octroi de délais de paiement sera également infirmé pour le même motif. Sur l'obligation de la caution : Aux termes de l'article L.341-4 du code la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature de l'engagement de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Mme [K] établit par la production de son avis d'impôt 2014 sur les revenus de l'année 2013 qu'à la date de son engagement de caution elle disposait d'un revenu annuel de 23623 euros. Elle affirme ne disposer d'aucun patrimoine et fait valoir à juste titre qu'il lui est impossible de rapporter la preuve d'un fait négatif. Cette affirmation sera tenue pour vraie en l'absence de production par la société Claas Financial Services, de la fiche de renseignements patrimoniale qu'elle aurait dû faire remplir par Mme [K] au moment de la souscription de son engagement. L'engagement de caution de Mme [K] à hauteur de 354000 euros soit près de 15 fois son revenu annuel, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que le créancier, qui ne peut s'en prévaloir, et qui ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation contre Mme [K], sur le principal, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les deux autres parties, chacune pour moitié, et la société Claas Financial Services sera condamnée à payer à Mme [K] une indemnité pour frais irrépétibles, comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Réformant partiellement le jugement entrepris et le complétant : Déboute Maître [C] [F] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [K] frères de sa demande en dommages et intérêts pour la perte de chance de l'obtention d'un meilleur prix de vente du matériel restitué, Déboute la société Claas Financial Services de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [G] [K], Fixe la créance de la société Claas Financial Services à l'encontre de la SARL [K] frères en liquidation judiciaire, après modération de la clause pénale, à la somme de 191128,17 euros, Dit n'y avoir lieu à délais de paiement, Déboute la société Claas Financial Services de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Claas Financial Services à payer à Mme [G] [K] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés conjointement par la SARL [K] frères et par la société Claas Financial Services, chacune pour moitié, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.313-22 du code monétaire et financier ne sonarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.341-4 du code la consommation dans sa versiarticle 8 du contratarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6364ba2de405357f749ea506
Données disponibles
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- Résumé officiel