Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba2ae405357f749ea4ea
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 413 955 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 454 N° RG 19/13625 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZPL [N] [R] C/ [K] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno BOUCHOUCHA Me Anaïs MEFFRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 04 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0557. APPELANTE Madame [N] [R] née le 16 Décembre 1965 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Bruno BOUCHOUCHA, membre de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON INTIME Monsieur [K] [X] né le 24 Septembre 1968 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anaïs MEFFRE, membre de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, ayant pour avocat plaidant Me Sophie HUI BON HOA, membre de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée et plaidant par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Dans le cadre d'une procédure de divorce entre M.[X] et Mme [R] la pension alimentaire pour leurs trois enfants a été fixée à la somme de 1200€ par mois par ordonnance du JAF en date du 15 juillet 2014. Mme [R] a fait mettre en place une mesure de paiement direct. Le jugement en date du 2 décembre 2016 prononçant le divorce d'entre les époux en vertu des dispositions de l'article 233 et suivants du Code Civil, a réduit le montant de la pension alimentaire mensuelle due pour l'éducation et l'entretien des enfants à la somme de 270,00 €par mois soit 810,00 € au total. Considérant que c'est une somme de 1.200,00 € qui a été prélevée pour les mois de janvier, février et le mois de mars 2017 au lieu des 810,00 € qui auraient dû être prélevés, soit une différence de 390,00 € par mois sur le mois de décembre 2016, janvier 2017, février 2017 et mars 2017, soit une somme total de 1.560,00 € de trop perçu par Mme [R], M. [X] a saisi le tribunal d'instance de TARASCON en répétition de l'indu. Par Jugement en date du 4 octobre 2019, le Tribunal d'instance de TARASCON : - a condamné Mme [R] à payer à M. [X] la somme de 1560 € en remboursement d'un trop perçu. - a rejeté les autres demandes en compensation - a débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires au titre de violences conjugales - a débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive - a débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive - Et a condamné Mme [R] aux dépens. Le Jugement était par ailleurs assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel en date du 22 août 2019, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite : Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de TARASCON le 04 juillet 2019 en ce qu'il a condamné Mme [N] [R] à payer à M. [K] [X] la somme de 1 560 € en remboursement d'un trop perçu sans tenir compte des compensions opposées ; Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de compensation de Mme [N] [R], sa demande indemnitaire au titre des violences conjugales et sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Le réformer en ce qu'il a condamné Mme [N] [R] aux dépens et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ; Vu l'article 1302 du Code civil ; Juger qu'au vu de la décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TARASCON du 04 octobre 2018, qui a porté à 300 € par mois et par enfant soit 900 € au total, la somme due par M. [K] [X] à compter du 08 janvier 2017, les sommes versées par M. [K] [X] pendant quatre mois ne parviennent pas à compenser ni la dette alimentaire contractée du fait de la rétroactivité ni la dette indemnitaire du fait des violences exercées; Débouter en conséquence M. [K] [X] de toutes ses demandes ; Juger que l'assignation délivrée à Mme [N] [R] le 22 mai 2018 l'a été alors que M. [K] [X] savait parfaitement qu'une requête en augmentation de pension alimentaire avait été déposée; Juger l'action de M. [K] [X] abusive ; Le condamner à payer à Mme [N] [R] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts, pour procédure abusive, par application des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil ; Vu l' article 70 du Code de procédure civile ; Juger la demande reconventionnelle de Mme [N] [R] recevable ; Juger en tout état de cause que la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire est recevable, même si elle ne se rattache pas à un lien suffisant à la demande originaire ; Vu l'article 2226 du Code civil ; Juger la demande reconventionnelle de Mme [N] [R] non prescrite ; Vu l'article 1240 du Code civil ; Juger que M. [K] [X] a fait l'objet d'une procédure de rappel à la loi concernant des violences conjugales exercées sur Mme [N] [R] le 14 mars 2014, ayant entraîné une incapacité initiale totale de travail de 6 jours ; Juger que M. [K] [X] a accepté de suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales d'un coût de 250 €, sur proposition du Procureur de la République ; Juger qu'il ne ressort nullement des conclusions développées en première instance par M. [K] [X] qu'il conteste avoir commis des violences volontaires sur la personne de Mme [N] [R], invoquant uniquement dans un premier temps l'absence de recevabilité et invoquant dans un second temps le temps passé entre les faits reprochés et la demande présentée ; Vu l'article 706-12 du Code de procédure pénale ; Prendre acte que Mme [N] [R] a saisi la Commission d'indemnisation des infractions pénales du Tribunal judiciaire de Tarascon d'une demande d'indemnisation ; Fixer le préjudice subi par Mme [N] [R], consécutivement aux violences subies par elle le 14 mars 2014 de la façon suivante : - Dépenses de santé actuelles 357,05 € - Assistance tierce personne 540,00 € - Déficit fonctionnel temporaire 1 482,50 € - Souffrances endurées 6 000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 9 % 15 300,00 € Total 24 139,55 € - Recours CPAM DES BDR - 357,05 € - Recours Fonds de garantie des victimes - 21 968,50 € TOTAL 1 814,00 € Condamner en conséquence M. [K] [X] à payer à Mme [N] [R] la somme de 1814€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant des violences subies le 14 mars 2014, après déduction du recours de l'organisme social et de celui du Fonds de garantie des victimes ; Condamner M. [K] [X] à payer à Mme [N] [R] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, elle fait valoir: -qu'en raison de deux décisions successives du juge aux affaires familiales, l'indu dans un cas et le retard de paiement dans l'autre doivent donner lieu à compensation, -que de janvier 2017 à septembre 2018 M.[X] devait payer en plus 90€ par mois soit 1890€ ce qui est supérieur à ce qu'il demande, -qu'il a engagé cette procédure en sachant qu'elle avait sollicité la revalorisation de la pension alimentaire, -que le 14 mars 2014, M.[X] s'est montré violent avec elle lui occasionnant une ITT de 6 jours et a subi un rappel à la loi de ce fait, ce dont elle rapporte la preuve, -qu'elle sollicite l'indemnisation de son préjudice corporelle et la compensation avec d'éventuelles sommes dues, M.[X] conclut : Sur l'Appel Incident REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de TARASCON en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle en paiement présentée par Madame [R] DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de Madame [R] faute de lien suffisant avec la demande principale. CONFIRMER en ses autres dispositions le jugement rendu en première instance. La CONDAMNER au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Sur l'appel principal, DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes. CONDAMNER Madame [R] au paiement d'une somme de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens. Il soutient: - que malgré le jugement de divorce réduisant la pension alimentaire, Mme [R] n'a fait aucune démarche pour voir modifier le montant prélevé sur son salaire, - que la demande reconventionnelle de Mme [R] en indemnisation de son préjudice est irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale, qu'ainsi la demande de compensation ne peut être reçue faute de connexité des demandes, - que sa propre demande n'est nullement abusive, - que les violences dénoncées ont été réciproques, - qu'elle a été indemnisée intégralement de son préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en répétition de l'indu L'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Pour que le solvens qui a remis à titre de paiement une somme d'argent à l'accipiens, puisse solliciter la répétition de l'indu il ne doit pas être débiteur à l'égard de l'accipiens. Il appartient au solvens de démontrer que le paiement était indu. Il est établi par les pièces versées aux débats que la pension alimentaire pour les trois enfants a été fixée par le juge aux affaires familiales le 15 juillet 2014 à 400€ par mois et par enfant soit au total 1200€ par mois. Puis par décision jugement de divorce du 2 décembre 2016 à 270€ par mois et par enfant soit 810€ au total par mois. Enfin par décision du 4 octobre 2018 avec effet rétroactif au 8 janvier 2017 à 300€ par mois et par enfant soit au total 900€. Ainsi, si lors de l'assignation devant la juridiction de première instance le 22 mai 2018, M.[X] avait effectivement versé une pension alimentaire supérieure à ce qu'il devait sur les mois de décembre 2016, janvier février et mars 2017, à l'audience en date du 2 mai 2019, la décision du 4 octobre 2018 était intervenue et la pension avait été augmentée de 270 à 300€ par mois et par enfant de sorte que M.[X] ne rapportait plus la preuve de l'indu invoqué et de la nécessité de le répéter, puisqu'il n'a payé d'avril 2017 à septembre 2018 que 270€ par mois et par enfants alors que la pension était de 300€ par mois et par enfant. Il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [X] de sa demande en répétition de l'indu. N'étant pas fait droit à la demande en répétition de l'indu de M.[X], il n'y a pas lieu d'examiner la demande en compensation de Mme [R]. Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice pour violences conjugales L'article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L'article 70 du même code rappelle que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, une demande en indemnisation d'un préjudice corporel pour des faits de violence de mars 2014 ne saurait être considérée comme se rapprochant par un lien suffisant avec une demande en répétition de l'indu résultant du paiement d'une pension alimentaire. Ainsi, la demande reconventionnelle de Mme [R] est irrecevable, d'autant que l'indemnisation du préjudice corporel n'est pas de la compétence du tribunal d'instance, qui a statué en premier ressort, en application de l'article L211-14-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur les demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive et de la résistance abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, ni M.[X], ni Mme [R] n'établissent l'abus qu'ils invoquent de sorte qu'ils sont déboutés de leurs respectives demandes à ce titre. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[X] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de TARASCON en ce qu'il a : - rejeté les autres demandes en compensation - débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive - débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, DEBOUTE M.[X] de sa demande en répétition de l'indu, DECLARE irrecevable la demande de Mme [R] en indemnisation au titre des violences conjugales, Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 706-12 du Code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile. M.article 1235 du code civil dispose que tout paiemearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 2226 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
6364ba2ae405357f749ea4ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel