Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba29e405357f749ea4e6
- Date
- 20 octobre 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/319 Rôle N° RG 19/13063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX4Q [L] [H] [E] [Z], [M] [E] C/ Société JYSKE BANK A/S Copie exécutoire délivrée le : à : Me Myriam DUBURCQ Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00226. APPELANTS Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à CHIPPENHAM (GRANDE-BRETAGNE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE Madame [Z], [M] [E] née le [Date naissance 3] 1968 à TOWBRIDGE (GRANDE-BRETAGNE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société JYSKE BANK A/S, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est [Adresse 4] prise en son établissement principal en France sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'exploit du 31 décembre 2015 par lequel M. [L] [E] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la société Jyske Bank A/S, en résolution de contrats de prêt des 7 janvier et 28 novembre 2006 et en responsabilité, devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Vu le jugement rendu le 9 juillet 2019 par ce tribunal qui a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation devenu l'article L.212-1 du même code, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur le remboursement des prêts dans une autre monnaie que l'euro, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur le manquement de la banque à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil, - débouté M. [L] [E] et Mme [Z] [E] de leur action en responsabilité, fondée sur une conversion en contravention avec les stipulations de l'article 11 des offres de prêts, acceptées les 6 janvier 2006 et 28 novembre 2006, à l'encontre de la société Jyske Bank, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [L] [E] et Mme [Z] [E] à payer à la société Jyske Bank A/S une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [E] et Mme [Z] [E] au paiement des entiers dépens ; Vu la déclaration du 8 août 2019 suivant laquelle M. [L] [E] et Mme [Z] [E] ont interjeté appel de cette décision ; Vu les conclusions notifiées et déposées le 21 septembre 2022 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de : - constater l'accord des parties en suite du protocole d'accord régularisé en date des 13, 14 et 15 septembre 2022, en conséquence, - leur donner acte de ce qu'ils entendent se désister de leur procédure d'appel en l'état dudit protocole régularisé, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance ; Vu les conclusions notifiées et déposées le 29 septembre 2022 par la société Jyske Bank A/S qui demande à la cour de : - constater son acceptation du désistement de l'appel de M. et Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, - constater dès lors son désistement de son appel à titre incident du même jugement, - dire que les parties conserveront à leur charge tous les frais et dépens qu'elles auront exposés dans le cadre de la présente procédure, - juger les désistements et acceptations parfaits et constater en conséquence le désistement de l'instance et le dessaisissement de la cour ; MOTIFS Au regard des conclusions des parties, il convient de constater le désistement de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E], parfait par l'acceptation de la société Jyske Bank A/S, de l'appel par eux formé à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel désistement emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Constate le désistement de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour, Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civilearticle L.132-1 du code de la consommation devenu l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364ba29e405357f749ea4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel