Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba28e405357f749ea4dc
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 815 454 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 hg N° 2022/ 427 N° RG 19/11955 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUYO Syndicat des copropriétaires LE MONTAGNE C/ [J] [L] [X] [E] [G] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS CSF JURCO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-339. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE MONTAGNE sis [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice, la SAS SAFI MEDITERRANEE, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [J] [L] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 13.09.2019 à étude demeurant [Adresse 4] défaillant Monsieur [X] [E] Assignation portant signification de la déclaration d'appel, transformée en Procès verbal de recherche le 17.09.2019 demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [G] [I] Assignation portant signification de la déclaration d'appel, transformée en Procès verbal de recherche le 17.09.2019 demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un acte de notoriété établi le 2 mai 2011 par Me [T] [S], notaire à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), l'hoirie [J] [L], [X] [E] et [G] [I] est propriétaire indivise d'un appartement situé dans la commune éponyme dénommé Le Montagne, lieu-dit [Localité 7]. Revendiquant un arriéré de charges et provisions, le syndicat les a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Menton où seul M. [J] [L] a comparu expliquant notamment que ses deux co-indivisaires ont loué ce local, se sont opposés à tout partage amiable, qu'un jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le partage judiciaire mais que l'absence de comparution de ses co-indivisaires devant le notaire désigné empêche ce dernier de procéder aux opérations de liquidation partage. Considérant que les pièces fournies par le syndicat étaient insuffisantes à justifier sa créance, le tribunal d'instance, par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2019, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision le 22 juillet 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2022 de: vu l'article 566 du code civil, vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'infirmer le jugement déféré ; 'condamner « conjointement et solidairement » M. [J] [L], [X] [E] et [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Montagne la somme principale de 8154,54 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 ; 'subsidiairement, condamner M. [J] [L] au paiement du quart de cette somme soit 2038,63 €, M. [X] [E] à la moitié des 3/4, soit 3057,94 € et M. [G] [I] dans la même proportion ; ' les condamner chacun au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner aux dépens. Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir principalement que le tribunal ne pouvait le débouter alors que M. [J] [L] seul comparant ne conteste pas la dette de charges, que celle-ci a augmenté en cours de procédure et représente près du quart du budget de la copropriété. Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour ; la déclaration et les conclusions d'appel n'ayant pas été signifiées à leurs personnes, le présent arrêt est rendu par défaut. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions du syndicat, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 30 août 2022. MOTIFS de la DECISION Sur le paiement des charges de copropriété : L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale». L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code. Au soutien de sa demande en paiement de la somme actualisée de 5495,75 €, le syndicat des copropriétaires qui parfait sa communication en appel, produit notamment : -un relevé de propriété, -l'acte de notoriété du notaire [S], -un contrat de syndic, -les conclusions de première instance de M. [L], -les procès-verbaux d'assemblées générales de 2014 à 2022 approuvant les exercices clos et les budgets prévisionnels, -les appels de fonds et les états de dépenses et de répartition correspondants, -un décompte individuel arrêté au 1er juillet 2022, -trois mises en demeure du 30 avril 2018. La créance est fondée en son principe à l'exception d'un solde débiteur inexpliqué de 79, 72 € figurant en début de l'historique du décompte individuel précité et de frais divers dont il sera question ci-après de telle sorte que la dette de charges proprement dites s'établit au 1er juillet 2022 à la somme de 8154,54 € - 763,58 € = 7390,96 €. En l'état de la dévolution successorale portée à la connaissance du syndicat, cette dette sera répartie entre les co-indivisaires, étant rappelé qu'une condamnation à paiement de plusieurs débiteurs ne peut être à la fois « conjointe et solidaire » puisque chacun d'eux ne peut être tenu au règlement de cette dette à la fois de manière divise et indivise. Aucune des trois mises en demeure n'ayant été remises à leurs destinataires les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'assignation introductive d'instance et du présent arrêt. Le décompte inclut également diverses sommes au titre de frais d'huissier, de relances, d'honoraires d'avocat et de suivi contentieux. L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'huissier tenant aux actes de procédure et les honoraires d'avocat doivent être écartés d'emblée. Pour le surplus, le syndicat ne justifie d'aucune diligence particulière, ne produit aucune facture et a imputé de façon répétitive au débit du compte de l'hoirie des frais de relance non justifiés. Il faut aussi ajouter que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l'administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il est rémunéré. Ainsi, seuls les frais de mise en demeure à hauteur de 54 € seront retenus. Sur le surplus des demandes : Le syndicat ne motivant ni en fait ni en droit sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier une prétention relevant de la clause de style. Contraint d'agir par deux fois en justice pour obtenir paiement d'une créance non contestée dans son principe, le syndicat peut en revanche prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après. Les intimés qui succombent sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Vu l'acte de notoriété de Me [S] en date du 2 mai 2011 instituant M. [J] [L], propriétaire indivis du lot de copropriété pour un quart et M. [X] [E] et [G] [I] propriétaires indivis à parts égales des 3/4 ; Condamne M. [J] [L], [X] [E] et [G] [I] à payer au syndicat de l'ensemble immobilier Le Montagne dans les proportions de la dévolution successorale les sommes de : -7390,96 € au titre de l'arriéré de charges et provisions, comptes arrêtés au 1er juillet 2022avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3800,28 € et du présent arrêt pour le surplus, -54 € au titre des frais de recouvrement, -2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; Déboute le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne, dans les termes de la dévolution successorale, M. [J] [L], [X] [E] et [G] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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- 27 octobre 2022
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- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6364ba28e405357f749ea4dc
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