Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba28e405357f749ea4d8
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/475 Rôle N° RG 19/11587 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETZE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES C/ PROCUREURE GENERALE Société MUNIER SCP [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Roger FERRARI PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019L00846. APPELANTE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Société MUNIER, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE SCP [B] Mandataires Judiciaires, représentée par Madame [Z] [B], agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de sauvegarde de la S.N.C. MUNIER,, demeurant [Adresse 3] défaillante Madame LA PROCUREURE GENERALE près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, domicilié en ses Bureaux sis, demeurant Palais de Justice- [Adresse 1] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal de commerce de NICE a arrêté le plan de sauvegarde par voie de continuation de la société MUNIER et désigné la SCP [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dans le cadre de cette procédure collective la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES (le CREDIT MUTUEL) a déclaré des créances qui ont été admises à hauteur de: -58 957, 29 euros au titre du compte courant, -35 358, 33 euros au titre du prêt. Le plan prévoyait : -l'apurement de 100% du passif sur 10 ans avec des annuités progressives pour les créanciers ayant accepté cette option, -le paiement de 40% du passif sur deux ans pour solde de tout compte pour les créanciers ayant accepté cette option. N'ayant pas donné de réponse lors de la consultation des créanciers, le CREDIT MUTUEL s'est vu appliquer la seconde option. Se trouvant en difficulté pour régler la 5ème annuité (celle à échéance au mois d'octobre 2018) des créanciers soumis au plan de remboursement sur 10 ans, la société MUNIER a, par requête déposée le 26 mars 2019, saisi le tribunal de commerce de NICE pour obtenir une modification du plan. Consulté à l'instar des autres créanciers de cette procédure collective, le CREDIT MUTUEL a déposé une requête en résolution du plan le 26 avril 2019. Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de NICE a fait droit à la demande de modification du plan de sauvegarde présentée par la société MUNIER. Par jugement RG 2019L00846 du même jour, il a déclaré irrecevable la requête en résolution du plan présentée par le CREDIT MUTUEL et condamné le CREDIT MUTUEL aux dépens. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que : -en ce qui concerne le CREDIT MUTUEL le plan arrêté le 9 octobre 2013 prévoyait le paiement de sa créance à hauteur de 40% en deux annuités, -la créance du CREDIT MUTUEL est réglée, -le CREDIT MUTUEL n'est plus créancier de la société MUNIER et n'a plus ni intérêt ni qualité à agir en résolution de son plan de sauvegarde. Le 17 juillet 2019, le CREDIT MUTUEL a fait appel de ce jugement RG 2019L00846 du 19 juin 2019. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 24 mars 2020, il demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : -infirmer le jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de commerce de NICE, -déclarer recevable sa demande en résolution du plan de la société MUNIER, -prononcer la résolution du plan, -prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MUNIER, -fixer sa créance au passif de la société MUNIER à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 27 décembre 2019, la société MUNIER demande à la cour de : -déclarer l'appel irrecevable faute pour le CREDIT MUTUEL d'avoir intimé la SCP [B], prise en la personne de Mme [Z] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -débouter le CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner le CREDIT MUTUEL aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 23 juin 2022, le ministère public poursuit l'irrecevabilité de l'appel et la confirmation du jugement frappé d'appel. La SCP [B], représentée par Mme [Z] [B], citée le 30 septembre 2019 à personne habilitée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MUNIER, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 3 mars 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 7 septembre 2022. La procédure a été clôturée le 30 juin 2022 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La société MUNIER soutient que l'appel diligenté par le CREDIT MUTUEL est irrecevable à défaut pour lui d'avoir intimé la SCP [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. Ainsi que le fait remarquer l'appelant, cela n'est pas exact puisqu'il s'évince de la déclaration d'appel du 17 juillet 2019 que la SCP [B], représentée par Mme [Z] [B], a bien été intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Bien plus, déférant à l'avis d'avoir à signifier que lui a adressé le greffe en date du 17 septembre 2019, le CREDIT MUTUEL a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP [B] ès qualités par acte d'huissier du 30 septembre 2019. Il en résulte que l'appel est recevable de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la société MUNIER doit être rejetée. Sur la recevabilité de la demande du CREDIT MUTUEL Le CREDIT MUTUEL reproche au premier juge d'avoir considéré à tort qu'il était dépourvu de qualité et d'intérêt à agir au motif que sa créance telle qu'admise au passif du plan de redressement avait été intégralement payée. S'appuyant sur le dernier alinéa de l'article L626-19 du code de commerce, il affirme que ses intérêt et qualité à agir sont intacts dans la mesure où : -il a accepté une réduction de créance, -la société MUNIER ne s'est pas acquittée des règlements prévus à leur échéance, -elle reste créancière de la société MUNIER puisque, du fait de sa défaillance, la réduction de la créance ne lui est pas acquise. Le dernier alinéa de l'article L626-19 du code de commerce pose pour principe que la réduction de la créance n'est définitivement acquise au créancier qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le plan arrêté par le jugement rendu le 9 octobre 2013 par le tribunal de commerce de NICE (pièce 1 de l'intimée) prévoyait concernant la créance du CREDIT MUTUEL : -un paiement du passif à hauteur de 40% de la créance admise, payable en deux années, pour solde de tout compte, -que la première échéance, à hauteur de 20% de la créance, devait être réglée le 9 octobre 2014. En application du plan, la société MUNIER aurait donc dû régler la première échéance le 9 octobre 2014 et la seconde et dernière échéance le 9 octobre 2015. Or, contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne soumet à la cour aucun élément susceptible d'établir qu'elle a opéré les versements correspondants entre les mains du commissaire à l'exécution du plan aux dates prévues et que c'est ce dernier qui a retenu les fonds afférents et tardé à désintéresser le CREDIT MUTUEL. En effet, alors que d'autres règlements devaient être faits envers d'autres créanciers en exécution des deux modalités du plan de redressement dont elle a bénéficié, la pièces 3 sur laquelle elle s'appuie est trop imprécise pour étayer son affirmation et satisfaire à son obligation de rapporter la preuve du paiement. La cour est donc fondée à retenir, ainsi que l'admet la société MUNIER, que les règlements sont intervenus : -le 6 mai 2015, -le 18 décembre 2015, -le 15 janvier 2018. Toutefois, si la réduction de sa dette n'est acquise au débiteur qu'au paiement au terme fixé de la dernière échéance prévue pour son remboursement, sauf à violer le principe fondamental de la sécurité juridique, n'est plus recevable à agir en résolution du plan le créancier qui a finalement été désintéressé à hauteur de l'intégralité de la somme admise et qui s'est abstenu d'agir à la date d'exigibilité de la première échéance réglée avec retard. En décider autrement reviendrait à remettre en cause, plusieurs mois et parfois plusieurs années plus tard et en toute illégitimité, les modalités d'exécution d'un plan de redressement qui se déroule de manière à satisfaire l'ensemble des autres créanciers de la procédure collective. Par ces motifs que la cour substitue à ceux des premiers juges, le jugement RG 2019L00846 rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de commerce de NICE sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens. Sur les dépens Le CREDIT MUTUEL qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser la société MUNIER supporter les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le CREDIT MUTUEL sera condamné à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Rejette la fin de non-recevoir opposée de ce chef par la société MUNIER ; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement RG 2019L00846 rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de commerce de NICE ; Y ajoutant : Condamne le CREDIT MUTUEL à payer à la société MUNIER la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le CREDIT MUTUEL aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
6364ba28e405357f749ea4d8
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