Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba26e405357f749ea4ce
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 hg N° 2022/ 425 N° RG 19/10831 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEROW [X] [B] C/ Association ASL LOTISSEMENT LES GENETS S' Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET LA BALME ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02061. APPELANT Monsieur [X] [B], demeurant LOTISSEMENT 'LES GENETS'[Adresse 1] représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Association ASL LOTISSEMENT LES GENETS S', dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : [X] [B] est propriétaire du lot n°2 au sein du lotissement implanté depuis 1978 sur la commune de [Adresse 2], et régi par une association syndicale libre « les genêts » Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 22 octobre 2016. Étaient présents, 11 colotis, étaient représentés, 4 colotis, étaient absents, 3 colotis. Par acte d'huissier du 12 avril 2017, [X] [B] a fait assigner l'ASL devant le tribunal de grande instance de Toulon en sollicitant, par ses dernières conclusions : - le déclarer recevable, - prononcer l'annulation du vote n°1 pris lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2016; - condamner l'ASL les genêts à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état du mur de sa propriété et l'abattage des arbres à l'origine de son dommage, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de 1' article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Daniel Righi ; - ordonner l'exécution provisoire ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Toulon du 3 juin 2019 : -l'ASL a été déboutée de sa demande tendant à voir écarter la pièce adverse n°5, - les demandes de [X] [B] ont été rejetées ; - il a été condamné aux dépens et à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ASL. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 juillet 2019, [X] [B] a fait appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [X] [B] entend voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil : - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ASL, - annuler le vote n°1 pris lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2016, - condamner l'ASL à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état de la clôture de sa propriété suite aux nouveaux dommages causés par les racines des arbres et à faire procéder à l'arrachage de l'arbre à l'origine de ces désordres, - débouter l'ASL de toutes ses prétentions, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner l'ASL aux dépens. Il fait valoir que : -le vote à bulletin secret est illégal et empêche le décompte des voix obtenues, -après l'indemnisation obtenue pour les premiers désordres causés à son mur de clôture, d'autres désordres sont apparus, -seul l'abattage de l'arbre permettrait d'y remédier, -l'article 13 du cahier des charges ne peut être utilement invoqué face à cette situation. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'ASL, représentée par [S] [V], son représentant légal en exercice, entend voir : - confirmer le jugement, y ajoutant, - condamner [X] [B] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux dépens avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile Elle fait valoir que : -le vote à bulletin secret est possible dans une association syndicale libre, qui ne doit pas être confondue avec une copropriété, -Patrice [B] avait été indemnisé du coût des travaux de reprise nécessaires pour réparer son muret et la man'uvre de son portillon dès avant son assignation et les travaux avaient été réalisés, -les arbres du lotissement sont protégés par son règlement et le cahier des charges, -la preuve n'est pas rapportée de dégradations causées aux biens de [X] [B] du fait des arbres. L'ordonnance de clôture a été prononcé le 30 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d' annulation du vote n°1 pris lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2016 : Comme en première instance, il n'est produit aux débats que la première page du procès-verbal de l'assemblée générale contestée, et rien ne permet de connaître la décision prise à propos du vote n°1 qui selon l'ordre du jour portait sur : « êtes vous d'accord pour que des arbres soient retirés sur l'allée du lotissement ' » Toutefois, et comme l'a justement relevé le premier juge, les parties s'accordent à dire que le résultat du vote a été négatif. L'action engagée par [X] [B] vise les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, et porte sur l'impossibilité de procéder à un vote à bulletin secret dans le cadre d'une assemblée générale d'ASL. Pour apprécier la régularité d'un vote au sein d'une association syndicale libre, il convient de se référer à ses statuts qui ont valeur contractuelle. En l'espèce, aucune disposition des statuts ne précise dans quelles conditions doit avoir lieu le vote. Toutefois, son article 16 dispose que « les délibérations de l'assemblée générale sont inscrites sur le procès-verbal, signé par les membres du syndicat et paraphé par le président... » Il n'est aucunement justifié en l'espèce par l'ASL des conditions du vote, qui permettraient à la cour de considérer que la majorité requise pour l'adoption de la résolution n'a pas été atteinte. La demande de nullité de ce vote n°1 apparaît donc fondée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a a rejeté cette prétention de [X] [B]. Sur la demande de condamnation de l'ASL à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état de la clôture de [X] [B] et à faire procéder à l'arrachage de l'arbre à l'origine de ces désordres : [X] [B] prétend que les arbres du lotissement sont à l'origine de dégâts causés dans sa propriété. Il ne fonde ses prétentions que sur les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil. Sur ce fondement, il ne justifie aucunement de leur bien-fondé alors que, comme il l'indique lui-même, l'article 13 du cahier des charges du lotissement (qui fait la loi des parties) prévoit que « les plantations existantes ou créées seront maintenues et protégées quelle que soit leur distance aux limites séparatives ». Il ne justifie pas davantage d'une obligation contractuelle de l'ASL d'avoir à l'indemniser à raison de dégâts causés par des arbres du lotissement. Dès lors et sans qu'il soit utile d'apprécier la réalité d'un lien causal entre les dégâts dont il se plaint et les plantations du lotissement, ses demandes doivent être rejetées. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement étant en partie infirmé, les demandes des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et chacune d'elle supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Annule le vote n°1 de l'assemblée générale du 22 octobre 2016, Rejette les demandes de [X] [B] tendant à voir condamner l'ASL à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état de sa clôture, et à faire procéder à l'arrachage de l'arbre à l'origine des désordres, Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à leur charge les frais exposés au titre des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 13 du cahier des charges du lotissemearticle 700 du code de procédure civile à larticle 13 du cahier des charges ne peut êtrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laisse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6364ba26e405357f749ea4ce
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