Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba26e405357f749ea4c2
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 27 OCTOBRE 2022 hg N° 2022/ 419 N° RG 19/10366 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP7H Syndic. de copropriété COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] C/ S.C.I. LES BAOBABS Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET LA BALME SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 02 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18-000670. APPELANT Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], sis [Adresse 1], représenté par son syndic SARL CITYA ESTUBLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.C.I. LES BAOBABS, dont le siège social est [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu le jugement réputé contradictoire n°RG 11-18-000670 du 2 mai 2019 prononcé par le Tribunal d'instance de Toulon, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la Société Civile Immobilière les Baobabs Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 27 juin 2019 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] , Vu les conclusions transmises par RPVA le 09 août 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lequel déclare se désister purement et simplement de la procédure d'appel engagée contre la SCI les Baobabs, Vu les dernières conclusions de la SCI les Baobabs transmises par RPVA le 26 novembre 2019 par lesquelles elle ne fixait pas d'autre demande que celles de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, - le condamner aux entiers dépens d'appel et frais de recouvrement, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance - le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l'espèce, la SCI les Baobabs, intimée, n'a pas formé d'autre demande que celle relative à l'article 700 code de procédure civile qui n'est pas considérée comme une demande incidente; le désistement est donc parfait. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; aucun accord n'ayant été formulé sur la répartition des frais de l'instance entre les parties, le syndicat des copropriétaires devra supporter les frais de l'instance éteinte ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et l'absence de demande incidente de la SCI les Baobabs, Rappelle que selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] supportera les frais de l'instance éteinte, Le condamne à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à la SCI les Baobabs. Dit que la Cour est donc dessaisie du présent dossier n° 19/10366. LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPECHE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6364ba26e405357f749ea4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel