Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba21e405357f749ea4a2
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 243 336 €
Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/ 269 Rôle N° RG 19/08873 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELQ5 [D] [T] C/ [G] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François GOMBERT Me Renata JARRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017011236. APPELANT Monsieur [D] [T] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Boucherie TIVOLI SAS, demeurant [Adresse 2] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, Procédure et prétentions des parties : Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a placé la SAS Boucherie Tivoli en liquidation judiciaire et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur. Les statuts de la SAS Boucherie Tivoli indiquent que Monsieur [G] [B] en est l'unique associé et que le capital social de 10 000euros n'a été libéré qu'à hauteur de 2 500euros soit 25%. Le 7 février 2017, Maître [T], ès qualités, a mis en demeure Monsieur [B] de payer la somme de 7 500euros correspondant au solde du capital non libéré, courrier réitéré le 14 septembre 2017. Le 10 mars 2017, Monsieur [B] a déclaré la créance de son compte courant d'associé à hauteur de 12 433,36euros. Par acte d'huissier du 30 novembre 2017, Maître [T] a fait assigner Monsieur [B] pour le voir condamner à payer la somme de 7 500euros avec intérêt de droit à compter de la liquidation avec capitalisation des intérêts et 800euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a dit que la compensation entre la créance de compte courant de Monsieur [B] et la partie du capital social non libérée s'est opérée de plein droit à hauteur de 7 500euros dès l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS Boucherie Tivoli et a débouté Maître [T] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La juridiction a retenu qu'une compensation de plein droit s'était opérée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective entre la créance en compte courant et la partie du capital social non libérée. Le 31 mai 2019,Maître [T] ès qualités a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2019, Maître [T] demande à la Cour de : Vu l'article 680 et 641-1 du code de commerce, Constater que le capital social non libéré ne peut se compenser avec la créance en compte courant, Réformer la décision rendue par le Tribunal de commerce le 6 mai 2019, Condamner Monsieur [B] au paiement d'une somme de 7 500euros au titre du capital social non libéré de la SAS Boucherie Tivoli, Dire que les intérêts de droit courront à compter du 7 février 2017,date de la première mise en demeure, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Condamner Monsieur [B] à payer à Maître [T] la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 11 septembre 2019, Monsieur [B] demande à la Cour de : Confirmer le jugement du 6 mai 2019, Débouter Maître [T] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : Constater que faute de contestation de créance, la créance de Monsieur [B] a été admise à hauteur de 12 433,36euros, Dire et juger que seul le juge commissaire aurait compétence pour statuer sur le bien fondé ou non de la déclaration de créance de Monsieur [B], Débouter Maître [T] de l'intégralité de ses demandes Dans tous les cas : Condamner Maître [T] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022. Motifs En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et l'article 1347-1 du dit code précise qu'elle ne s'opère qu'autant qu'il s'agit de créances fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, après la mise en liquidation de la société Boucherie Tivoli intervenue le 12 janvier 2017, son liquidateur judiciaire a demandé le 7 février 2017 à l'unique associé de verser le montant de la fraction du capital social non libérée. Monsieur [B], unique associé, soutient avoir réglé sa dette de libération de capital par compensation avec sa créance en compte courant d'associé puisque au cours de l'existence de la SAS, il avait versé une somme de 12 433,36euros dont le montant restant dû a été porté sur son compte courant avant l'ouverture de la procédure collective. Toutefois, le liquidateur a appelé à la libération complète du capital social par un courrier postérieur à la date d'ouverture de la procédure collective. Ainsi la dette de Monsieur [B] au titre de la libération du capital social n'était pas exigible avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, la demande de libération du capital social se fondant sur les dispositions de l'article L624-20 du code de commerce qui énonce que le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. De sorte que la compensation légale avant l'ouverture de la procédure collective ne s'est pas opérée. Il convient d'infirmer la décision de première instance et de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 7 500euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente instance, Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence, Statuant à nouveau : Condamne Monsieur [G] [B] à payer la somme de 7 500euros au titre du capital libéré de la SAS Boucherie Tivoli et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation annuelle des intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] [B] aux entiers dépens y compris ceux de première instance. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à la présarticle L624-20 du code de commerce qui énonce que learticle 1347 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Référence
6364ba21e405357f749ea4a2
Données disponibles
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