Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba14e405357f749ea45a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 29 923 934 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/487 Rôle N° RG 19/03553 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4CE SARL LE LODGE C/ [F] [J] SA HSBC FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul GUEDJ Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 29 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009M02272. APPELANTE SARL LE LODGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [F] [J] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciair e de la SARL LE LODGE à ces fonctions désigné par jugement d u Tribunal de Commerce de CANNES du 31 Mars 2009 demeurant [Adresse 3] défaillant Société HSBC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugements des 27 janvier et 31 mars 2009 rendus par le tribunal de commerce de Cannes, la société LE LODGE a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, Me [J] étant désigné en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire. La société HSBC a déclaré une créance de 60 587,68 euros à titre chirographaire échu, au titre du solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres ainsi qu'une créance de 299 239, 35 euros à titre privilégié dont 12 821,92 euros au titre de 4 échéances impayées et échu et 286 417,43 euros au titre du capital restant dû sur le prêt au 1er mars 2009. Me [J] a contesté l'intégralité des créances le 23 octobre 2009. Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 55 182,42 euros à titre chirographaire échu et à hauteur de 299 239,35 euros à titre privilégié nanti échu. La société LE LODGE a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé, Me [F] [J] es qualité et la société HSBC FRANCE. Par arrêt réputé contradictoire du 7 novembre 2013( N° 2013/600), la présente cour a annulé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel - a constaté que les contestations élevées par la société LE LODGE sur la régularité des intérêts conventionnels ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, - a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance et invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion, - et a ordonné le retrait du rôle l'affaire pouvant être rétablie sur l'initiative de la partie la plus diligente dès lors que sera survenu l'événement précédemment déterminé. HSBC a alors assigné le 25 novembre 2013 la société LE LODGE et Me [J] es qualité devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de voir la société LE LODGE déboutée de ses demandes et dire que sa créance s'élevait à 60 587, 68 euros au titre du solde débiteur du compte courant et subsidiairement, à la somme de 54 587,68 euros, et dire qu'elle ne rapporte pas la preuve que le TEG mentionné dans l 'acte de prêt serait erroné et la débouter en conséquence de sa contestation. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Cannes a fixé la créance de HSBC au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 54 273 euros au passif de la société LE LODGE, Dit que la créance de la société HSBC France au titre du prêt doit être admise pour la somme de 299 239,35 euros à titre privilégié nanti outre intérêts au taux conventionnels de 7,80% l'an à compter du 20 mars 2009 au passif de la société LE LODGE, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société LE LODGE et Me [F] [J], es qualité, ont interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2015. Par arrêt du 4 octobre 2018 ( N° 2018/326), auquel il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la présente Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société LE LODGE et Me [J] es qualité de liquidateur de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Fixe la créance de la société HSBC au passif de la société LE LODGE comme suit: à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 54 273 euros, à titre privilégié nanti, au titre du prêt pour la somme de 299 239,35 euros se décomposant en 4 échéances impayées au 1er mars 2009 d'un montant de 12 821,92 euros, le capital restant dû de 286 417,43 euros augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,80% l'an majoré de trois points, soit 7,80% l'an qui continuent à courir depuis le 2 mars 2009 jusqu'au parfait paiement, Condamne la société LE LODGE et Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE LODGE à payer à la société HSBC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la société LE LODGE et Me [J] es qualité aux entiers dépens. Cet arrêt a été signifié le 2 novembre 2018 à Me [J] es qualité et à la société LE LODGE. Il n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par conclusions de reprise d'instance suite à l'arrêt de sursis à statuer notifiées par le RPVA en date du 26 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société HSBC France conclut , les causes du sursis à statuer ayant disparu: Admettre ses créances au passif de la société LE LODGE dans les termes de l'arrêt du 4 octobre 2018, Condamner la société LE LODGE et Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Bien qu'avisés du réenrôlement de la procédure par soit transis du greffe le 4 mars 2019, Me [J] es qualité et la société LE LODGE n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. Par courrier notifié par le RPVA du 1er septembre 2022, la société HSBC France exposant que cette procédure est devenue sans objet suite à l'arrêt définitif de la Cour d'appel en date du 4 octobre 2014, sollicite que soit ordonné la radiation de l'instance ou le retrait du rôle. Par note notifié par le RPVA du 1er septembre 2022, la société LE LODGE s'associe à la demande de radiation ou de retrait du rôle. SUR CE; Attendu que par arrêt réputé contradictoire du 7 novembre 2013( N° 2013/600), la présente cour a annulé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel - a constaté que les contestations élevées par la société LE LODGE sur la régularité des intérêts conventionnels ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, - a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance et invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion, - et a ordonné le retrait du rôle l'affaire pouvant être rétablie sur l'initiative de la partie la plus diligente dès lors que sera survenu l'événement précédemment déterminé, que par arrêt du 4 octobre 2018 ( N° 2018/326), la présente Cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 18 décembre 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société LE LODGE et Me [J] es qualité de liquidateur de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Fixe la créance de la société HSBC au passif de la société LE LODGE comme suit: à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 54 273 euros, à titre privilégié nanti, au titre du prêt pour la somme de 299 239,35 euros se décomposant en 4 échéances impayées au 1er mars 2009 d'un montant de 12 821,92 euros, le capital restant dû de 286 417,43 euros augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,80% l'an majoré de trois points, soit 7,80% l'an qui continuent à courir depuis le 2 mars 2009 jusqu'au parfait paiement, Condamne la société LE LODGE et Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE LODGE à payer à la société HSBC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la société LE LODGE et Me [J] es qualité aux entiers dépens. qu'en conséquence, la créance ayant été fixée dans l'arrêt du 4 octobre 2018, cette demande est devenue sans objet, que les parties sollicitent la radiation de l'affaire ou le retrait du rôle, qu'il convient d'ordonner le retrait du rôle de la présente procédure; PAR CES MOTIFS; La cour statuant publiquement et contradictoirement; Ordonne le retrait du rôle de la procédure RG 19/3553. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6364ba14e405357f749ea45a
Données disponibles
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