Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363688437e31b7f74444ab5
- Date
- 2 novembre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/256 N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG5X JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du Code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2022 à 17 h 48 par : M. [D] [S] né le 08 Février 1978 à [Localité 1] actuellement hospitalisé à l'EPSM du MORBIHAN ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [D] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocats, En l'absence du curateur, l'UDAF du Morbihan, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit 26/10/2022) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 2 janvier 2014, M. [D] [S] a été hospitalisé à l'EPSM du Morbihan en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son curateur l'UDAF du Morbihan, sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [V] faisant état de manifestations d'angoisse avec un délire de persécution, ainsi que des troubles de la pensée et du jugement en lien avec sa pathologie de nature psychotique. Le directeur du centre hospitalier a, en dernier lieu, maintenu M. [D] [S] en hospitalisation complète par décision du 29 septembre 2022 sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] établi le même jour indiquant la persistance de la symptômatologie psychiatrique, le patient présentant toujours une anosognosie et reconnaissant la consommation de toxiques pouvant le mettre en danger, situation qui commanderait le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 18 octobre 2022, M. [D] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention de Vannes d'une demande de mainlevée de son hospitalisation. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète de M. [D] [S]. Le même jour, M. [D] [S] a déclaré faire appel de cette ordonnance. À l'audience du 31 octobre 2022 à 11 heures, M. [D] [S] indique qu'il a des hallucinations auditives depuis 26 ans. Il est hospitalisé depuis 8 ans et a 3 sorties par semaine, mais il a l'impression d'être resté un adolescent. Le cannabis lui fait beaucoup d'effet mais ça ne le détruit pas au contraire de la voix qu'il entend. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux. S'il sort, il ira à l'hôtel et cherchera un logement. Il a quelques économies de côté. Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, d'abord en l'absence de certificat médical suffisamment récent produit 48 heures avant l'audience, la poursuite de l'hospitalisation apparaissant inopportune et disproportionnée sur le fond. Elle indique que son client est stabilisé et qu'il souhaite cesser sa consommation de stupéfiants. Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 26 octobre 2022 par le Dr. [H] qui mentionne la persistance d'un état psychotique chronique non évolutif, avec certes une absence d'élément thymique, d'idée suicidaire et la description d'un projet d'avenir, mais aussi une anosognosie et une grande ambivalence aux soins, des troubles du comportement (non-respect du cadre thérapeutique, incapacité à faire évoluer sa consommation de toxiques, son consentement étant difficile à recueillir à cet égard), de sorte qu'il persisterait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent. L'UDAF du Morbihan ne comparaît pas. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [D] [S] a formé appel le 25 octobre 2022 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du même jour. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. L'article R. 3211-12 dispose que doit être communiqué au juge en vue de l'audience 'une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins'. En l'espèce, l'ensemble des certificats médicaux a été adressé au greffe de la cour, en ce compris celui, en dernier lieu, établi le 26 octobre 2022 par le Dr. [H]. La procédure est donc régulière. Sur le fond L'article L. 3211-1 du Code de la santé publique dispose qu' 'une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale'. L'article L. 3212-1 prévoit qu' 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'. En l'espèce, le certificat médical établi le 26 octobre 2022 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'un état psychotique chronique non évolutif, avec certes une absence d'élément thymique, d'idée suicidaire et la description d'un projet d'avenir, mais aussi une anosognosie et une grande ambivalence aux soins, des troubles du comportement (non-respect du cadre thérapeutique, incapacité à faire évoluer sa consommation de toxiques, son consentement étant difficile à recueillir à cet égard), de sorte qu'il persisterait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent. Le discours de M. [D] [S] à l'audience tend à conforter ces constatations médicales, son état de santé n'étant pas stabilisé et les soins ne pouvant se poursuivre efficacement que dans un cadre contraignant. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [D] [S] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 02 Novembre 2022 à 11 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [S] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6363688437e31b7f74444ab5
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