Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363687237e31b7f74444aaf
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°136/22 N° RG 22/05745 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEU5 M. [I] [K] Mme [T] [Z] M. [J] [N] C/ M. [X] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 NOVEMBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Septembre 2022 ENTRE : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES Madame [T] [Z] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES ET : Monsieur [X] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Jean-Michel LERAY, avocat au barreau de NANTES INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE': M. [I] [K] et Mme [T] [Z] épouse [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4]. M. [X] [V] est propriétaire de la maison voisine, située au n°30. En juin 2019, M. [V] a entrepris des travaux de terrassement (excavation) en limite de propriété, à l'origine de désordres affectant le mur mitoyen séparatif de leurs fonds. En février 2020, ce mur s'est partiellement effondré. Aussi, par acte du 19 mai 2020, les époux [K] ont-ils saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit (ordonnance du 18 juin 2020). Cette expertise a été ordonnée au contradictoire de M. [V] et de M. [N], ce dernier, entrepreneur de travaux, ayant été appelé en cause. L'expert désigné, M. [P], a déposé son rapport le 24 septembre 2021. Par actes du 11 octobre 2022, les époux [K] ont assigné M. [V] et M. [N], entrepreneur de travaux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire qui, par ordonnance du 31'mars 2022, a : - condamné M. [V] à verser aux époux [K] une somme provisionnelle de 138'000 euros au titre des travaux de reprise, - condamné M. [V] à verser aux époux [K] une somme provisionnelle de 605 euros au titre de travaux conservatoires réalisés, - condamné M. [V] à verser aux époux [K] une somme de 2'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] à verser à M [N] une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux entiers dépens. Par déclaration du 7 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant les époux [K] et M. [N]. Par exploit du 19 juillet 2022, les époux [K] ont fait assigner M. [V], au visa des articles 524 et 526 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance et en payement d'une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de radiation de l'appel, les époux [K] font valoir que M.'[V] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé. Il rappelle que le mur dont s'agit est mitoyen, que les désordres remontent à trois ans et qu'ils peuvent passer commande des travaux afférents à sa réfection. Par conclusions du 24 août 2022, M. [N] est intervenu volontairement aux mêmes fins, sollicitant une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] s'oppose à la demande et réclame une somme de 1'500 euros à chacun de ses adversaires. Il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision et soutient que même s'il pouvait exécuter la décision, c'est à dire verser à ses adversaires la somme de 138'000 euros (dont il ne dispose pas), les époux [K] ne pourraient exécuter les travaux puisque ceux-ci ont lieu essentiellement chez lui. SUR CE': Le juge des référés ayant été saisi en octobre 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, le texte applicable est l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose son article 55. L'article 524 du code de procédure civile énonce que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président... «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». Les travaux préconisés par l'expert consistent à reconstruire la partie du mur mitoyen (caractéristique qui ne semble pas être contestée) effondrée du fait du décaissement entrepris par M.'[V]. Ces travaux peuvent parfaitement être commandés par les époux [K] qui ont des droits sur ce mur et qui sont intéressés au premier chef puisqu'il retient leurs terres et supporte notamment un escalier leur permettant d'accéder à la partie supérieure de leur propriété. S'il est exact que les travaux devront être effectués à partir de la propriété de M. [V], située en contrebas, cette circonstance n'est pas de nature à constituer un obstacle sérieux, celui-ci ''qui est à l'origine des désordres (son recours éventuel contre l'entrepreneur ne concernant pas ses voisins, victimes du trouble ainsi créé) ' pouvant être contraint par décision de justice à laisser l'entreprise qui aura contracté avec les époux [K] accéder aux lieux pour effectuer les travaux de reconstruction nécessaires. Par ailleurs si M. [V] prétend que cette reconstruction l'empêchera d'édifier la maison qu'il a projeté de bâtir, il n'en rapporte nullement la preuve, celle-ci pouvant techniquement être construite en limite du mur. De plus, il convient de relever que depuis l'effondrement partiel de ce mur en février 2020, il n'a entrepris aucuns travaux que ce soit de construction d'une maison ou encore de reconstruction du mur ce qui laisse supposer et quoiqu'il en dise un abandon de son projet. L'exécution de la décision n'engendre donc aucune conséquence manifestement excessive. M. [V] fait encore valoir qu'il n'est pas en capacité de régler le montant de la condamnation, soutenant n'avoir d'autre ressource qu'une pension d'invalidité de 960 euros par mois. S'il verse aux débats une attestation de payement de pension du mois du 16 mars 2022 (pour le mois de février), ce seul document ne suffit à établir sa situation financière et patrimoniale (M. [V] n'ayant même pas produit sa déclaration de revenus), étant ici rappelé qu'il s'est lancé dans la construction d'une maison de 145 m² ce qui suppose un apport et des revenus ne serait-ce que pour obtenir un prêt. En l'état de ces éléments, l'incapacité à régler le montant de la condamnation n'est pas établie. Il sera donc fait droit à la demande de radiation. Partie succombante, M. [V] supportera la charge des dépens et devra aux époux [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [N] sur le même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 du code de procédure civile : Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/03523 attribué à la 1ère chambre. Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution. Condamnons M. [X] [V] aux dépens. Condamnons M. [X] [V] à payer aux époux [I] et [T] [K] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande de M. [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 524 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6363687237e31b7f74444aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel