Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686b37e31b7f74444a86
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 19 062 771 €
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-315 N° RG 19/04197 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4AY SA CNP ASSURANCES C/ Mme [T] [O] épouse [Y] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA CNP ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hervé BOULANGER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [T] [O] épouse [Y] née le 27 Octobre 1932 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud DIOT de la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Mme [H] [O] née [E] a souscrit le 2 juillet 1991 auprès de la société CNP Assurances un contrat collectif d'épargne retraite. Elle est décédée le 12 janvier 2013, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [T] [O] épouse [Y]. Le 10 juin 2013, la société CNP Assurances a versé à cette dernière la somme de 187 040,50 euros. Arguant d'une erreur et d'un trop perçu, la société CNP Assurances a tenté d'en obtenir le remboursement amiablement auprès de Mme [Y], sans succès. Elle l'a assignée devant le tribunal de Nantes par acte d'huissier du 3 janvier 2017. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a : - déclaré recevable l'action en répétition de l'indu engagée par la société CNP Assurances, - débouté la société CNP Assurances de sa demande, - débouté Mme [T] [O] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société SCP Assurances à payer à Mme [T] [O] épouse [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens. Le 24 juin 2019, la SA CNP Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 août 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions. - la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées. En conséquence, - condamner Mme [T] [Y] au paiement de la somme principale de 85 285,99 euros assortie des intérêts de droit depuis le 5 juin 2014, date de la mise en demeure infructueuse, - débouter Mme [T] [Y] de toutes demandes contraires, - la condamner en tous les dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, Mme [T] [Y] demande à la cour de : -la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée, Y faire droit, En conséquence, A titre principal, - faire droit à la fin de non-recevoir soulevée et en ce sens en tirer toutes les conséquences de droit et notamment déclarer la SA CNP Assurances prescrite en son action et la débouter de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 16 mai 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la SA CNP Assurances de sa demande, A titre très subsidiaire, - dans l'hypothèse de la reconnaissance d'un indu perçu par elle, réduire le montant à restituer par cette dernière au regard de l'erreur blâmable commise par la SA CNP Assurances, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser à Mme [T] [Y] la somme de 85 285,99 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi résultant de la faute de la SA CNP Assurances, A titre infiniment subsidiaire, - dans l'hypothèse de la reconnaissance d'un indu perçu par elle, réduire le montant à restituer par cette dernière au regard de l'erreur blâmable commise par la SA CNP Assurances - condamner la SA CNP Assurances à verser à Mme [T] [Y] la somme de 38 378,70 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance de cette dernière d'avoir pu disposer autrement de ses fonds, - condamner la SA CNP Assurances à verser à Mme [T] [Y] la somme de 1 198 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel lié au rachat de son contrat d'assurance vie, - débouter la SA CNP Assurances de sa demande de production d'intérêt sur les sommes à restituer au regard de sa bonne foi, - dire que les sommes dues par chacune des parties se compenseront automatiquement, En tout état de cause, - débouter la SA CNP Assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser à Mme [T] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA CNP Assurances indique que Mme [O] a versé une somme globale de 190 627,71 euros sur le contrat et a procédé à plusieurs rachats partiels d'un montant total de 118 000 euros. Elle indique que la somme à verser était de 101 754,51 euros au 12 janvier 2013 et qu'un dysfonctionnement dans le système d'exploitation n'a pas pris en compte les retraits de Mme [O]. Elle conteste la prescription soulevée par Mme [Y]. Elle considère avoir justifié des événements survenus sur le compte de Mme [O]. Elle discute les préjudices et pertes de chance allégués par Mme [Y]. En réponse Mme [Y] invoque les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances et considère que l'action de la SA CNP Assurances est prescrite. À titre subsidiaire, elle soutient qu'elle a demandé des explications à l'assureur ainsi que la communication de décomptes précis, en vain. Elle précise que les justificatifs des potentiels rachats ne lui ont pas été communiqués. - Sur la prescription. Selon la jurisprudence, l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le droit commun applicable. La prescription biennale de l'article L 114-1 alinéa 1 n'est ainsi pas applicable aux demandes de la société CNP Assurances. Ses demandes sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Dans le cas présent, les fonds ont été libérés par l'assureur le 10 juin 2013 tandis que l'assignation date du 3 janvier 2017. L'action de la société CNP Assurances, effectuée dans le délai, est donc recevable. Le jugement est confirmé à ce titre. - Sur la demande de la SA CNP Assurances. En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à la SA CNP Assurances, qui réclame la condamnation à paiement de Mme [Y], de justifier du bien fondé de ses prétentions et donc de prouver que Mme [Y] a reçu une somme indue et donc de démontrer que Mme [O] a procédé à des rachats partiels sur son contrat Plein Temps n° 80224075418. L'assureur communique un mail du 12 décembre 2016 selon lequel Mme [O] a effectué des rachats partiels sur le contrat de la manière suivante: - 30 000 euros en décembre 2005 - 15 000 euros en septembre 2006 - 6 000 euros en mars 2008 - 6 000 euros en juillet 2008 - 10 000 euros en octobre 2008 - 10 000 euros en juin 2009 - 30 000 euros en juillet 2010 - 11 000 euros en décembre 2012 Soit 118 000 euros Ce mail émane de Mme [A] [B] et est adressé à M. ou Mme [Z] [W], personnes dont la cour ignore tout. Il reproduit une copie d'écran émanant de la SA CNP Assurances elle-même sans aucun autre justificatif concernant les rachats partiels susvisés. L'appelante communique, en pièce 14, un historique partiel du compte litigieux édité le 22 juillet 2022. Aucun document ne justifie les demandes de rachat partiel par Mme [Y]. À cela s'ajoute l'absence de clarté dans les chiffres avancés par la SA CNP Assurances. Comme l'ont très justement relevé les premiers juges, la pièce 12 de l'appelante fait état d'une épargne nette de 101 754,52 euros alors que celle figurant dans sa pièce 13 est de 101 727,70 euros. Les explications de l'assureur sur l'augmentation des prélèvements sociaux sont peu convaincantes puisque le montant de cette différence (26,82 euros) ne correspond pas au montant des prélèvements sociaux sur la somme de 1 421,83 euros comme le précise la SA CNP Assurances dans sa pièce 12. Enfin la SA CNP Assurances n'explique pas pourquoi elle réclame une somme de 85 285,99 euros alors que la différence entre l'épargne de Mme [O] et les retraits est de 69 040,50 euros (187 040,50 - 118 000). C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société CNP Assurances de sa demande en paiement. Il n'est pas nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires, très subsidiaires et infiniment subsidiaires formulées par Mme [Y] dans l'hypothèse de sa condamnation à paiement. - Sur les autres demandes. Les demandes de Mme [Y] formées 'en tout état de cause' pour une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel et pour une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ne sont pas justifiées. Mme [Y] est déboutée de ses demandes. Le jugement est confirmé à ce titre. Succombant en son recours, la SA CNP Assurances est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ; Condamne la SA CNP Assurances aux dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurances et considère qarticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile et est coarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Référence
6363686b37e31b7f74444a86
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