Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686a37e31b7f74444a7c
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 99 765 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/03832 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 02 novembre 2022 Dossier : N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IECJ Affaire : [W] [Y] C/ [E] [G] Compagnie d'assurance BPCE IARD - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître NENERT, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT ET : Madame [E] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE Compagnie d'assurance BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Maître FRANÇOIS, de la Sté d'avocats AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU INTIMÉES * * * Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de PAU a : - condamné in solidum M. [W] [Y] et la SA BPCE IARD à payer à Mme [E] [G] diverses sommes pour un total de 7.997,65 € - condamné M. [W] [Y] à payer à Mme [E] [G] la somme de 33.048,07 € TTC, - déclaré la franchise opposable à M. [W] [Y], - rejeté les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum M. [W] [Y] et son assureur la SA BPCE IARD à payer à Mme [E] [G] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [Y] et son assureur la SA BPCE IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par déclaration en date du 23 février 2022, M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [E] [G] et la SA BPCE IARD. Par conclusions d'incident transmises le 14 avril 2022, Mme [E] [G] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Suivant ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2022, elle demande : - d'ordonner la radiation du rôle de l'appel inscrit sous le n° 22/540, - de condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Suivant conclusions en date du 31 mai 2022, M. [W] [Y] demande : - de rejeter la demande de radiation de Mme [E] [G] et toutes les demandes subséquentes, - de condamner Mme [E] [G] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant conclusions déposées le 16 août 2022, la SA BPCE IARD demande : - de constater qu'elle s'en remet quant à la demande de radiation, - de dire que les dépens de l'incident seront à la charge de la partie succombante et n'y avoir lieu à condamnation à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été retenu à l'audience du 7 septembre 2022. MOTIFS Les deux parties se fondent sur les dispositions de l'article 524 nouveau du code de procédure civile. Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ». La demande en radiation formée par Mme [E] [G] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Pour faire obstacle à la demande de radiation, M. [W] [Y] expose qu'il a exécuté la décision à hauteur de 7.997,65 €, que ses revenus de seulement 800 € par mois ne lui permettent pas de régler le surplus, qu' il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, l'exécution provisoire étant en outre de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il propose un paiement à hauteur de 48 € par mois. M. [W] [Y] ne justifie pas du paiement de la somme de 7.997,65 € correspondant à la condamnation in solidum avec son assurance. Si M. [W] [Y] justifie d'une situation financière précaire avec environ 800 € de revenus mensuels, Mme [E] [G] se trouve quant à elle créancière d'une somme de l'ordre de 33.048,07 € correspondant à des travaux de reprise au titre de l'affaissement d'un plancher dans sa maison d'habitation. Au regard des intérêts en présence, l'exécution provisoire n'est pas disproportionnée avec le but poursuivi. Les difficultés d'exécution ne se confondent pas avec l'impossibilité d'exécution, ni avec les conséquences manifestement excessives. M. [W] [Y] est marié, l'avis d'imposition du couple montre que son épouse perçoit des revenus conséquents de l'ordre de 65.000 € par an, de sorte qu'au titre des charges du mariage, c'est nécessairement elle qui pourvoit au logement et à l'essentiel de la vie quotidienne. Au regard de ses éléments, M. [W] [Y] ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible. Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée. Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère chambre, Vu l'article 524 du code de procédure civile, PRONONÇONS la radiation de l'appel formé le 23 février 2022 par M. [W] [Y] enregistré sous le numéro RG 22/540, REVERSONS les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 02 novembre 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sera pronarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6363686a37e31b7f74444a7c
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