Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686a37e31b7f74444a78
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/03825 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 2 novembre 2022 Dossier : N° RG 21/03909 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBWW Affaire : CARPA OCCITANIE C/ [L] [Y] [W] [J] [P] [G] CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS S.C.P. D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON -[G] - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : CAISSE DE RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE DES AVOCATS (CARPA) OCCITANIE représentée par son Président en exercice domicilié en sa qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU assistée de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE APPELANTE ET : Maître [L] [Y] administrateur judiciaire [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU assisté de Maître LE CORFF, de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Maître [W] [J] [Adresse 4] [Localité 3] S.C.P. CANTIER ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHÂTEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU assistés de Maître LASRY, de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [P] [G] administrateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-[G] administrateurs judiciaires [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU assistés de Maître LE CORFF, de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assistée de Maître THOMAT, de la SARL DTH Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMES * * * Dans l'instance opposant la SARL ALFAR, demanderesse, à la CAISSE DE RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE DES AVOCATS OCCITANIE (ci-après dénommée CARPA), défenderesse , laquelle avait appelé en cause afin d'être relevée et garantie de toute condamnation , Maître [L] [Y] administrateur judiciaire (désigné par le tribunal de commerce de TARBES le 16 novembre 2015 dans le cadre d'une procédure de sauvegarde de la SARL ALFAR), la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS , Maître [W] [J] avocat, la SCP d'avocats CANTIER et Associés, Maître [P] [G], administrateur judiciaire, la SCP CAVIGLIOLI- BARON- [G], le tribunal judiciaire de PAU a, par jugement rendu le 27 avril 2021: - débouté la CARPA de sa demande de nullité de l'assignation, - débouté la SARL ALFAR de ses demandes, - débouté la CARPA de toutes ses demandes, - mis hors de cause, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS , Maître [L] [Y], la SCP d'avocats CANTIER et Associés, Maître [W] [J], Maître [P] [G] , la SCP CAVIGLIOLI- BARON- [G] et le syndicat des copropriétaires de la résidence MONGIE TOURMALET, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ALFAR a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2021, intimant seulement la CARPA. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 21/1821. La SARL ALFAR a déposé ses conclusions d'appelante le 30 août 2021. La CARPA a conclu au fond le 22 novembre 2021, demandant la confirmation du jugement. Elle a formé appels provoqués suivant assignations délivrées les 25 et 30 novembre 2021 contre les parties qu'elle avait appelées en garantie devant le premier juge et que la SARL ALFAR n'a pas intimées. Un dossier a été ouvert sur les appels provoqués sous le n° RG 21/3909. Par conclusions séparées déposées le 24 février 2022, Maître [P] [G], la SCP CAVIGLIOLI- BARON- [G] et Maître [L] [Y] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel provoqué formé contre eux. Suivant leurs dernières écritures d'incident du 8 juillet 2022, ils demandent : - de prononcer la caducité de l'appel provoqué régularisé par la CARPA à l'encontre de Maître [L] [Y], de Maître [P] [G] et de la SCP CAVIGLIOLI- BARON- [G], - de condamner la CARPA à verser à Maître [L] [Y], à Maître [P] [G] et la SCP CAVIGLIOLI- BARON- [G], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils exposent, au visa des articles 908 à 910, 910-1, 910-4 542 et 954 du code de procédure civile, que la CARPA, dont l'appel provoqué n'est qu'une forme d'appel incident, n'a pas dans le dispositif de ses conclusions déterminé l'objet du litige porté devant la cour, en ne formant aucune demande tendant à la réformation ou l'annulation du jugement ; que l'appel provoqué est par conséquent caduc. Par conclusions du 16 juin 2022, Maître [W] [J] et la SCP CANTIER & ASSOCIES demandent, sur le fondement des articles 908 à 910 du code de procédure civile : - de prononcer la caducité de l'appel provoqué de la CARPA contre Maître [J] par acte du 25 novembre 2021, - de condamner la CARPA à payer à Maître [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils exposent que le dispositif de l'assignation ne détermine pas l'objet du litige. Suivant ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande, sur le fondement des articles 551, 908, 909, 914 et 954 du code de procédure civile : - de prononcer la caducité de l'appel provoqué régularisé à la requête de la CARPA à son encontre, - de condamner la CARPA à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Elle expose que l'appel provoqué n'est pas différent par sa nature ou son objet de l'appel principal, avec pour conséquence que l'assignation valant conclusions doit déterminer l'objet du litige porté devant la cour, dans les conditions fixées à l'article 954 ; qu'en ne formant aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, la CARPA n'a saisi la cour d'aucune demande, ce qui entraîne la caducité de l'appel provoqué. Suivant ses dernières conclusions du 29 août 2022, la CARPA demande : - de débouter Maître [L] [Y], Maître [P] [G], la SCP CAVIGLIOLI- BARON- [G], la SCP CANTIER & ASSOCIES, Maître [W] [J] et la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de leur demande de caducité de l'appel provoque formé par la CARPA à leur encontre par assignation du 25 novembre 2021 et du 30 novembre 2021, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - que l'appel provoqué formé par assignation diffère de l'appel incident et ne répond pas aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile relatives aux conclusions d'appel ; - la CARPA sollicite à titre principal, la confirmation du jugement, les appels en garantie n'étant formés qu'à titre subsidiaire si la cour venait à infirmer le jugement ; elle ne pouvait donc pas prétendre à sa réformation ou son annulation ; - l'appel provoqué n'a pour objet que d'attraire à la procédure les parties non intimées, dans le seul but de les appeler en garantie ; Il détermine bien l'objet du litige. L'incident a été retenu à l'audience du 7 septembre 2022. MOTIFS : Il résulte des articles 542, 909, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile que l'intimé doit dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de l'article 909 du code de procédure civile, demander l'infirmation ou l'annulation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement. Le non-respect de cette règle n'est pas sanctionné par la caducité mais par l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué. En effet, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. L'appel provoqué, qui n'est qu'une variante de l'appel incident, ne diffère pas de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal, incident ou provoqué doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, étant précisé que l'assignation en appel provoqué vaut conclusions et doit donc répondre aux exigences de l'article 954. La CARPA conclut, sur l'appel principal de la SARL ALFAR à la confirmation du jugement. Son appel provoqué est formé à titre subsidiaire, en garantie d'une éventuelle condamnation, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement qui a rejeté les demandes de la SARL ALFAR. L'objet du litige porte alors sur la réformation de la disposition du jugement qui a mis hors de cause la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Maître [L] [Y], la SCP d'avocats CANTIER et Associés, Maître [W] [J], Maître [P] [G], la SCP CAVIGLIOLI- BARON- [G]. Or, l'assignation délivrée aux intimés à l'appel provoqué énonce, en son dispositif qui seul saisit la cour : - ordonner la jonction des présents appels provoqués avec l'appel principal formé par la SARL ALFAR contre le jugement du tribunal judiciaire de PAU du 7 avril 2021 et enregistré sous le n° 21/01821 ; - condamner in solidum Maître [L] [Y], administrateur judiciaire, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Maître [W] [J] avocat, la SCP d'avocats CANTIER et Associés, Maître [P] [G] administrateur judiciaire et la SCP CAVIGLIOLI-BARON-[G] à relever et garantir la CARPA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la cour d'appel de PAU, - condamner la ou les parties succombantes au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La CARPA en ne formant, dans son assignation valant conclusions d'appel incident provoqué, aucune demande tendant à la réformation de la disposition du jugement qui a mis hors de cause les appelés en garantie, ne détermine pas l'objet du litige. Le caractère subsidiaire des prétentions formées contre les intimés à l'appel provoqué ne modifie pas son régime procédural. Ainsi, l'appel provoqué formé par la CARPA ne répond pas aux prescriptions de l'article 909 appréciées en considération des prescriptions de l'article 954. Il doit donc être déclaré, non pas caduc mais irrecevable. Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPA supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, Déclare irrecevable l'appel provoqué formé par la CAISSE DE RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE DES AVOCATS OCCITANIE suivant assignations délivrées les 25 et 30 novembre 2021 contre Maître [L] [Y], Maître [P] [G], la SCP CAVIGLIOLI-BARON-[G], la SCP CANTIER & ASSOCIES, Maître [W] [J] et la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la CARPA. Fait à Pau, le 2 novembre 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile relativesarticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
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- 1ère Chambre
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- 2 novembre 2022
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6363686a37e31b7f74444a78
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