Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686937e31b7f74444a76
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/03831
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 2 novembre 2022
Dossier : N° RG 21/03483 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAP7
Affaire :
[G] [D]
épouse [C]
[K] [C]
C/
[W] [H] épouse [E]
[S] [H]
[O] [H] épouse [N]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [G] [D] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Madame [W] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [O] [H] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de PAU a :
- à titre liminaire, constaté qu'il est justifié du décès de Mme [J] [H] en cours de procédure,
- débouté Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] de leur demande de revendication,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] à payer à Mme [W] [H] épouse [E], M. [S] [H] et Mme [O] [H] épouse [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 26 octobre 2021, Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] ont interjeté appel de cette décision qu'ils critiquent en chacune de ses dispositions.
Par conclusions d'incident déposées le 11 février 2022, Mme [W] [H] épouse [E] , M. [S] [H] et Mme [O] [H] épouse [N] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à déclarer l'appel irrecevable comme tardif.
Suivant leurs dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, ils demandent :
- de déclarer l'appel irrecevable
- de condamner les consorts [C] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir signifié le jugement le 22 septembre 2021. L'appel interjeté le 26 octobre, au-delà du délai d'un mois est irrecevable. Ils exposent qu'ayant repris l'instance en qualité d'héritiers de Mme [J] [H], la signification qui indique en outre les formes et délais de recours est valable.
Suivant leurs écritures en date du 2 mai 2022 , Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] demandent :
- de prononcer la nullité de l'acte de signification du 22 septembre 2021 pour vice de fond,
en toute hypothèse,
- de juger que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre des héritiers de Mme [J] [H],
par conséquent,
- de déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C],
- de débouter les consorts [H], pris en leur nom personnel, de leur incident d'irrecevabilité d'appel,
- de juger que le délai d'appel à l'encontre de Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] n'a pas couru à l'encontre de la succession de Mme [J] [H], décédée,
- de débouter les consorts [H] pris en leur nom personnel de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la signification du jugement qui ne mentionne pas la qualité d'héritiers de Mme [J] [H] des intimés et ne mentionne pas suffisamment les voies de recours est entachée de nullité et n'a donc pas fait courir le délai d'appel.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions au fond des intimés déposées le 1er juin 2022, sur le fondement des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
A l'audience d'incidents Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] ont déposé de nouvelles conclusions, par lesquelles ils soulèvent l'irrecevabilité de l'incident consécutif au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions d'intimés. Ces conclusions ne sont pas datées et n'apparaissent pas au RPVA.
L'incident a été retenu à l'audience d'incidents du 7 septembre 2022.
MOTIFS
La procédure devant le magistrat de la mise en état est écrite.
La consultation du RPVA montre que les dernières écritures de Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] n'ont pas été déposées, ni notifiées aux intimés. Elles seront donc écartées des débats sur le fondement de l'article 930-1 du code de procédure civile ainsi qu'au regard du respect du contradictoire.
L'incident d'irrecevabilité de l'appel et les conclusions des demandeurs à l'incident ont été présentés les 11 février et 31 mai 2022, préalablement à l'ordonnance du 22 juin 2022 déclarant irrecevables les écritures au fond des intimés. Le magistrat de la mise en état est donc valablement saisi.
Les consorts [H] sont intervenus à la procédure de première instance, suite au décès de Mme [J] [H], en leur qualité d'héritiers, poursuivant la personne de la défunte.
La succession du de cujus n'a pas la personnalité juridique. Dès lors que tous les héritiers ont été régulièrement attraits dans la cause, l'instance se poursuit, sans qu'il soit besoin de préciser dans les actes de procédure ultérieurs s'ils sont délivrés en qualité d'héritiers ou en leur nom propre. L'unicité de la personne rend en effet, dans ce cadre procédural, ces distinctions inopérantes.
En ce qui concerne la mention des voies de recours, les actes de signification mentionnent la faculté de faire appel devant la cour d'appel de PAU, dans un délai d'un mois, ainsi que les règles de la postulation. Ces indications suffisent à éclairer la partie à qui le jugement est signifié sur les voies de recours et ses modalités d'exercice.
Par conséquent, la signification du jugement à Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] n'encourt aucune nullité. Elle a donc pour effet de faire courir le délai d'appel.
Suivant les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ('). ».
Le jugement a été valablement signifié le 22 septembre 2021, à la personne de Mme [G] [D] épouse [C] et à domicile pour M. [K] [C]. La déclaration d'appel formée le 26 octobre 2021, au-delà du délai d'un mois est donc tardive. L'appel sera déclaré irrecevable.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Ecarte des débats les écritures non datées, déposées à l'audience d'incident par Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C],
Rejette les moyens tendant à la nullité de la signification du jugement,
Déclare irrecevable, l'appel formé par Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] le 26 octobre 2021,
Déboute Mme [W] [H] épouse [E], M. [S] [H] et Mme [O] [H] épouse [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [D] épouse [C] et M. [K] [C] in solidum aux dépens,
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 2 novembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHACArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
6363686937e31b7f74444a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel