Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686437e31b7f74444a56
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 16 178 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03323 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PXM Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/05175 APPELANT Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182 INTIMÉE SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la société MIKI TRAVEL AGENCY [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 PARTIE INTERVENANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 1990, M. [R] a été engagé par la société Miki Travel Agency en qualité d'agent d'accueil transfériste, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent d'accueil sédentaire. La société Miki Travel Agency employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. M. [R] a exercé le mandat de délégué syndical et était, à ce titre, représentant syndical au comité d'entreprise. Suivant décision du 18 mai 2009, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [R]. Suivant décision du 30 novembre 2009, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier M. [R]. M. [R] a été licencié pour motif économique suivant courrier recommandé du 10 décembre 2009. Suivant jugement du 23 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail en date du 30 novembre 2009. Selon arrêt du 4 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Miki Travel Agency aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2011. Selon arrêt du 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi en cassation de la société Miki Travel Agency. Selon courrier recommandé du 2 janvier 2012, M. [R] a sollicité sa réintégration à son poste de travail, l'intéressé ayant été réintégré « à titre provisoire » du 1er février au 31 mars 2012 sur un poste d'agent d'accueil auprès du Desk étudiants chargé de recevoir les touristes étudiants. Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 25 avril 2012, M. [R] a été licencié suivant courrier recommandé du 22 mai 2012 pour impossibilité matérielle de réintégration. Invoquant la nullité de son licenciement et sollicitant sa réintégration sous astreinte, M. [R] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 29 juin 2012. Par ordonnance du 17 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé présidée par le juge départiteur, a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté l'ensemble des demandes de M. [R]. Suivant arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en ce que les premiers juges ont exactement dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [R] à l'encontre de la société Miki Travel Agency. Suivant arrêt du 16 décembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, et ce en retenant notamment que le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration. Suivant arrêt du 9 décembre 2016, la cour d'appel de Paris, statuant dans le cadre du renvoi après cassation, a : - infirmé l'ordonnance de référé en date du 17 octobre 2012 sauf en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de réintégration de M. [R], - condamné la société Miki Travel Agency à payer à M. [R] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi résultant de son licenciement nul en date du 22 mai 2012, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, - condamné la société Miki Travel Agency aux entiers dépens de première instance et de l'arrêt cassé ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 1er juin 2017, le délégué du Premier président de la Cour de cassation a constaté le désistement de son pourvoi de la société Miki Travel Agency. Sollicitant l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, M. [R] a, à nouveau, saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 14 janvier 2015. Par ordonnance du 12 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, a dit n'y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle. Suivant arrêt du 2 février 2017, la cour d'appel de Paris a : - infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, - condamné la société Miki Travel Agency à payer par provision à M. [R] les sommes suivantes au titre de la période d'éviction du 13 février 2010 au 31 janvier 2012 : - 52 161,91 euros correspondant au reliquat sur le rappel de salaires et des congés payés afférents, sauf à déduire les cotisations salariales, - 2 020,50 euros nets au titre des titres restaurant, - 2 253,40 euros au titre des frais forfaitisés de transport, sauf à déduire les cotisations salariales calculées sur 50 % de cette somme, - ordonné à la société Miki Travel Agency de verser aux organismes sociaux les cotisations afférentes à l'indemnité due, - ordonné à la société Miki Travel Agency de remettre à M. [R] les bulletins de paie afférents à la période du 13 février 2010 au 31 janvier 2012 dans le mois de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte globale de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, - condamné la société Miki Travel Agency au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, - condamné la société Miki Travel Agency aux dépens de première instance et d'appel. Invoquant la nullité de son licenciement, sollicitant sa réintégration sous astreinte et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2012 aux fins qu'il soit statué au fond, l'affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle le 29 juillet 2015 avant d'être rétablie le 27 juin 2017. M. [R] bénéficie de ses droits à la retraite depuis le 1er juin 2016. Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement de M. [R] nul, - dit que la réintégration de M. [R] au sein de la société Miki Travel Agency est impossible du fait de sa mise à la retraite, - fixé le salaire de référence de M. [R] à la somme de 3 494,92 euros, - condamné la société Miki Travel Agency à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 18 044,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 494,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 349,49 euros à titre de congés payés afférents, - 8 117,23 euros au titre de la violation du statut protecteur, - 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - dit que la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales, et à compter de la date du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts, - condamné la société Miki Travel Agency aux dépens. Par déclaration du 7 mars 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement notifié le 12 février 2019. Par ordonnance du 28 janvier 2020 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2019 par la société Miki Travel Agency. Suivant jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Miki Travel Agency et désigné la société FIDES en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, M. [R] demande à la cour de : - débouter la société FIDES, ès qualités, et l'AGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer la nullité de plein droit de son licenciement, - prendre acte de ce qu'il renonce à sa demande d'infirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes l'avait débouté de sa demande de réintégration, - infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Miki Travel Agency les sommes suivantes, sauf à actualiser et à parfaire à la date de la décision à intervenir, lesquelles devront être déterminées en fonction d'un salaire de référence minimum de 3 494,92 euros : - 38 403,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 494,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 349,49 euros à titre de congés payés afférents, - 8 117,23 euros à titre de méconnaissance du statut protecteur, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Miki Travel Agency à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, les sommes suivantes, sauf à actualiser et parfaire à la date de la décision à intervenir : - 161 781 euros à titre d'indemnité compensatrice de la perte des salaires pour la période courant de la date du licenciement illicite jusqu'à la date du départ forcé à la retraite, - 3 848,73 euros au titre des frais de tickets restaurant, - 4 511,54 euros au titre des frais de transport, - 7 141,20 euros au titre des frais de mutuelle, - 630,93 euros au titre des frais de prévoyance, - 114 682,80 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice salarial, déduction faite de la pension de retraite pour la période du départ forcé à la retraite à 65 ans jusqu'à la date légale de départ à la retraite à 70 ans, - 40 190,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préjudice sur le manque à gagner en nombre de trimestres cotisés entre sa pension actuelle de retraite et celle qu'il aurait dû avoir s'il avait travaillé jusqu'à 70 ans sans être licencié illégalement à l'âge de 62 ans, - 100 000 euros à titre d'indemnité pour les préjudices moraux et souffrance afférents à l'abus de pouvoir hiérarchique et notamment son licenciement brutal et la perte de niveau de vie ainsi que les difficultés à aider financièrement son enfant handicapé, son stress face aux procédures qui durent dans le temps et qu'il doit financer l'obligeant à se priver par ailleurs, - les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur tous les montants fixés à titre de créance au passif de la liquidation judiciaire à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales, et à compter de la date du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes pour les dommages-intérêts, - 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes outre 5 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel, - les entiers dépens dont distraction au profit du cabinet RETAIL PLACES (Maître Ingold) en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rendre opposables et garanties l'ensemble de ces sommes par l'AGS. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, la société FIDES, ès qualités, demande à la cour de : - donner acte à M. [R] de son désistement de sa demande de réintégration au sein de la société Miki Travel Agency, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à réduire à de plus justes proportions le montant alloué par les premiers juges au titre du préjudice du fait du caractère illicite du licenciement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] d'une partie de ses demandes, - constater que M. [R] ne formule plus de demande de réintégration au sein de la société Miki Travel Agency, - ordonner le remboursement des avances effectuées par l'AGS au profit de M. [R] en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement, et, statuant à nouveau, à titre principal, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [R] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - dire que M. [R] ne peut percevoir qu'un solde d'indemnité de licenciement égal au maximum à la somme de 16 064,02 euros, qu'il ne peut prétendre, au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur en cas de réintégration, qu'à 7 623,87 euros bruts au maximum et que le montant total des demandes indemnitaires formulées au titre de la rupture de son contrat de travail ne peut excéder le montant alloué par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, visant à réparer l'ensemble des préjudices découlant de la rupture du contrat de travail, soit la somme maximale de 50 000 euros dont il conviendra de déduire le montant déjà versé à titre de provision sur dommages-intérêts par la société Miki Travel Agency (30 000 euros), - débouter M. [R] du surplus de ses demandes, sur sa garantie, - dire que s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, que la garantie prévue par les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à sa charge. L'instruction a été clôturée le 24 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2022. MOTIFS Sur la nullité du licenciement A titre liminaire, il sera constaté que, si l'appelant soutient dans la discussion de ses conclusions que les conclusions du liquidateur seraient frappées d'irrecevabilité en conséquence de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions transmises par la société Miki Travel Agency antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le dispositif des conclusions de l'appelant n'énonce cependant pas de prétention du chef de cette irrecevabilité, l'intéressé se limitant uniquement à demander à la cour de débouter le liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur le fond, l'appelant et le liquidateur concluent à la confirmation du jugement de ce chef. L'AGS indique pour sa part qu'il est demandé à la cour de réaliser sa propre appréciation des dispositions légales applicables et de décider si le salarié bénéficiait toujours, à la date de son licenciement, du statut protecteur accordé par son ancien mandat de représentation. Elle souligne s'en remettre à l'appréciation de la cour et conclut à l'absence de nullité du licenciement prononcé. Selon l'article L. 2411-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Aux termes de l'article L. 2422-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5. La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante : « Du fait de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision rendue par le Tribunal Administratif de Paris et à titre évidemment provisoire, dès que vous nous avez informés de votre souhait d'être réintégré au sein de notre société par courrier reçu le 11 janvier 2012, nous avons mis en oeuvre les mesures nécessaires à votre réintégration provisoire dans l'attente de la décision de la Cour Administrative d'Appel de Paris. D'autre part, votre ancien mandat de délégué syndical étant devenu caduc, vous ne bénéficiez plus, à cette date, de la protection spéciale prévue à cet effet par la loi. Votre ancien poste ayant été définitivement supprimé et n'ayant aucun autre poste équivalent ou comparable disponible dans notre entreprise, nous avons décidé de créer à titre exceptionnel, et afin de permettre votre réintégration provisoire, un Poste d'Agent d'Accueil après du « Desk Étudiant » pour une mission particulière de deux mois, soit pour la période du 1er février au 31 mars 2012. Nous vous rappelons dans ce contexte qu'à la fin du premier trimestre 2011, nous avons dû à nouveau procéder à la suppression de cinq postes pour motif économique dans les catégories professionnelles suivantes: Agents réceptifs, Conseillers-voyages et Forfaitistes expérimentés et Responsables modules ; une autre salariée âgée de plus de 60 ans ayant décidé à la même époque de partir à la retraite. Vous avez accepté cet emploi provisoire avec des réserves liées aux conséquences que son mode d'organisation spécifique que vous connaissez parfaitement était susceptible d'avoir selon vous sur votre état de santé et que vous nous avez rappelé à plusieurs reprises. Dans ce contexte, la Médecine du Travail qui vous a examiné le 28 mars 2012 à notre demande vous a effectivement déclaré apte mais a recommandé à l'entreprise et par écrit divers aménagements de l'emploi occupé. Vous n'ignorez pas, par ailleurs, que le poste que nous avions créé spécialement pour les besoins provisoires de votre réintégration avait une durée de temps limitée. Dès avant l'issue de cette période, nous vous avons informé que nous procédions à des recherches de postes disponibles tant à l'intérieur de l'entreprise qu'au sein du groupe à laquelle elle appartient, à l'étranger. Dans ce contexte, et même si nous n'en avions pas l'obligation, nous vous avons transmis un formulaire de mobilité internationale par courrier RAR du 12 avril 2012 en vous interrogeant sur votre intérêt de principe pour un poste sédentaire et pérenne à l'étranger ; par courrier du 18 avril 2012, vous avez dans les faits rejeté cette proposition. La situation qui prévaut actuellement est donc la suivante : - notre société n'emploie plus aucun « Agent d'Accueil » ; - notre société ne dispose d'aucun emploi disponible et compatible avec votre qualification et votre expérience, y compris après une formation de votre part ; - notre société n'a ni projet ni possibilité, en l'état, de créer des postes compatibles avec votre qualification et votre expérience ; - c'est à titre purement exceptionnel et provisoire que nous avions créé, au sein de l'entreprise, un emploi à durée limitée de deux mois qui s'est achevé le 31 mars 2012 ; - d'autre part, tant vous-mêmes que la Médecine du travail avaient considéré que même si théoriquement, cette mission avait pu être prolongée, l'emploi correspondant aurait dû faire l'objet d'un aménagement important. Cette situation explique d'ailleurs que votre mission ait été aménagée et allégée dès le 5 mars 2012, avec maintien intégral de votre rémunération. Toute possibilité de réintégration s'avère donc aujourd'hui objectivement et matériellement impossible dans l'entreprise et nous sommes donc contraints, pour ce motif, de procéder maintenant à votre licenciement. [...]» Il résulte des pièces versées aux débats par les parties et notamment des différentes décisions de justice, tant administratives que judiciaires, rendues dans le cadre du contentieux opposant le salarié et son employeur, que si l'appelant a été licencié pour motif économique suivant courrier du 10 décembre 2009 après autorisation du ministre du travail du 30 novembre 2009, le tribunal administratif a cependant annulé la décision du ministre du travail par jugement du 23 novembre 2011, ladite décision ayant été confirmée tant par la cour administrative d'appel que par le Conseil d'Etat, l'appelant ayant été réintégré « à titre provisoire » au sein de la société dans un emploi temporaire d'agent d'accueil des étudiants à compter du 1er février 2012, date à laquelle le comité d'entreprise avait effectivement disparu depuis mai 2010, et ce avant d'être à nouveau licencié le 22 mai 2012 pour impossibilité matérielle de réintégration. Dès lors, au vu de ces éléments, l'appelant, en sa qualité de délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, ayant été réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition dudit comité d'entreprise, et bénéficiant de ce fait de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration, soit à compter du 1er février 2012 (correspondant au jour où il a effectivement retrouvé sa place dans l'entreprise), il apparaît que l'intéressé a cependant été licencié le 22 mai 2012 sans autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement litigieux ainsi prononcé en violation de son statut protecteur étant nul de plein droit. Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il dit nul le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelant. Sur les conséquences de la nullité du licenciement En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate le désistement partiel de M. [R] de son appel du chef de la demande de réintégration, ledit désistement partiel de l'appel emportant acquiescement au jugement de ce chef. En application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, il sera rappelé que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. S'agissant de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables. En l'espèce, si le statut protecteur du salarié, licencié le 22 mai 2012, a effectivement pris fin le 31 juillet 2012, la cour relève cependant que la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour méconnaissance du statut protecteur n'a été formulée que le 26 juillet 2017 dans le cadre du rétablissement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris (à la suite d'un retrait du rôle prononcé le 29 juillet 2015) qu'en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 décembre 2016, statuant dans le cadre du renvoi après cassation du 16 décembre 2014, ainsi que de l'ordonnance du 1er juin 2017 constatant le désistement de la société Miki Travel Agency de son pourvoi en cassation, l'introduction de la demande après l'expiration de la période de protection apparaissant ainsi justifiée par des motifs n'étant pas imputables à l'appelant. Dès lors, le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficiant de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration, l'intéressé ayant droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, soit en l'espèce pour la période courant du 22 mai au 31 juillet 2012 (date d'expiration de la période de protection complémentaire de 6 mois ayant couru à compter du 1er février 2012), il convient, sur la base d'une rémunération de référence de 3 494,92 euros incluant un prorata de 13ème mois (élément de rémunération qu'il aurait nécessairement perçu dans le cadre de la période de protection courant jusqu'au 31 juillet 2012 en ce que ledit prorata lui a effectivement été réglé en juin 2012), de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à l'appelant la somme de 8 117,23 euros de ce chef. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé que le salarié protégé qui est réintégré dans son emploi après annulation d'une autorisation administrative retrouve ses fonctions et son ancienneté, l'appelant ayant ainsi retrouvé son ancienneté remontant au 7 janvier 1990 lors de sa réintégration le 1er février 2012 suite à l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement et pouvant dès lors prétendre à un préavis d'une durée de 2 mois en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, sur la base d'une rémunération de référence de 3 494,92 euros incluant un prorata de 13ème mois (élément de rémunération auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis jusqu'au 22 juillet 2012 en ce que ledit prorata lui a effectivement été réglé en juin 2012), la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intéressé, qui a déjà bénéficié d'un préavis d'une durée de 1 mois, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 494,92 euros outre 349,49 euros au titre des congés payés y afférents. Concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, il résulte des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, dans leur version applicable aux faits litigieux, que : « Les salariés comptant au minimum 2 années d'ancienneté, telles que définies à l'article 31 de la convention collective, auront droit en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, au paiement d'une indemnité calculée de la manière suivante : - pour chacune des 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise, 1/4 du salaire effectif mensuel tel que défini à l'article 27, à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle ; - puis pour chacune des années d'ancienneté dans l'entreprise à partir de la onzième année, 1/3 de ce même salaire. Pour les salariés âgés de plus de 50 ans dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée de la manière suivante : - pour les employés : la moitié du salaire effectif mensuel tel que défini à l'article 27, à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle. - pour les techniciens, agents de maîtrise et les cadres : les 2/3 de ce même salaire, à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle. En cas d'année incomplète, l'indemnité sera calculée au prorata du temps de présence effective dans l'entreprise. Lorsque la rémunération du salarié comporte une partie fixe et une partie variable, il convient, pour la partie variable, de prendre en considération la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois. En tout état de cause, le montant de ces indemnités de licenciement ne peut être inférieur à celui prescrit par les dispositions légales et réglementaires en vigueur », l'article 27 de la convention collective précisant que : « La rémunération effective est le 1/12 du salaire brut imposable perçu par les salariés au cours des 12 derniers mois effectifs, tous les éléments de rémunération confondus, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non. » Dès lors, sur la base de la rémunération de référence précitée de 3 494,92 euros incluant un prorata de 13ème mois (élément de rémunération ayant effectivement été réglé au salarié en juin 2012, dernier mois effectif au sens des dispositions conventionnelles précitées, l'inexécution du préavis ne pouvant entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises), les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail invoquées par le liquidateur et l'AGS n'étant applicables qu'au seul calcul du montant de l'indemnité légale de licenciement, et compte tenu d'une ancienneté de 21 ans 11 mois et 22 jours, la cour retient que l'appelant était effectivement en droit de percevoir la somme de 38 403,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement comme justement calculé par les premiers juges. Si le liquidateur et l'AGS soutiennent que la somme de 20 359,79 euros versée au salarié à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à la suite du licenciement du 10 décembre 2009 doit nécessairement être déduite de la somme précitée en ce que l'appelant bénéficierait, sinon, d'un enrichissement sans cause, la cour relève cependant que la société Miki Travel Agency, alors in bonis, s'est abstenue de solliciter la restitution de ladite indemnité conventionnelle de licenciement postérieurement aux décisions de justice ayant conduit à l'annulation du premier licenciement. Par ailleurs, outre le fait que n'est pas établie l'existence d'un enrichissement injustifié s'agissant de deux procédures de licenciement distinctes, le versement de la somme de 20 359,79 euros étant justifié par l'application des dispositions légales et conventionnelles afférentes à la procédure de licenciement en date du 10 décembre 2009, la cour ne peut également que rappeler qu'il est établi que l'enrichissement injustifié ne peut pas suppléer à une autre action qu'un obstacle de droit empêche d'exercer, et ce notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée, ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, l'action aux fins de restitution de l'indemnité conventionnelle de licenciement litigieuse étant désormais prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Dès lors, la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, accorde à l'appelant la somme précitée de 38 403,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur pouvant prétendre, en plus de l'indemnité forfaitaire et des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (21 ans et 11 mois) et à l'âge du salarié (61 ans) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé, qui n'a pas retrouvé d'emploi, ayant perçu des allocations chômage avant de bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016, la cour lui accorde, par infirmation du jugement sur le quantum, la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, le surplus non justifié de ses demandes de ce chef au titre de son départ anticipé « forcé » à la retraite à 65 ans ainsi que de sa volonté de continuer à travailler jusqu'à l'âge de 70 ans, devant être rejeté en ce que l'intéressé ne caractérise, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, ni le principe ni le quantum des différents préjudices matériels et financiers supplémentaires allégués. De même, l'appelant sera débouté de ses différentes demandes afférentes aux frais de tickets restaurant, de transport, de mutuelle et de prévoyance, en ce que, comme justement indiqué par le liquidateur et l'AGS, certaines demandes sont soumises à une condition de travail effectif (frais de tickets restaurant et de transport) ainsi qu'à la présentation de justificatifs (frais de transport), l'existence d'une contractualisation de la prise en charge de ces frais n'étant pas établie au regard des seuls éléments justificatifs produits, la cour ne pouvant par ailleurs que relever, s'agissant des frais de mutuelle et de prévoyance, que l'intéressé ne justifie pas du bien-fondé du mode de calcul retenu ainsi que des montants réclamés, ce dernier ayant de surcroît bénéficié d'une protection sociale spécifique de ces chefs en sa qualité de demandeur d'emploi. S'agissant du préjudice moral, si l'appelant soutient avoir subi des difficultés et avoir été dans l'obligation d'accomplir des efforts en raison de la perte définitive de son niveau de vie, de son licenciement brutal, de son enfant handicapé qu'il doit aider, de son âge à la fois avancé mais qui lui permettait de travailler lors de son licenciement, de sa frustration de se voir inactif, de sa difficulté à retrouver un autre emploi ainsi que de son angoisse face aux procédures qui durent dans le temps et qu'il doit financer en se privant au quotidien, la cour ne pouvant à nouveau que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur les autres demandes Les sommes effectivement versées par la société Miki Travel Agency à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par le salarié en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2016 viendront en déduction de la somme précitée allouée à titre de dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Les créances du salarié seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'employeur succombant à l'instance, il convient de dire que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire, et, dans une telle hypothèse, sans droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement partiel de M. [R] de son appel du chef de la demande de réintégration au sein de la société Miki Travel Agency et dit que le désistement partiel de l'appel emporte acquiescement au jugement de ce chef ; Confirme le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Miki Travel Agency aux sommes suivantes : - 38 403,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 70 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; Dit que les sommes effectivement versées par la société Miki Travel Agency à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par M. [R] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2016 viendront en déduction de la somme précitée allouée à titre de dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Miki Travel Agency de la convocation devant le bureau de conciliation et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances de M. [R] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ; Déboute la société FIDES, en sa qualité de liquidateur de la société Miki Travel Agency, et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest du surplus de leurs demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Miki Travel Agency. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 31 de la convention collectivearticle L.3253-8 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 20 de la convention collective nationalearticle L. 1471-1 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile étant ainarticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L. 2411-8 du code du travailarticle 27 de la convention collective précisantarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil jusqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363686437e31b7f74444a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel