Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685b37e31b7f744449f6
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 85 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,7pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18663 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2Y3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/04402 APPELANTS Monsieur [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [Y] [D], Épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297 INTIMEE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre, M.Marc BAILLY, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant offre de prêt émise le 16 novembre 2005 dont il n'est pas contesté qu'elle a été acceptée, la société HSBC Hervet (devenue HSBC France puis HSBC CONTINENTAL EUROPE) a consenti à monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D], son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale. Ce prêt, d'un montant de 850 000 euros et d'une durée de 22 ans, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,65 % par an. Le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est de 5,4555 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,4546 %. Soutenant que ce contrat de prêt ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation, monsieur et madame [Z] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier de justice daté du 30 mars 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions, pour l'essentiel monsieur et madame [Z] poursuivaient la nullité de la stipulation d'intérêts et subséquemment sollicitaient le remboursement des intérêts indus. En réponse, la banque, en particulier, concluait au principal à l'irrecevabilité de l'action de monsieur et madame [Z] pour cause de prescription, et demandait au tribunal, subsidiairement, de dire et juger que monsieur et madame [Z] ne rapportent pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global, et très subsidiairement, de dire et juger que la sanction d'un taux effectif global erroné figurant dans une offre de prêt soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne consiste pas en la nullité de la stipulation d'intérêts mais en la déchéance éventuelle, totale ou partielle, du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel, sanction qu'il n'y a pas lieu de prononcer en l'espèce. Par jugement rendu le 19 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris : 'Déclare irrecevable comme prescrite la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'offre de prêt immobilier émise le 16 novembre 2005 formée par M. [V] [Z] et Mme [Y] [D] épouse [Z]; Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [D] épouse [Z] à payer à la société HSBC France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2020, monsieur et madame [Z] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 juin 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2021 les appelants demandent à la cour de bien vouloir : 'Réformer la décision entreprise ; Au visa des articles 1304 alinéa 2, 1907, 6 du code civil, L. 312-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 312-3 et R. 313-1 et son annexe d) du code de la consommation ; Juger que la partie intimée qui ne verse pas aux débats l'enveloppe de renvoi de l'offre par l'emprunteur ne prouve pas dans les formes légales, la date de la convention de prêt ; Juger que le défaut de preuve légale de la date de la convention de prêt ne permet pas de dire qu'elle est le point de départ du délai de prescription extinctive de l'action en déchéance du droit aux intérêts ou en nullité de la stipulation d'intérêts ; Juger recevable l'action de la partie requérante ; Juger que la preuve de l'inexactitude du TEG est rapportée à partir du montant de l'échéance mensuelle d'amortissement de l'emprunt ; Juger que la preuve de l'inexactitude du TEG est rapportée à partir du coût global de l'emprunt ; Juger que la preuve de l'inexactitude du TEG est rapportée à partir du coût de l'assurance emprunteur ; Juger la déchéance du droit aux intérêts ; Subsidiairement, Juger la nullité de la stipulation d'intérêts ; Juger que le prêteur sera tenu de rembourser les intérêts perçus à tort ; Condamner la partie intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2021 l'intimé demande à la cour, 'Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu l'article 1304 du code civil, Vu les anciens articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation,' de bien vouloir : 'À titre principal Dire et juger que l'action de monsieur [V] [Z] et de madame [Y] [D] épouse [Z] est manifestement prescrite en ce qu'elle tend à obtenir, en cause d'appel à titre principal, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Dire et juger que leur demande subsidiaire tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est irrecevable dès lors que le TEG contesté est mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui prévoit la sanction de la déchéance ; En conséquence, Déclarer irrecevable comme prescrite l'action en déchéance de monsieur [V] [Z] et de madame [Y] [D] épouse [Z] ; Et confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité initiée par monsieur [V] [Z] et de madame [Y] [D] épouse [Z] ; À titre subsidiaire Dire et juger que monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z], n'apportent nullement la preuve du caractère erroné du TEG ; En conséquence, Débouter monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; À titre très subsidiaire Dire et juger que monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] ne démontrent nullement avoir subi un quelconque préjudice ; Dire et juger que la sanction d'un TEG erroné figurant dans une offre de prêt soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne consiste pas en la nullité de la stipulation d'intérêts mais en la déchéance éventuelle, totale ou partielle, du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et qu'il n'y a pas lieu de la prononcer ; En conséquence, Débouter monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; En tout état de cause Débouter monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris 19 novembre 2020 en ce qu'il les a condamnés à payer à HSBC FRANCE désormais dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et ajoutant au jugement entrepris Condamner solidairement monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] au paiement au profit de HSBC CONTINENTAL EUROPE d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN & ASSOCIES'. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En droit, qu'il soit engagé l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, comme monsieur et madame [Z] le font désormais, à hauteur d'appel, à titre principal, ou l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, telle qu'ils entendent l'exercer, à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue : ' en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription se situant au moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; ' l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, en ce qu'elle viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relèverait du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de la teneur de celle-ci permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de cette erreur à l'emprunteur. En l'espèce, les appelants font valoir que la banque ne rapportant pas la preuve 'légale' de la date de l'acceptation de l'offre, puisqu'elle ne produit pas l'enveloppe de retour de l'offre de prêt sur laquelle doit figurer le cachet de la poste, le point de départ de la prescription est indéterminé, et par conséquent leurs demandes ne sont pas prescrites. Il sera fait observer que monsieur et madame [Z] ne formulent aucune demande en conséquence d'un défaut de formalisme de l'offre de prêt, et fondent leurs prétentions exclusivement sur l'erreur prétendue du taux effectif global. Surtout, il n'est pas discuté que la convention de prêt a été valablement formée et a reçu exécution, de sorte que, comme jugé par le tribunal, la prescription quinquennale qui a commencé à courir au plus tard 30 jours après l'émission de l'offre de prêt intervenue le 16 novembre 2005, ne pouvait qu'être largement acquise lorsque l'assignation a été délivrée, le 30 mars 2018. S'agissant de la prescription le fait que la date précise d'acceptation de l'offre soit inconnue est donc, au cas présent, sans emport. Monsieur et madame [Z], qui proposent à la cour leurs propres calculs à partir des éléments contenus dans l'offre, ne se prévalent d'aucun fait qui leur aurait révélé, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt, l'erreur qu'ils invoquent à présent, et à la date duquel il conviendrait de différer le point de départ de la prescription. Ainsi, à la date de l'assignation délivrée à la banque le 30 mars 2018 l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels, exercée en cause d'appel à titre principal, était donc déjà prescrite, depuis le 19 juin 2013, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L'action en nullité de la stipulation d'intérêts, au demeurant exercée à tort puisque la seule sanction d'un taux effectif global erroné contenu dans un prêt soumis au code de la consommation est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, serait également prescrite, pour avoir été intentée au delà du délai de cinq années. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur et madame [Z], qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant DIT prescrite, l'action de monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [V] [Z] et madame [Y] [D] épouse [Z] aux entiers dépens d'appel et admet la SCP LUSSAN & ASSOCIES avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce notamment relativarticle 1304 du code civilarticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article L. 312-33 du code de la consommation qui prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6363685b37e31b7f744449f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel