Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685937e31b7f744449e8
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 86 945 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13370 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -TJ d'EVRY (3e chambre) - RG n° 17/00381
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 24 Juin 1973 à [Localité 15] (83)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
INTIMEE
Madame [S] [Y]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 12] (59)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 1994, durant leur concubinage, [U] [L] et Mme [S] [Y] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 10] (91).
[U] [L] est décédé le 8 janvier 2014, laissant pour lui succéder son fils unique issu d'une précédente union, M. [Z] [L].
Le bien immobilier situé à [Localité 13] a été vendu le 1er mars 2016 pour le prix de 250 000 euros.
M. [Z] [L] et Mme [S] [Y] ne sont pas parvenus à un accord quant au partage de cette somme.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2016, M. [Z] [L] a assigné Mme [S] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et juger que M. [Z] [L] détient sur Mme [S] [Y] une créance d'un montant de 120 434,73 euros.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'aux requêtes, poursuites et diligences de l'une quelconque des parties à la présente instance, en présence de M. [Z] [L] et Mme [S] [Y], ou ceux-ci dûment appelés, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [L] et Mme [S] [Y] sur le produit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 10] (91),
-commet Maître [B] [O], notaire à [Localité 14], pour procéder à ces opérations, (')
-dit que Mme [S] [Y] et M. [Z] [L] ont chacun droit à la moitié de la masse partageable,
-déboute M. [Z] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'il détient une créance d'un montant de 120 434,73 euros à l'encontre de Mme [S] [Y], correspondant à l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 10], et de sa demande subséquente tendant à voir juger que cette somme s'imputera sur la part de l'actif net à partager revenant à Mme [S] [Y],
-dit que la succession de [U] [L] est tenue d'une indemnité de jouissance privative mensuelle à l'égard de l'indivision, à compter du 31 janvier 2013 et jusqu'au 8 janvier 2014, concernant l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 10],
-renvoie les parties devant le notaire commis pour la détermination du montant de l'indemnité de jouissance privative mensuelle,
-laisse à M. [Z] [L] la charge des frais irrépétibles,
-condamne M. [Z] [L] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [Z] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2020.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 17 décembre 2020, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien-fondé M. [Z] [L] en son appel dirigé à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire d'Evry en date du 22 juin 2020,
-infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Evry en date du 22 juin 2020 uniquement en ce qui concerne d'abord la masse partageable et les droits sur cette masse partageable, et le rejet de la fixation de la créance détenue par M. [Z] [L], ensuite la fixation d'une indemnité de jouissance privative à la charge de la succession de [U] [L], enfin les frais irrépétibles et les dépens,
-et le confirmer pour le surplus,
y faisant droit,
statuant à nouveau :
-débouter Mme [S] [Y] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes écritures,
-déclarer que M. [U] [L] a acquis et financé seul le bien immobilier sis [Adresse 10] (bien cadastrée Section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que [Cadastre 2], pour une contenance totale de 15a 95ca), et qu'en conséquence Mme [S] [Y] n'a aucun droit sur le produit de la vente dudit bien immobilier qui relève du seul actif de la succession, mais en aucun cas de l'actif de l'indivision,
-déclarer subsidiairement en tout état de cause que M. [Z] [L] détient sur Mme [S] [Y] une créance de 120 434,73 euros correspondant à l'acquisition de l'immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et ordonner que cette somme s'impute sur la part de l'actif net à partager revenant à Mme [S] [Y],
-condamner Mme [S] [Y] à payer à M. [Z] [L] la somme de 400 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et pour ceux d'appel distraction est requise au profit de Me Mickaël Rubinsohn, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Par une ordonnance d'irrecevabilité du 15 juin 2021, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 27 mai 2021, sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour par application de l'article 916.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Les demandes de l'appelant aux termes du dispositif de ses conclusions ne portent que sur les droits de chaque indivisaire compte tenu de ce qu'il allègue que son auteur aurait financé seul le bien immobilier situé [Adresse 10] acquis en indivision avec sa concubine et sur la créance qu'il soutient détenir d'un montant de 120.434,73 euros à 1'encontre de Madame [S] [Y], correspondant à l'acquisition du bien immobilier, ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir juger que cette somme s'imputera sur la part de l'actif net à partager revenant à Madame [S] [Y].
Malgré la demande d'infirmation et les moyens exposés dans les conclusions d'appelant, il n'est formé aucune demande sur l'indemnité de jouissance privative.
Sur la quote-part de chaque indivisaire
L'appelant soutient que son père aurait financé seul le bien immobilier au moyen de deux chèques tirés sur son compte personnel, un chèque n°00663960 d'un montant de 1.234.000 Francs en date du 29 novembre 1994 et un chèque signé le 31 mars 1995 par [U] [L] d'un montant de 340.000 francs ; qu'un bien immobilier appartient nécessairement à celui qui en a financé l'acquisition et que dans le cadre d'un couple en concubinage, si un seul des concubins achète un bien immobilier durant le concubinage, cela ne donne strictement aucun droit sur ledit bien à l'autre concubin ; que la preuve d'une donation indirecte de son père à sa concubine n'est pas rapportée.
En l'absence de réglementation applicable entre concubins, l'achat d'un bien relève du droit commun de l'indivision réglementé par les articles 815 et suivants du code civil.
En application de ce régime, le caractère indivis d'un bien résulte de son titre.
Par application de l'article 815 du code civil et de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l'acte d'acquisition, quelles que soient les modalités du 'nancement.
Lorsque l'acte mentionne que le bien est acquis en indivision, la qualité de coïndivisaire de l'acquéreur qui est mentionné dans l'acte d'acquisition ne peut être remise en cause, même s'il est établi que le bien a été financé exclusivement par l'autre acquéreur.
Le financement du bien n'influe pas sur la propriété car celle-ci découle uniquement des mentions figurant dans l'acte notarié d'acquisition.
En l'espèce, l'acte authentique en date du 30 novembre 1994 indique que le bien immobilier est acquis par Monsieur [L] et Madame [Y] « dans la proportion de moitié indivise chacun ».
La lettre ancienne du 26 décembre 2005 dans laquelle Madame [S] [Y] écrivait qu'elle « renonçait à ses droits sur l'immeuble », ne peut suffire à contredire le titre que constitue l'acte notarié.
A supposer que [U] [L] ait effectivement financé seul le bien puisque les fonds retirés sur un compte bancaire sont présumés appartenir uniquement au titulaire dudit compte, Madame [S] [Y] est néanmoins propriétaire de la moitié du bien indivis et en dotant sa compagne de la moitié en pleine propriété du bien immobilier, sans lui faire reconnaître de dette de ce fait,[U] [L] était nécessairement animé d'une intention libérale lors de cette opération.
Il est d'ailleurs noté que sur sa demande subsidiaire, l'appelant écrit « il doit être rappelé qu'un bien immobilier appartient à celui dont le titre établi la propriété, sans égard à son financement, sauf à faire le compte des éventuelles créances entre les propriétaires», reconnaissant ainsi expressément le mal fondé de sa demande principale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [S] [Y] et M. [Z] [L] ont chacun droit à la moitié de la masse partageable contenant le prix de vente du bien.
Sur la créance d'un montant de 120.434, 73 euros invoquée par M. J-J. [L]
A titre subsidiaire, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour en déduire qu'il détient une créance à l'encontre de Madame [S] [Y] d'un montant de 120.434,73 € (correspondant à la moitié du prix d'acquisition du bien immobilier, soit 240.869,45€).
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Monsieur [Z] [L] ne justifie pas que [U] [L] aurait fait des dépenses d'amélioration du bien indivis, ou des dépenses nécessaires, notamment des remboursements d'emprunt puisque le prix d'acquisition ne peux pas être considéré comme une dépense d'amélioration ou une dépense nécessaire au sens de l'article 815- 13 du code civil.
Ce texte ne s'applique en effet qu'en cas de remboursement d'un emprunt en cours et non aux dépenses d'acquisition.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'il détient une créance d'un montant de 120.434,73 euros à1'encontre de Madame [S] [Y], correspondant à l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 10], et de sa demande subséquente tendant à voir juger que cette somme s'imputera sur la part de l'actif net à partager revenant à Madame [S] [Y].
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toute ses dispositions dévolues à la cour,
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815 du code civil et de larticle 1134 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil pour en déduire quArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civile en son al
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6363685937e31b7f744449e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel