Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685337e31b7f744449d4
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 729 500 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Malika DAOUD Me Julie HELD-SUTTER ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 335/22 - RG 22/00866 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRXO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 14 décembre 2021, RG 21/01219, n° Portalmis DBYU-W-B7F-CNES, minute 2021/817 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [S] [J] [Adresse 2] représenté par Me Malika DAOUD, avocat au barreau d'ORLÉANS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°2022/000874 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [X] [H], [Adresse 3] représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLÉANS ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités de curateur de Madame [X] [M] [W] veuve [H]. [Adresse 1] représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLÉANS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/003139 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans ' Déclaration d'appel en date du 8 avril 2022 ' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon acte sous-seing privé en date du 15 novembre 2018, [X] [M] [W] veuve [H] donnait à bail à [S] [J] un logement sis à [Adresse 4], moyennant diverses conditions. Par acte en date du 4 juin 2020, [X] [M] [W] veuve [H] faisait délivrer à [S] [J] un commandement de payer la somme de 37,63 € et d'avoir à justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire. Par acte en date du 5 août 2021, [X] [M] [W] veuve [H] faisait assigner [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire et obtenir la résiliation du bail, l'allocation de la somme de 5097 € au titre des loyers et charges impayés, l'expulsion de [S] [J] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis déclarait l'action de l'ATCR en qualité de curateur de [S] [J], désignée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Tours le 15 octobre 2019, recevable et bien fondée, constatait la résiliation de plein droit du contrat de location établi entre [X] [M] [W] veuve [H] et [S] [J] avec effet le 5 juillet 2020, ordonnait le départ de [S] [J] et à défaut autorisait son d'expulsion, condamnait [S] [J] à payer à l'ATCR en qualité de curateur la somme de 5097 € en deniers ou quittances pour l'arriéré de loyer et de charges dû au jour de l'audience (12 octobre 2021) et condamnait [S] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges en vigueur à cette date jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 8 avril 2022, [S] [J] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022, [S] [J] en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, in limine litis, de déclarer que le commandement de payer en date du 4 juin 2020 et l'assignation en date du 5 août 2021 ne portent pas mention de la personne ayant pouvoir et capacité de représenter l'Association Tutélaire de la Région Centre'Ouest, de déclarer que [S] [J] [X] [M] [W] n'est par conséquent pas assisté de son curateur et en conséquence de déclarer ces actes nuls et de nul effet. À défaut, il demande à la cour de déclarer que le commandement de payer du 4 juin 2020 ne comporte pas l'avertissement qu'à défaut d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire exposait une procédure judiciaire de résiliation de son bail d'expulsion et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce, et en conséquence de le déclarer nul. À titre subsidiaire, à défaut de justification des charges réelles ayant donné lieu au paiement de la provision mensuelle de 20 € et de leur régularisation, [S] [J] sollicite la condamnation de [X] [M] [W] veuve [H] à lui rembourser les provisions sur charges dont il s'est acquitté depuis l'entrée dans les lieux, soit le 15 novembre 2018, où toutes sommes qui lui seraient dues ensuite de la régularisation annuelle des charges et d'ordonner la compensation à due concurrence. Il sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative à raison de paiement mensuel minimum de la somme de 100 €. Très subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en toutes ses dispositions ainsi que dans l'hypothèse où la clause résolutoire reprendrait son plein effet après suspension, [S] [J] demande la condamnation de [X] [M] [W] veuve [H] à lui rembourser la somme de 450 € au titre du dépôt de garantie et d'ordonner la compensation. Par leurs dernières conclusions en date du 26 juillet 2022, [S] [J] et l'Association tutélaire de la Région Centre Ouest soulève l'irrecevabilité et en tout cas le mal fondé des demandes en nullité du commandement et de l'assignation, et de confirmer le jugement entrepris, réclamant en outre le paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022. SUR QUOI : Attendu que le commandement et l'assignation mentionnent tous deux que l'Association tutélaire de la Région Centre Ouest en qualité de curateur de [S] [J], représentée par son président « agissant par son président en exercice », dont la qualité à agir ne fait l'objet d'aucune contestation pertinente ; Qu'il y a lieu d'écarter la demande de [S] [J] tendant à voir prononcer l'annulation du commandement et de l'assignation faute de qualité à agir ; Attendu que [S] [J], au visa de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, soulève la nullité du commandement au motif qu'il ne comporterait pas les mentions légales ; Que cette nullité de forme n'avait pas été soulevée in limine litis devant le premier juge par [S] [J] qui n'avait pas comparu ; Que [S] [J] ne justifie d'aucun grief, puisqu'il ne peut valablement contester qu'il pouvait encore prendre l'attache de l'huissier de justice instrumentaire de la signification de l'assignation aux fins d'expulsion, possibilité dont il était averti et qu'il n'a pas utilisée ; Qu'il n'a fait qu'un règlement de 2352 € immédiatement après la signification de l'acte introductif d'instance, alors que ses loyers n'étaient plus payés depuis novembre 2020, aucun autre paiement n'ayant été fait par la suite, à l'exception de versement de 750 € au mois de janvier 2022 ; Attendu que les seules contestations formées aujourd'hui par [S] [J] portent sur la forme des actes, mais aucune sur le caractère infructueux du commandement et l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que la dette locative s'élevait au 1er juillet 2022 à la somme de 7295 € ; Que s'il n'a pas été effectué de régularisation annuelle des charges, les comptes pourront être faits lorsque les lieux seront libérés, au regard du montant exact des charges réglées par la propriétaire et du montant des provisions à déduire, étant observé que c'est avec pertinence que [X] [M] [W] veuve [H] souligne qu'aucune revalorisation du loyer n'a jamais été faite ; Que le montant du dépôt de garantie ne peut à l'heure actuelle faire l'objet d'aucune contestation, puisque [S] [J] n'ayant pas quitté les lieux, aucun état des lieux de sortie n'a été établi, de sorte que l'on ignore actuellement si des sommes pourront demeurer à sa charge en déduction de ce dépôt ; Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; Attendu qu'il s'induit du montant du loyer et du montant des sommes objet du commandement du 4 juin 2020 que les défauts de paiement ont débuté au début de l'année 2020 ; Que la dette locative se montait au 1er juillet 2022 à la somme de 7295 €, les paiements opérés par [S] [J] ayant été faits de la façon la plus irrégulière, laissant l'arriéré augmenter dans d'importantes proportions, le locataire s'octroyant à lui-même de facto d'importants délais ; Que la proposition de versements mensuels de 100 € est dérisoire par rapport à ce montant, la proposition faite par l'appelant excédant largement la durée maximale des délais de grâce pouvant être accordés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [M] [W] veuve [H] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les exceptions de nullité soulevées par [S] [J], Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne [S] [J] à payer à l'Association tutélaire de la Région Centre'Ouest en qualité de curateur de [X] [M] [W] veuve [H] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [S] [J] aux dépens et autorise Maître July Held Sutter à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363685337e31b7f744449d4
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