Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685237e31b7f744449cc
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 392 636 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 331/22 - RG 22/00742 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRPA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement selon la procédure accélérée au fond, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 11 mars 2022, RG 21/00732, n° Portalis DBYV-W-B7F-FZDZ, minute n° 22/98 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2742 5038 3181 Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée '[Adresse 5]', pris en la personne de son Syndic, la SAS Foncia Loiret, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Monsieur [P] [S] [E] [Adresse 1] non constitué Monsieur [W] [C] [E] [Adresse 1] non constitué Madame [V] [N] [E] [Adresse 2] non constituée ' Déclaration d'appel en date du 24 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 28 juin 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 14 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par actes en date du 27 août 2021 et du 1er septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 5] » faisait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire d'Orléans [P] [F] [I], [W] [E] et [V] [E], copropriétaires, aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 3926,36 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 25 août 2021, et de divers frais, la somme de 278,88 € au titre des appels de charges et travaux à venir, charges devenues exigibles sur l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ces deux sommes augmentées des intérêts, ainsi que la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. [V] [E] indiquait que le propriétaire du bien, [W] [E] était décédé, laissant six héritiers potentiels, estimant que le tribunal a été mal éclairé et qu'il devait selon elle se déclarer incompétent ; elle prétendait qu'elle n'avait jamais été destinataire des appels de provision, ni des mises en demeure, ni de l'assignation, indiquant que la succession n'était pas achevée. À titre subsidiaire, elle sollicitait des délais de paiement. [P] [E] ne comparaissait pas. Par un jugement réputé contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, en date du 11 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » de l'intégralité de ses demandes et le condamnait aux dépens, ainsi qu'au paiement à [V] [E] de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 24 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement [P] [E], [W] [E] et [V] [E], ou subsidiairement [P] [E] seul à lui payer la somme de 3574,76 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 10 juin 2022 et de dire n'y avoir lieu à délais de paiement. Il sollicite le paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. [P] [E], [W] [E] et [V] [E] ne constituaient pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à personne, il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a relevé que l'acte de décès d'[W] [E] n'était pas produit, et qu'il n'était produit aucun acte de notoriété, ajoutant que le relevé de propriété indique que [W] [E] était propriétaire du bien avec [U] [E], qui n'a pas été attraite à la procédure, sans explication, et que l'ensemble des héritiers n'avait pas été cité à la procédure sans justification des démarches entreprises permettant de les identifier et de les attraire à la procédure ; Attendu que, si une condamnation d'[W] [E] est impossible du fait de son décès, le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité en cas d'indivision ; Que [P] [E] a reconnu la dette ; Qu'il s'est cependant abstenu de faire intervenir la cause et les personnes pouvant être tenues solidairement avec lui de l'arriéré de charges ; Que l'action est donc recevable à tout le moins envers [P] [E], un seul des indivisaires pouvant représenter l'indivision, l'intéressé disposant d'une action récursoire envers les autres débiteurs ; Attendu que la partie appelante verse à la procédure, outre l'acte de décès d'[W] [E] et le justificatif de décès de [U] [E], le règlement de copropriété, le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2019 et le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 décembre 2020, ainsi que les appels de provision, décomptes de charges et factures de frais, la lettre de mise en demeure du 22 avril 2021 et son accusé de réception ; Qu'il apporte également aux débats une proposition d'échéancier fait par [P] [E] en date du 28 avril 2021, l'auteur de cette proposition n'ayant visiblement pas tenu ses engagements ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à la partie appelante la somme qu'elle réclame à titre principal ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ; Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat appelant l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne [P] [S] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], prise en la personne de son syndic la SAS Foncia Loiret, la somme de 3574,76 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 10 juin 2022, et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [P] [S] [E] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6363685237e31b7f744449cc
Données disponibles
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