Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685137e31b7f744449c0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 323/22 - RG 22/00638 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRHS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 27 janvier 2022, RG 21/01949, n° Portalis DBYV-W-B7F-FXI6, minute n° 41/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2745 2868 5396 SA VALLOIRE HABITAT SA D'HLM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Monsieur [U] [V] chez Mme [B] [Z] [I], [Adresse 3] [Localité 2] non constitué ' Déclaration d'appel en date du 14 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 28 juin 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 14 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par un jugement en date du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que [U] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux sis à [Adresse 3], depuis le 4 mars 2021, disait que [U] [V] devra quitter les lieux dans le délai de huit mois à compter de la signification de cette décision, ordonnait son expulsion à défaut de départ volontaire et le condamnait à payer à la SA Valloire Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 431,64 € à compter de la signification de cette décision jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, outre la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 14 mars 2022, la SA d'HLM Valloire Habitat interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il a été dit que [U] [V] devra quitter les lieux dans un délai de huit mois à compter de la signification de cette décision, et en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 431,64 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la signification de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire que [U] [V] devra quitter sans délai les lieux loués, et de condamner [U] [V] à verser une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 mars 2021. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les actes n'ayant pas été signifiés à la personne de [U] [V], qui n'a pas constitué avocat, il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022. SUR QUOI : Attendu qu'il est constant que [U] [V] n'a jamais été titulaire du bail régularisé par une tierce personne, [Z] [I], décédée le 4 mars 2021, et que Valloire Habitat a refusé le transfert au profit de l'intimé du contrat de location, soit en quoi elle était dans son droit ; Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que [U] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 mars 2021 ; Attendu que c'est à juste titre que la partie appelante déclare que [U] [V] ne justifie pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, étant rappelé qu'il aurait dû quitter les lieux dès le 4 mars 2021 ; Attendu qu'il est également constant que [U] [V] se maintient dans les lieux depuis cette date sans avoir opéré aucun paiement ; Attendu que l'indemnité d'occupation ne peut courir qu'à compter du jour de l'extinction du bail, soit le 4 mars 2021, date à compter de laquelle [U] [V] se trouve occupant sans droit ni titre, et par ailleurs sans bourse délier ; Attendu qu'il y a lieu de réformer sur les points critiqués le jugement entrepris ; Attendu, compte tenu de la mauvaise foi patente de la partie intimée, qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Valloire Habitat l'intégralité des sommes que cet organisme a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que [U] [V] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 3] dans le délai de huit mois à compter de la signification de la décision et en ce qu'il a condamné [U] [V] à verser à la SA Valloire Habitat une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification de la décision, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Ordonne à [U] [V] de quitter sans délai les lieux loués sis [Adresse 3] et de les rendre libres de toute occupation, Condamne [U] [V] à payer à la SA Valloire Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 431,64 € à compter du 4 mars 2021, et ce jusqu'à la libération des lieux, Condamne [U] [V] à payer à la SA Valloire Habitat la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [U] [V] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
6363685137e31b7f744449c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel