Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683d37e31b7f74444996
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04339 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGZZ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F18/00022 APPELANT : Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me JAUVERT, avocat au barreau de Béziers INTIMEE : SAS BBF RESTAURATION [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 23 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS BBF RESTAURATION a embauché M. [N] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2004 en qualité de commis de cuisine. Jusqu'à fin 2017, l'employeur exploitait le restaurant Le Saint-Louis, Plancha del Sol, à [Localité 3]. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. À compter de l'année 2018, le contrat de travail a été transféré à la SARL NEXT DEAL qui a repris le restaurant et l'a rebaptisé Basta puis Papa Ours. Cette dernière société a licencié le salarié, lequel a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes de Narbonne, sollicitant de plus de paiement d'heures supplémentaires. Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires par son premier employeur ainsi qu'un rappel de salaire pour reclassification de son emploi, M. [N] [G] a saisi le 15 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Narbonne, section commerce, lequel, par jugement rendu le 27 mai 2019, a : débouté le salarié de toutes ses demandes ; débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné le salarié aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 29 mai 2019 à M. [N] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juin 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2019 aux termes desquelles M. [N] [G] demande à la cour de : infirmer en totalité le jugement entrepris ; dire qu'il occupe le poste de chef de cuisine et non de commis de cuisine ; dire que désormais sa rémunération brute horaire sera fixée à 11,30 € ; dire que l'intimée mentionne intentionnellement un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; constater qu'il n'a pu suivre qu'une seule formation en 15 ans d'ancienneté ; condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes : '30 078,72 € au titre de la requalification du poste occupé ; ' 7 232,90 € à titre de paiement des heures supplémentaires ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; ' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'intimée aux dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2019 aux termes desquelles la SAS BBF RESTAURATION demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamner le salarié à lui payer la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le salarié aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de reclassification Le salarié soutient qu'il a été embauché en qualité de commis travaillant auprès d'un cuisinier, mais qu'en 2007, lorsque ce dernier est parti, il lui a été demandé d'occuper le poste de cuisiner laissé vacant. Il ajoute qu'à ce titre il a bénéficié d'une formation concernant l'hygiène et la sécurité alimentaire (méthode HACCP). Il produit en ce sens une attestation rédigée par le président-directeur de la société BBF Restauration, M. [S] [Y], ainsi que les attestations des témoins suivants : ' M. [J] [WP], plongeur au sein du restaurant entre le 3 novembre 2014 et le 31 juillet 2015 qui atteste « avoir eu comme chef de cuisine M. [G] [N] » ; ' Mme [M] [Z] qui atteste avoir travaillé aux côtés de « M. [G], chef de cuisine, pendant la période 2005 à 2013 » ; ' M. [F] [U], apprenti puis employé au sein du restaurant entre 2004 et 2011, qui atteste que M. [G] « était bien chef durant ce temps » ; ' M. [D] [B], apprenti serveur, qui atteste qu'il avait « en tant que chef de cuisine M. [G] [N] » ; ' M. [W] [ZZ], qui a travaillé pour la société NEXT DEAL du 7 janvier 2018 au 27 janvier 2019 et qui atteste ainsi avoir travaillé « avec M. [N] [G] chef de cuisine. Nous avons été présentés au futur propriétaire et à son équipe de direction le jour de la fermeture du St-Louis ' M. [EH] et M. [K] nous ont demandé de leur dire le poste que l'on occupait à l'oral comme a l'écrit (je précise que [P] et [S] [Y] les gérants du St-Louis étaient là et n'ont rien contredit). M. [G] s'est donc présenté comme chef de cuisine ». Le salarié produit encore des échanges de SMS qui établiraient qu'il passait des commandes auprès des fournisseurs et réglait les difficultés y afférentes et qu'il établissait les plannings et se trouvait destinataire des demandes de repos. Il produit en ce sens l'attestation de M. [E] [YC] qui indique qu'il avait « comme responsable et chef de cuisine M. [G] [N]. (il faisait les listes de courses. Les plannings et les commandes aux fournisseurs) ». Aussi le salarié réclame-t-il la somme de 30 078,72 € à titre de rappel de salaire pour une reclassification au niveau IV correspondant à un poste d'agent de maîtrise. Il soutient que la convention collective ne fait mention d'aucun diplôme particulier nécessaire pour exercer le poste de chef de cuisine alors même qu'il a sollicité en 2010 une validation des acquis de l'expérience concernant le bac pro cuisine. Le salarié explique qu'ainsi sa rémunération brute mensuelle aurait dû être portée à 2 007,67 € bruts (11,30 € de taux horaire brut) soit 835,52 € de plus que son salaire mensuel ou sur trois ans la somme de 30 078,72 €. L'employeur répond que le salarié n'est pas titulaire du CAP de cuisine, qu'il a souhaité s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience pour avoir un restaurant à son nom et qu'il a convaincu en 2008 l'ex-compagne du PDG de la société BBF RESTAURATION de remplir une attestation en ce sens, mais que 10 ans plus tard il n'avait pas progressé dans son projet de validation des acquis de l'expérience ni d'ouverture d'un restaurant. L'employeur produit en ce sens les attestations suivantes : Mme [R] [JY] : « Je déclare par la présente avoir été abusée et de ce fait avoir abusé M. [Y] [S] quant à l'objet de cette dernière, en faits M. [G] [N] m'avait demandé de rédiger ce papier en vue de l'obtention d'un crédit et pour appuyer sa demande il m'a demandé d'écrire qu'il était chef de cuisine alors qu'il était dans les faits commis de cuisine, j'ai donné suite à sa demande par « gentillesse » mais pour avoir travaillé à la Plancha del Sol de 2001 à 2014, j'atteste que M. [N] [G] n'a jamais été chef de cuisine. L'organisation du restaurant ne nécessitant un tel poste. La cuisine, l'organisation et son recrutement, les achats, la création de la charge, HACCP étant gérés par M. [Y] [S] en direct et tiens à signaler que ce dernier travaille 7 jours sur 7 du matin au soir » ; Mme [M] [Z] : « Je soussignée [M] [Z] atteste sur l'honneur que M. [N] [G] n'était pas le chef de cuisine de la Plancha del Sol sachant que j'y ai travaillé de 2006 à 2013. M. [N] [G] ne faisait ni les achats, ni l'élaboration de la carte, ni gérait le personnel de cuisine, donc en aucun cas ne peut être un chef de cuisine. Je me rends compte que je me suis fait manipuler et abuser sur le fait que « l'attestation » que je lui ai signée était faite pour qu'il puisse porter à bien son projet « d'ouverture » d'un restaurant ». Concernant les SMS produit par le salarié, l'employeur soutient qu'ils prouvent le caractère sporadique et limité des échanges et que le salarié ne faisait que répercuter quelques courses à un représentant sans commune mesure avec le volume nécessaire pour un restaurant comme le Saint-Louis, soit 25 000 € d'achats mensuels de nourriture et de boissons. Quant au management du personnel, l'employeur relève que les SMS produits manifestent seulement des échanges d'information avec ses collègues de travail à l'insu de la direction. Pour démontrer que le salarié n'accomplissait nullement les tâches d'un chef de cuisine l'employeur produit les attestations de témoins suivants relatives aux différentes tâches : ' concernant le recrutement du personnel : attestation de M. [MA] [H] ; ' concernant les courses : attestations de MM [E] [GE], [LV] [X] et [S] [NS] ; ' concernant la définition du menu, de la carte et du plat du jour : attestations de MM [MA] [H], [E] [GE], [LV] [X] et [S] [NS] ; ' concernant les plannings : attestations de MM [MA] [H], [C] [O] et [E] [GE] ; ' concernant la gestion des stocks : attestation de MM [C] [O] et [LV] [X] ; ' concernant la responsabilité des règles HACCP : attestation de Mme [R] [JY]. L'employeur soutient que M. [S] [Y] accomplissait les tâches revendiquées par le salarié et il produit en ce sens les témoignages suivants : ' M. [A] [BJ] : « M. [S] [Y] s'occupait de tout » ; ' M. [LV] [X] : « C'est M. [Y] qui faisait les achats, décidait des plats du jour, négociait avec les fournisseurs, établissait les menus et les cartes ». L'employeur produit encore des attestations de fournisseurs, M. [I] [V] et Mme [L] [T], qui indiquent n'avoir jamais traité qu'avec M. [S] [Y] pour le compte du restaurant. Sur le chiffrage de la demande, l'employeur fait valoir que le salarié bénéficiait d'un taux horaire de 11,9060 €, soit en prenant en compte les heures supplémentaires majorées à 10 % qui étaient systématiques un taux horaire de 12,02 € et qu'ainsi aucun rappel de salaire ne peut être dû au titre du taux horaire de 11,30 € revendiqué par le salarié. Au vu des attestations contradictoires produites par les parties, la cour retient que le salarié échoue à prouver qu'il occupait le poste de chef de cuisine à compter de l'année 2007 étant relevé que l'attestation signée par M. [S] [Y] n'était pas destinée à être produite en justice mais avait été rédigée sur un imprimé relatif à la validation des acquis de l'expérience professionnelle. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire correspondant. 2/ Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié soutient qu'il a été effectué les heures supplémentaires suivantes au-delà des 177,67 heures mensuelles qui lui étaient rémunérées : ' janvier 2015 :17,33 heures ; ' février 2015 :17,33 heures ; ' mars 2015 :17,33 heures ; ' avril 2015 :17,33 heures ; ' mai 2015 :19,33 heures ; ' juillet 2015 : 7,33 heures ; ' septembre 2015 : 4, 33 heures ; ' octobre 2015 :10,33 heures ; ' novembre 2015 :27,33 heures ; ' décembre 2015 :22,33 heures ; soit 160,30 heures supplémentaires pour l'année 2015 majorées à 20 % (13,56 €) = 2 173,67 € ; ' janvier 2016 :29,83 heures ; ' février 2016 :19,33 heures ; ' mars 2016 :30,33 heures ; ' avril 2016 :19,33 heures ; ' mai 2016 :17,33 heures ; ' juin 2016 :12,33 heures ; ' juillet 2016 :12,33 heures ; ' août 2016 :17,33 heures ; ' septembre 2016 :17,33 heures ; ' octobre 2016 :17,33 heures ; ' décembre 2016 :17,33 heures ; soit 210,13 heures supplémentaires pour l'année 2016 majorées à 20 % (13,56 €) = 2 849,36 € ; ' janvier 2017 :13,66 heures ; ' février 2017 :17,33 heures ; ' mars 2017 :28,00 heures ; ' avril 2017 :17,33 heures ; ' mai 2017 :17,33 heures ; ' juin 2017 :17,33 heures ; ' juillet 2017 :17,33 heures ; ' août 2017 :17,33 heures ; ' septembre 2017 :17,33 heures ; soit 162,97 heures supplémentaires pour l'année 2017 majorées à 20 % (13,56 €) = 2 209,87 €. Au vu des plannings suffisamment précis produits par le salarié qui indiquent les heures de début et de fin de service pour chaque jour, la cour retient qu'il appartient à l'employeur de répondre aux demandes en produisant ses propres éléments. L'employeur fait valoir que le salarié prenait une pause d'une heure entre 11 heures et midi et de 45 minutes entre 18 heures et 18h45 et il produit en ce sens les attestations de MM. [MA] [H], [C] [O], [E] [GE] et M. [LV] [X]. Il ajoute que les heures supplémentaires ne se décomptent pas par mois mais par semaine et encore que le salarié ne saurait solliciter des heures supplémentaires pour les mois de janvier, avril et mai 2017 durant lesquels il se trouvait en congés payés comme l'attestent les bulletins de salaire produits, que durant le mois d'octobre 2016 il n'a pu accomplir les heures supplémentaires revendiquées étant en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2016 et pas plus en novembre de la même année en raison de la prolongation de l'arrêt de travail. La cour retient que l'employeur justifie suffisamment par les témoignages produits des temps de pause que le salarié n'a pas pris en compte dans ses calculs et qu'ainsi il n'apparaît pas que ce dernier ait accompli d'heures supplémentaires. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande. 3/ Sur l'obligation de formation Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation de formation instituée par l'article L. 6321-1 du code du travail en ne lui ayant offert qu'une formation à la méthode HACCP en 14 ans de services et il sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef. Mais il apparaît au vu même des explications fournies par le salarié que ce dernier a bien bénéficié d'une formation significative durant ses 14 ans d'emploi, qu'il s'est engagé dans une démarche de validation des acquis de l'expérience professionnelle que l'employeur a soutenue et qu'il n'a pas présenté d'autre demande de formation malgré le parcours engagé. Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour retient que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation et qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de ce chef de demande. 4/ Sur les autres demandes Il y a lieu d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [N] [G] à payer à la SAS BBF RESTAURATION la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travail en ne lui ayant ofarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6363683d37e31b7f74444996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel