Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 novembre 2022
- ECLI
- 63621624631ff97f74dfc72b
- Date
- 1 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/363 N° N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THKW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Rémy LE DONGE L'HENORET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mireille THEBERGE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 31 Octobre 2022 à 14 heures 42 par la Cimade pour : M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Octobre 2022 à 18 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 octobre 2022 à 10 heures 35 ; En présence de M. [V] [R], représentant du préfet de Ille et Vilaine, muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 31/10/2022), En présence de [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Novembre 2022 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [E], interprète en langue arabe ayant prêté à l'audience le serment prescrit par la loi, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Novembre 2022 à 13 heures 30, avons statué comme suit : Vu l'Arrêté de Madame la Préfète de la Drôme en date du 12 décembre 2021, notifié à M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] le 27 octobre 2022 ayant prononcé l'obligation de quitter le Territoire, Vu l'Arrêté de Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine en date du 27 octobre 2022, notifié à M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] le 27 octobre 2022 ayant prononcé son placement en rétention administrative, Vu l'ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la mesure de rétention administrative du 29 octobre 2022 prononcée par le Vice président désigné par ordonnance du 6 juillet 2022 pour occuper les fonctions de juge des libertés et de la détention, Vu l'appel formé le 31 octobre 2022 par M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] contre l'ordonnance susvisée du 29 octobre 2022 rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative le concernant et ordonnant la prolongation de son maintien dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 29 octobre 2022 à 10h35, Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du CESEDA, Par requête du 31 octobre 2022, M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] a déclaré faire appel de l'ordonnance susvisée, aux fins de son annulation. Par avis du 31 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. À l'audience, le représentant du PREFET D'ILLE ET VILAINE a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, L'intéressé assisté de son conseil et par l'entremise de l'interprète requis a maintenu les termes de son appel articulé en deux branches, tenant d'une part au défaut de qualité de la personne signataire des actes préfectoraux concernant son placement en rétention et d'autre part au non respect de ses droits fondamentaux en garde à vue. Sur quoi, Sur la régularité des actes préfectoraux : Pour infirmation et annulation de la décision entreprise à ce titre, le conseil de M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] fait essentiellement valoir qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 19 octobre 2022, Mme [M] n'est habilitée à le représenter que dans l'hypothèse où M. [A] est empêché, que si l'arrêté de délégation est bien produit, il n'est en rien justifié de l'empêchement de M. [A] alors qu'il incombe à la préfecture de le démontrer, qu'en sa qualité d'adjointe, Mme [M] ne bénéficie d'une délégation que dans le cadre strict des règles précises définies par l'arrêté, qu'à défaut elle n'était pas habilitée à le signer. Le représentant du Préfet d'Ille et Vilaine réfute l'argumentation soutenue par le conseil de l'appelant, arguant de ce que Mme [M] bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du 19 octobre 2022 et de ce qu'en qualité d'adjointe, il lui était loisible de signer les actes administratifs du chef de bureau en cas d'empêchement de ce dernier, sans avoir à justifier de son indisponibilité ou de son empêchement. En se bornant à contester la capacité de Mme [M] à signer les actes préfectoraux et en l'occurrence l'arrêté de placement en rétention de M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y], au seul motif qu'il ne serait pas justifié de l'indisponibilité ou de l'empêchement de M. [T] [A], chef de bureau lui-même délégataire permanent du préfet, M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le premier juge au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; en effet, à l'appui de ce moyen, l'appelant ne développe aucun argument susceptible de démontrer l'existence d'un grief tenant à l'absence de justification de l'empêchement du délégataire permanent, dès lors que son adjointe elle-même visée dans l'arrêté de délégation de signature, est habilitée à se substituer à lui dans les actes relevant du périmètre strict des attributions du bureau dirigé par M. [A]. Il y a lieu par conséquent d'écarter le moyen développé à ce titre. Sur le respect des droits fondamentaux durant la garde à vue : Aux fins d'annulation de l'ordonnance à ce titre, M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] invoque essentiellement l'irrégularité de sa garde à vue en ce qu'il n'a pas bénéficié dans ce cadre de temps de repos et de conditions d'alimentation respectueux de ses droits fondamentaux, qu'après un premier repas à 11h13, il n'a bénéficié d'une deuxième alimentation qu'à 21 h20, qu'il en est résulté une alimentation insuffisante pendant la première phase de garde à vue, irrégularité qui entache le placement en rétention lui-même. Le représentant du Préfet d'Ille et Vilaine objecte qu'il résulte du procès verbal de garde à vue que pendant les 48 heures qu'elle a duré, l'appelant a bénéficié de plusieurs temps de repos pendant lesquels il a pu boire et fumer et qu'il a pu s'alimenter à 4 reprises sans que jamais le délai entre deux temps d'alimentation n'atteigne 12 heures. En l'espèce, il résulte de l'examen des procès verbaux de garde à vue que le 25 octobre 2022, M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] a bénéficié de nombreux temps de repos, de 11h30 à 13 h, de 13h10 à 14h, de 15h30 à 16h32, de 17h02 à 17h05 et de 18h55 à 19h pour deux poses cigarettes et de 21h20 au lendemain à 8h30 en chambre de sûreté après avoir bénéficié d'une alimentation de 21h20 à 21h35. Il est également établi qu'au terme de son repos en chambre de sûreté à 8h30 le 26 octobre 2022, M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] a bénéficié d'une alimentation et pu en outre fumer deux cigarettes jusqu'à 8h45, heure à laquelle il a pu effectuer sa toilette avec le kit fourni à cet effet, qu'à 9 heures il a bénéficié du traitement médical qui lui a été prescrit pendant sa garde à vue et a bénéficié de repos de 9h05 à 11h30, avant de pouvoir s'alimenter de 11h30 à 11h45 et fumer une cigarette. De 11h45 à 18h M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] a de nouveau bénéficié d'un temps de repos à l'issue duquel il a pu fumer trois cigarettes et boire de l'eau, avant de pouvoir s'alimenter à nouveau de 18h25 à 18h45, heure à laquelle il a à nouveau bénéficié du traitement médical prescrit avant d'être à nouveau placé au repos en chambre de sûreté pour la nuit à partir de 18h50 jusqu'à 9h40 le 27 octobre 2022, heure à laquelle il a pu recevoir une alimentation et fumer une cigarette avant de se reposer à partir de 9h50 jusqu'au terme de sa garde à vue. Il s'évince ainsi de l'examen des procès verbaux de garde à vue, qu'outre les temps de repos, des soins et des pauses cigarettes dont a bénéficié l'intéressé, il a pu se restaurer à quatre reprises pendant les 48 heures de garde à vue, séparées au maximum de moins de onze heures la première nuit entre la collation du soir et le petit déjeuner et de six heures dans la journée du 26 octobre 2022 entre la fin de la collation du déjeuner et le début de celle de soir avant son placement en repos en chambre de sûreté pour la nuit. A cet égard, si le délai entre l'achèvement de la collation le 26 octobre 2022 à 18h45 et la prise du petit déjeuner le 27 octobre 2022 excède effectivement les douze heures, il doit être relevé que l'appelant qui met en cause la première partie de sa garde à vue, n'a formulé aucune réserve lors la notification à sa personne de ces temps de repos et d'alimentation et n'apporte aucun élément permettant de considérer que le temps de repos se serait poursuivi jusqu'à 9h40 heure à laquelle il a pris sa collation, sans son assentiment. Il résulte des développements qui précèdent que les arguments développés par l'intéressé sont inopérants à démontrer l'atteinte à ses droits fondamentaux pendant sa garde à vue. Il y a lieu par conséquent de rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] et partant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et de débouter M. [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 29 octobre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 01 Novembre 2022 à 13 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Z] alias [P] [S] alias [L] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
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63621624631ff97f74dfc72b
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