Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 novembre 2022
- ECLI
- 63621622631ff97f74dfc717
- Date
- 1 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZE Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2022, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [G] se disant [M] [L] née le 15 Mai 1998 à [Localité 1], de nationalité liberienne Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 octobre 2022 à 15h20, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [G] se disant [M] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [3] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2022, à 23h13, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Dès lors, le juge judiciaire ne peut rejeter la requête du préfet aux fins de prolongation de maintien en zone d'attente qu'en cas de défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, mais qu'en l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure ne lui permettait pas de déterminer l'heure à laquelle Mme [G] se disant [M] [L] a été contrôlée, ni à quelle heure elle a été privée de sa liberté d'aller et de venir. En effet, le juge des libertés et de la détention n'a pas à contrôler le délai entre l'arrivée de l'avion et le contrôle, la personne concernée étant libre de ses mouvements et pouvant donc retarder l'heure de passage au contrôle, mais le délai, d'une part, entre le contrôle et la présentation à l'officier de quart, et d'autre part, celui entre la présentation à l'officier de quart et la notification des droits. Dès lors, ne pouvait être prise en compte l'heure d'arrivée de l'avion, le 25 octobre 2022 à 7h16 en provenance de [Localité 2] (Inde) mais uniquement le délai entre le contrôle, soit 15h15, ainsi qu'il résulte des pièces produites et la présentation à l'officier de quart, à 16h30, sachant que ses droits lui ont été notifiés à 16h40 ce dont il résulte qu'aucun délai excessif ne peut être retenu et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de Mme [G] se disant [M] [L]. Au surplus, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'a pas compétence pour remettre en cause un refus d'entrée sur le territoire français tel que notifiée à l'intéressée à l'issue du contrôle au motif qu'elle n'est pas titulaire de documents de voyage valables. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [G] se disant [M] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [G] se disant [M] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 01 novembre 2022 à 12h26 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63621622631ff97f74dfc717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel