Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab03c369c7f749970cb
- Date
- 28 octobre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5Q Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 20/01153 APPELANTE [Adresse 6]) [Adresse 1] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [W] [E] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°20/01153 rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [W] [E] épouse [J]. A l'audience du 20 septembre 2022 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel. Mme [E] épouse [J] n'est ni présente ni représentée mais par un courrier parvenu au greffe social le 5 septembre 2022 elle avait indiqué accepter ce désistement de la caisse. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [E] épouse [J] est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6360cab03c369c7f749970cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel