Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caad3c369c7f749970b9
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01493 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY , infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 Janvier 2019, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 décembre 2020. DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION Monsieur [P] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Assisté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 substitué par Me Sophie LEGENDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION SASU RAMP TERMINAL ONE [Adresse 2] [Adresse 2] ni comparante, ni représentée, régulièrement convoquée par le greffe - AR signé le 15 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er novembre 2009, M. [P] [U] (le salarié) a été transféré au sein de la société RAMP Terminal One (RTO) en tant qu'assistant avion 1 avec reprise de son ancienneté au 19 janvier 2000. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 28 novembre 2014 et le 5 janvier 2016. A sa reprise, la médecine du travail l'a déclaré apte à occuper son poste mais avec des restrictions, seule la conduite de véhicules légers demeurant possible. Estimant avoir été victime de discrimination et de harcèlement au travail, notamment depuis sa désignation en qualité de délégué syndical et invoquant un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 septembre 2013 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 9 février 2016, notifié le 29 février 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [U] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 2 mars 2016, l'intéressé a interjeté appel. Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la chambre 7 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a : - déclaré recevable l'appel de M. [U]. - Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, Statuant à nouveau de ce chef, - condamné la SASU à verser à M. [U] - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, - condamné la SASU aux dépens. M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris. Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de cassation, a cassé et annulé, l'arrêt, 'mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Paris' et condamné la société Ramp Terminal aux dépens. Par déclaration en date du 28 janvier 2021, M. [U] a saisi la cour d'appel de renvoi. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 mai 2022, et soutenues à l'audience, M. [U] demande à la Cour : - de dire et juger que M. [U] a été victime de harcèlement moral, - de condamner la société à lui verser : - 30 000euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la SASU aux entiers dépens. La société a certes fait parvenir des conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 7 juillet 2022 tendant au rejet des demandes formées, mais bien que dûment convoquée par le greffe de la cour, à l'audience du 13 septembre 2022, selon accusé réception signé le15 mars 2022, elle n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas faite représenter pour y soutenir ses demandes. MOTIFS Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Parmi les éléments présentés, sont établis les faits suivants : - le médecin du travail, a délivré pour M. [U], dans le cadre d'une visite périodique du 2 octobre 2008, une fiche d'aptitude avec restriction: pas de conduite d'engins de piste, pas de travail en hauteur, peut conduire véhicule léger sur zone de trafic. - le médecin ophtamologiste du centre principal d'expertise médicale du personnel Navigant, consulté par le médecin du travail, une première fois en 2006 et une deuxième fois en 2009, préconisait, dans son compte-rendu du 3 septembre 2009, ( pièce N° 63 du salarié), au constat d'une absence d'évolution du côté droit de la pathologie dont souffrait le salarié, qu'il ne reprenne pas la conduite d'engins de piste du fait de la perte de la fonction binoculaire (au moins ceux qui ont contact avec les avions). Ce praticien soulignait qu'il fallait avec son accord envisager un reclassement dans l'entreprise faute de perspective de carrière en restant comme assistant de piste sans conduite. - le médecin du travail a de manière répétée préconisé des restrictions en interdisant le port de charges lourdes et sans conduite d'engins autres que légers (avis des 25 novembre 2009, 4 février et 5 octobre 2010), sans qu'aucune suite effective ne soit donnée par l'employeur à ces restrictions, ce dernier demeurant affecté , à un poste nécessitant la conduite d'engins lourds, - dégradation de l'état de santé en l'absence de toute adaptation des tâches aux préconisations des praticiens, (certificat du médecin traitant du 19 août 2013, pièce N° 51 du salarié). - affectation et maintien au sein d'un service fret, à compter de fin 2010, en contradiction avec les constatations médicales, ce dont plusieurs de ses collègues attestent en rappelant qu'ils travaillaient avec M. [U] à la livraison de palettes ou des conteneurs de marchandises (pièce N° 37), au chargement de fret (pièce N°35 et 36), à la réalisation de manoeuvres au contact de l'avion (pièce N° 39), le tout dans les années 2011 et 2012. - refus de formations et de promotions, les demandes de formation du 6 mai 2011, du 11 décembre 2012, n'ayant pas abouti, seule celle obligatoire car formée en mai 2013 dans le cadre de l'usage du droit individuel de formation (DIF) ayant eu des suites favorables. Pris dans leur ensemble, ces faits établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'il révèlent des faits répétés, discriminatoires relativement à l'état de santé du salarié dont la dégradation a été successivement constatée et constamment rappelée. Face à ces éléments, l'employeur n'a présenté aucune justification permettant de considérer que ses décisions étaient fondées sur des éléments objectifs. M. [U] a donc subi un harcèlement moral ayant engendré un préjudice dont il convient de fixer l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros au regard de l'intensité et de la durée des faits subis. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [U] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2020, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande formée au titre du harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce seul chef, CONDAMNE la société RTO à verser à M. [U] les sommes de : - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel sur renvoi de cassation, CONDAMNE la société RTO aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caad3c369c7f749970b9
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- Texte intégral
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