Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caac3c369c7f749970b3
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 401 930 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04943 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFPY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/01642 APPELANTE Madame [W] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SELAS EUROFINS BIOMNIS agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022. Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [W] [N] a été engagée par la société Biomnis (devenue la SELAS Eurofins Biomnis), suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 30 septembre 2013 au 31 mars 2014, en qualité d'agent de saisie au sein du service de réception. Par un avenant du 31 mars 2014, ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 mars 2015 mais, à compter du 1er décembre 2014, Mme [W] [N] s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée. La SELAS Eurofins Biomnis développe une activité de biologie médicale spécialisée. Elle réalise des analyses pour d'autres laboratoires, dits "de ville" et pour des établissements de santé. Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective des laboratoires de biologie médical extrahospitalier, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 336,55 euros. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 27 janvier 2017 jusqu'au 31 juillet 2017. Le 1er août 2017, le médecin du travail qui a examiné la salariée a rendu l'avis d'inaptitude suivant : "Mme [N] est inapte au poste d'agent de saisie de nuit (article R. 4624-42 du code du travail). La salariée pourrait effectuer un poste avec peu de mouvements répétitifs, la possibilité d'alterner la position assise et debout, plus près de chez elle, par exemple de type administratif avec du télétravail (si possible)" . Le 31 octobre 2017, Mme [W] [N] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : "A la suite d'une visite médicale en date du 1er août 2017 organisée dans le cadre de votre visite de reprise, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail en ces termes : " Inapte (R. 4624-42) un seul examen - à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisées le 27/06/2017, de l'avis spécialisé du 26 juin 2017 et de l'échange avec l'employeur le 27/06/2017, Madame [W] [N] est inapte au poste d'agent de saisie de nuit. La salariée pourrait effectuer un poste avec peu de mouvements répétitifs, la possibilité d'alterner la position assise et debout, plus près de chez elle, par exemple de type administratif avec du télétravail (si possible)". Plusieurs échanges téléphoniques ont eu lieu entre la Direction des Ressources Humaines et le médecin du travail. Par courrier en date du 11 septembre 2017, nous vous avons demandé de bien vouloir nous faire parvenir un curriculum vitae à jour et vous avons interrogé sur vos souhaits de mobilité et vos préférences d'emploi sur le plan géographique au sein des sociétés de notre groupe. Par courrier en date du 18 septembre 2017, vous nous avez répondu que vous seriez dans la capacité "de faire entre 10 et 20 km de votre domicile et qu'il vous serait difficile de vous retrouver dans les bouchons pour une cinquantaine de kilomètres que vous aviez en venant chez Biomnis". Afin de pouvoir étudier toutes possibilités de reclassement et en complément d'une recherche active, sérieuse et approfondie au sein de notre laboratoire, nous avons interrogé les sociétés de notre groupe sur leurs postes disponibles et pouvant convenir à vos compétences professionnelles et restrictions médicales. En date du 29 septembre 2017, nous avons informé et consulté les délégués du personnel et avons recueilli l'avis favorable sur l'ensemble des recherches sérieuses et approfondies que nous avions effectuées. Comme mentionné dans notre courrier, il s'avère que nous n'avons identifié aucun poste disponible, susceptible de vous être proposé. En conséquence, ne disposant d'aucun poste dans l'entreprise, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement". Le 23 novembre 2017, Mme [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Activités Diverses, pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement. L'affaire ayant été renvoyée en formation de départage, le 9 juillet 2020, le juge départiteur statuant seul a : - débouté Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SELAS Eurofins Biomnis - débouté la SELAS Eurofins Biomnis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision - condamné Mme [W] [N] aux dépens. Par déclaration du 24 juillet 2020, Mme [W] [N] a relevé appel du jugement de première instance. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2021, aux termes desquelles Mme [W] [N] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions - dire que le licenciement de Madame [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - condamner, en conséquence la société Biomnis à verser à Madame [N] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis (art. 21 CCN) : 4 673,10 euros * congés payés afférents : 467,31 euros * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 23 365 euros * dommages et intérêts pour absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement (6 mois) : 14 019,30 euros * article 700 du code de procédure civile :1 800 euros - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - débouter la société défenderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - assortir l'ensemble de ces condamnations aux intérêts au taux légal - condamner la société Biomnis aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2022, aux termes desquelles la SELAS Eurofins Biomnis demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes - infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté la société Eurofins Biomnis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau - juger le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [N] régulier - juger l'absence de manquement de la société Eurofins Biomnis à son obligation de recherche de reclassement - juger l'absence de manquement de la société Eurofins Biomnis à son obligation d'information des motifs de l'impossibilité de reclassement En conséquence : - débouter Madame [W] [N] de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause : - condamner Madame [W] [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [W] [N] aux entiers dépens de l'instance. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La salariée fait grief à l'employeur de ne pas avoir entrepris une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait. Elle en donne pour preuve le fait que la société intimée n'a adressé des courriers aux fins de recherche de reclassement aux autres sociétés du groupe que le 20 septembre 2017, soit plus d'un mois et demi après l'avis d'inaptitude. Par ailleurs, la société intimée a convoqué les délégués du personnel pour examiner les possibilités de reclassement dès le 27 septembre suivant et a organisé une assemblée générale le 29 septembre, alors même qu'elle n'avait réceptionné qu'une seule réponse aux courriers qu'elle avait transmis. Mme [W] [N] reproche, également, à l'employeur de ne pas avoir examiné la possibilité d'aménager son poste et/ou son temps de travail et de n'avoir eu qu'un seul échange téléphonique avec le médecin du travail, dont la teneur est ignorée. La salariée appelante souligne, enfin, qu'une secrétaire médicale a été engagée le 3 novembre 2017, soit 4 jours après son licenciement, sur le site de Vitry-sur-Seine et que l'employeur n'a pas communiqué son registre du personnel pour le site de Lyon Gerland ce qui ne permet pas de déterminer s'il existait des postes administratifs disponibles qui auraient pu lui être proposés. La société intimée répond qu'elle a bien interrogé l'ensemble des sociétés composant le groupe Biomnis sur les postes disponibles, dès le 4 août 2017 (pièces 9 et 10) et que, dans le même temps, elle a procédé à une interrogation spécifique sur les possibilités de reclassement de Mme [W] [N] en conformité avec les termes de son avis d'inaptitude (pièce 8). Le 11 septembre 2017, l'employeur a demandé à Mme [W] [N] qu'elle lui transmette son curriculum vitae ainsi que ses desiderata quant à sa mobilité géographique. Le 18 septembre 2017, Mme [W] [N] a répondu qu'elle ne souhaitait pas s'éloigner de plus de 20 kilomètres de son domicile situé à [Localité 3] (pièce 7). La SELAS Eurofins Biomnis relève que dans les listes de postes disponibles qui lui ont été adressées par les sociétés du groupe, tous les emplois proposés nécessitaient un diplôme ou une formation qualifiante dont ne disposait pas la salariée : biologiste, ingénieur commercial, technicien de laboratoire et qu'aucun de ces postes ne se trouvait dans le périmètre géographique défini par la salariée. Bien que l'établissement de Vitry-Gare se soit, également, trouvé au-delà de ce périmètre, l'employeur produit son registre d'entrée et de sortie du personnel qui atteste qu'il n'a été procédé à aucune embauche lors de la période de recherche de reclasssement (pièce 18). Il souligne, également, que l'emploi de secrétaire médicale évoqué par la salariée n'existait pas à la date de son licenciement puisque ce poste a été pourvu par un contrat à durée déterminée pour un remplacement d'un salarié placé en arrêt maladie du 3 novembre au 10 novembre 2017. En l'état de ces éléments, la cour observe qu'il est justifié par l'employeur qu'il a engagé sa recherche de reclassement dès l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et, qu'au terme de l'interrogation des sociétés composant le groupe et avant la consultation des délégués du personnel, il n'a pas identifié de poste disponible correspondant aux compétences de la salariée ainsi qu'aux préconisations du médecin du travail. Bien que la salariée ait fait savoir qu'elle souhaitait un reclassement dans un emploi situé à moins de 20 kilomètres de son domicile, ce qui ne correspondait à aucun poste dans le groupe Biomnis, l'employeur verse aux débats le registre d'entrée et de sortie du site le plus proche du domicile de la salariée, dont il ressort qu'il n'existait aucun poste disponible à la date de son licenciement. Enfin, le médecin du travail a confirmé qu'il avait bien échangé avec l'employeur sur la recherche de poste de reclassement de Mme [N] mais il échet de constater que la nature des fonctions de cette dernière, à savoir : "agent de saisie au sein du service de réception des prélévements biologiques" ne permettait pas d'envisager un aménagement de son poste en télétravail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [N] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement Mme [W] [N] soutient que l'employeur ne lui a jamais notifié les motifs de l'impossibilité de son reclassement, en violation des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail et que ce n'est donc, qu'une fois la procédure de licenciement engagée, qu'elle a appris que l'employeur ne lui ferait aucune proposition de reclassement. Elle sollicite, en conséquence, une somme de 14 019,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'être reclassée et de conserver son emploi. Cependant, la cour rappelle que la perte de chance s'apprécie comme la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non-survenance d'un événement négatif. En l'espèce, même s'il n'est pas établi que la salariée ait réceptionné le courrier que l'employeur affirme lui avoir transmis le 4 octobre 2017 pour l'informer de l'impossibilité de reclassement, il n'en demeure pas moins que la communication ou non de cette information n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la suite de la procédure puisqu'en l'absence de poste disponible à proposer à la salariée la notification de cette impossibilité n'était pas de nature à empêcher la survenance de son licenciement. C'est donc à bon escient que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance. 3/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. Mme [W] [N] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mme [W] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caac3c369c7f749970b3
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