Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caac3c369c7f749970ad
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 016 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04932 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFOV Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/02874 APPELANT Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [U] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période courant du 1er février 2004 au 31 août 2004, M. [Z] [J] a été engagé par Mme [U] [T] exploitant en nom propre un commerce de boutique restaurant en qualité de commis de cuisine. Par avenant du 1er septembre 2004, la relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [J] percevait une rémunération mensuelle de base de 1 448,45 euros pour une durée de travail de 151,67 heures conduisant à une moyenne mensuelle brute de 1 770,18 euros que les parties ne discutent pas. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2015 lui notifiant une dispense d'activité rémunérée, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2015 et s'est vu notifier son licenciement pour faute par courrier adressé sous la même forme le 21 novembre 2015, l'employeur lui reprochant en substance son agressivité et son insubordination. Mme [T] emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 avril 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 29 octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a : - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens. M. [J] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°1 transmises par voie électronique le 23 octobre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] prie la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner Mme [T] à lui régler les sommes suivantes : * 40 165 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et en ordonner la capitalisation, - condamner Mme [T] à la délivrance de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, - condamner Mme [T] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et la condamner aux dépens en ce compris les frais d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°1, transmises par voie électronique le 15 décembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] les sommes de 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de : - débouter M. [J] et Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [J] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022. MOTIVATION : A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie dans le cadre de la présente procédure que de l'appel du jugement rendu le 29 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris sous le n° de RG : 17/02874 opposant M. [J] à Mme [T] et non du jugement rendu dans l'affaire opposant Mme [T] à Mme [L] de sorte que celle-ci n'étant pas dans la cause, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes présentées à l'encontre de cette dernière. Sur le bien fondé du licenciement : Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [J] a été licencié pour les motifs suivants : '[...] Le 7 novembre au matin, je vous ai demandé d'accomplir des tâches de nettoyage de la cuisine pour en décharger votre collègue [Y], qui avait mal au dos. Vous l'avez catégoriquement refusé, alors que ces tâches rentrent dans l'exercice de vos fonctions. Qui plus est, vous avez manifesté votre refus sur un ton particulièrement agressif à mon égard. Ce n'est pas la première fois que vous faîtes preuve d'agressivité en vous adressant à moi, ce qui n'est évidemment pas acceptable. Malgré mes appels à vous reprendre, notamment lors de la discussion que vous avione eu en juin dernier en présence de mon fils, vos avez persisté dans cette attitude. Dans ces conditions, je me vois contrainte de mettre un terme à nos relations en vous notifiant votre licenciement pour faute.[...]'. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables. En l'espèce, Mme [T] soutient que les faits sont justifiés et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Elle fait valoir que la tâche ponctuelle qu'elle lui demandait d'accomplir par solidarité avec un collègue de travail souffrant entrait dans ses tâches et déplore l'agressivité dont il a fait preuve à son égard, s'appuyant sur les attestations en ce sens de ses deux enfants travaillant dans la boutique restaurant. De son côté, M. [J] conteste les faits qui lui sont reprochés mettant en avant son ancienneté dans l'entreprise sans la notification de la moindre sanction. Il conteste que faire le nettoyage entre dans ses attributions et soutient qu'il n'a pas été agressif. Il ressort de l'attestation de Mme [S] [T], fille de Mme [U] [T] que M. [J] a depuis l'année 2015 adopté un comportement agressif et notamment envers sa mère quand elle lui a demandé de nettoyer le plan de travail. Cette attestation est confirmé par celle du fils de Mme [U] [T], M. [C] [T] indiquant être descendu dans la boutique le jour des faits appelé par sa mère et expliquant avoir dû faire intervenir les forces de l'ordre pour contraindre M. [J] à quitter les lieux et rappelant l'historique des relations de sa famille avec M. [J] et son épouse et toute l'aide qui leur a été apportée. Par ailleurs, Mme [T] communique des offres d'emplois qui font apparaître que le nettoyage du poste de cuisine fait partie des tâches demandées à un commis et la cour observe qu'il ne s'agissait que d'une demande ponctuelle que l'employeur pouvait légitimement demander à son salarié en raison des nécessités du service et que le refus véhément de l'accomplir caractérise l'insubordination alléguée. M. [J] de son côté produit une note de service signée [C] et [O] émanant de Mme [T] et de [C] [T] qui indique que le ménage de fin de service ne commencera pas avant 14h30. La cour considère que cette pièce qui établit que le nettoyage se faisait le soir fait ressortir de plus fort la nature ponctuelle du problème rencontré le matin du 7 novembre 2015 et la nécessité de recourir à un nettoyage matinal pour pouvoir entreprendre les tâches de cuisine pour le déjeuner. L'ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [J] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] est également déboutée de la demande qu'elle présentait sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, DÉBOUTE M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Mmearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caac3c369c7f749970ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel