Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa43c369c7f74997077
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00446 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 18/00154 APPELANT Monsieur [U] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMÉE SAS CICHY MANUTENTION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine SANONER de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [Y] a été engagé par la société Cichy Manutention en qualité de mécanicien itinérant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 3 mars 2014. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des entreprises de commerce de location et réparation de tracteurs, machines agricoles, de matériel de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts. Le 30 avril 2018, M. [Y] a remis sa démission à son employeur. Par acte du 20 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre afin de solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de solliciter des rappels d'heures supplémentaires et l'indemnisation de contreparties en repos. Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a : -écarté les conclusions communiquées tardivement par M. [Y], -débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, -dit que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, M. [Y] demande à la cour : -de juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel, -de réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugements critiqués, -de condamner la société Cichy Manutention à lui verser les sommes suivantes : *62.93 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, *6.29 euros au titre des congés payés afférents, *2 122.39 euros au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, *5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de repos, -de condamner la société Cichy Manutention à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décison -de dire et juger que sa démission doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, -de condamner la société Cichy Manutention à lui verser les sommes de : *10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 964 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, -de condamner enfin la société Cichy Manutention à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2020, la société Cichy Manutention demande à la cour : -de confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes du 13 décembre 2019 à l'exception du rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : -de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes présentées à hauteur d'appel, -de condamner M.[Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur l'exécution du contrat de travail A- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos Aux termes de l'avenant n°5 du 19 janvier 2006 de l'accord de branche étendu du 22 janvier 1999 sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable à l'entreprise, il est stipulé : 'à compter du 1er janvier 2006, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié à condition qu'elles indemnisent les 40 heures supplémentaires ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3' L'article 1§5.3 alinéa 1 du même avenant stipule : 'à compter du 1er janvier 2006, les entreprises indemnisent des heures supplémentaires selon les dispositions suivantes : - dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire au taux suivant : -25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires -50% au delà - au delà de 180 heures et dans la limite de 220 heures les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50% dés la 181ème heure.' En outre, aux termes de l'article 5.4.2 de l'avenant n°5 du 19 janvier 2006, chaque heure supplémentaire effectuée au delà des contingents conventionnels ouvre droit à un repos compensateur de remplacement d'1h30. 1- Sur la prescription des demandes antérieures au 31 mai 2015 Conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il est par ailleurs admis que cette prescription est applicable au versement des sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos compensateur. En l'espèce, compte tenu de la date à laquelle le contrat de travail a été rompu (le 31 mai 2018), les demandes du salarié antérieures au 31 mai 2015 sont prescrites. 2- Sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos Si l'employeur a reconnu que sur la période comprise entre le 31 mai 2015 et le 31 mai 2018, il devait au salarié, d'une part, des majorations d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 801,33 euros dans la mesure où il n'avait pas majoré à 50 %les heures comprise entre la 181ème heure et la 220ème heure et, d'autre part, l'indemnisation des contreparties obligatoires en repos à hauteur de la somme 2294,25 euros (pièce 8 et 10 de l'employeur), sommes qu'il a payées lors du départ du salarié de l'entreprise (cf bulletin depaye pièce 8 du salarié), et s'il a ensuite versé un complément à ce titre à M [Y] en juin 2019 correspondant à 418,15 euros bruts à la suite d'une erreur de calcul (pièce 18 de l'employeur), le salarié fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits. Or, si M.[Y] sollicite un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 62,93 euros en se fondant sur le décompte qu'il a établi (pièce 9), il convient de constater qu'il ne s'explique pas sur cette demande, laquelle n'est pas reprise dans son décompte. Aussi, à défaut de présenter des éléments à l'appui de sa demande, il en sera débouté. Au soutien de la somme complémentaire qu'il sollicite au titre de l'indemnisation des repos compensateurs selon son décompte (pièce 9), le salarié fait valoir que l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos devrait être calculée à partir de la 180ème heure à défaut d'accord d'entreprise ou de branche permettant de ne calculer cette contrepartie qu'à compter de la 220ème heure. Or, l'accord de branche applicable dont les termes ont été ci avant rappelés offre la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié à condition qu'elles indemnisent les 40 heures supplémentaires ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3 ci-avant rappelé. Ainsi, en vertu de cet accord, l'employeur avait la possibilité, dont il a usé, de majorer les heures comprises entre 181ème heure la 220ème heure à 50% et de recourir au contingent ouvrant droit à repos qu'à compter de la 220ème heure. Le salarié a donc été rempli de ses droits. Il sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre. B- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de repos Il est établi et même reconnu par l'employeur qui a procédé à une régularisation à ce titre que M.[Y] n'a pas pu bénéficier de ses droits à repos compensateur pendant l'exécution de son contrat de travail. Le salarié justifie en outre que les heures supplémentaires qu'il effectuait et l'absence de contrepartie en repos dont il a bénéficié l'ont privé de la possibilité de poursuivre la résidence alternée mise en place avec la mère de ses enfants (témoignage de la mère de ses enfants, Mme [T] et de collègues de travail, [E] et de Mme [M],- pièces 14, 15 et 19). M. [Y] établit donc ainsi un préjudice distinct pour lequel il lui sera alloué 1000 euros de dommages et intérêts. II- Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture Il est admis que lorsque le salarié, remet en cause sa démission en raison des faits imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le cas, si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, après avoir remis sa démission à son employeur le 30 avril 2018 (pièce 1 de l'employeur), M. [Y] a fait valoir que sa décision de démissionner avait été motivée par le nombre d'heures supplémentaires qui lui étaient imposées et l'absence de respect de ses droits en terme de majoration applicable et de repos compensateur et ce, en l'absence d'institutions représentatives du personnel et d'organisation d'élections à cette fin ( courrier du salarié du 30 mai 2018, pièce 1 de l'appelant). Si la société Cichy Manutention fait valoir que la démission du salarié n'est pas fondée sur les motifs qu'il a fait valoir à posteriori et produit aux débats les témoignages de deux salariés de l'entreprise pour établir qu'il avait d'autres activités non déclarées (pièce 16 et 17), elle n'établit pas pour autant avoir respecté les droits de l'intéressé et a au contraire reconnu qu'elle lui devait des majorations pour heures supplémentaires et une contrepartie au titre des repos dont il n'avait pas bénéficié. Aussi, et quand bien même M. [Y] a-t-il immédiatement retrouvé un emploi et demandé à cette fin d'écourter son préavis, à défaut pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations essentielles à l'égard du salarié (le versement de son salaire et le respect de son droit au repos), il y a lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. La demande d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 2964 euros non strictement contestée et calculée conformément aux droits du salarié sera donc accueillie. Tenant compte de l'âge du salarié (45 ans), de son ancienneté (4 ans), de son salaire moyen (2680 euros après réintégration des heures supplémentaires et contreparties en repos régularisées sur la période) et en l'absence d'éléments établissant qu'il a subi un préjudice en lien avec la rupture de son contrat de travail, il lui sera alloué à ce titre la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail conformément au barème applicable (entre 3 et 5 mois de salaire). III- Sur les autres demandes La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'intimée n'étant versé au débat. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M.[Y] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, - débouté la société Cichy Manutention de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REQUALIFIE la démission de M.[Y] en prise d'acte de la rupture aux torts de la société Cichy Manutention CONDAMNE la société Cichy Manutention à verser à M. [Y] les sommes de : - 1000 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de repos, - 2964 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la société Cichy Manutention sera tenue de remettre à M. [Y] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur de la présente décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, CONDAMNE la société Cichy Manutention aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail larticle L 1235-3 du code du travail conformément au ba
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa43c369c7f74997077
Données disponibles
- Texte intégral
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