Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa43c369c7f74997075
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH6G Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00105 APPELANTE Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [T] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091 Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [S] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein, par la famille [R]-[C], à compter du 1er avril 2004, en qualité d'auxiliaire parentale. Par deux avenants signés respectivement les 15 mars 2016 et 17 août 2016, le temps de travail de la salariée a été réduit, d'abord à 32 heures, puis à 27 heures hebdomadaires. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des salariés du particulier employeur. Le 5 juin 2017, une altercation est intervenue entre Mme [S] et Mme [R] au domicile des employeurs. Mme [S] a alors été mise à pied à titre conservatoire. Le 9 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Mme [S] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable. Par courrier en date du 27 juin 2017, Mme [R] a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement et les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, Mme [S] a, par acte du 26 février 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : -rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [R] et par M. [C] - jugé le licenciement pour faute grave de Mme de [S] bien fondé, - débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [S] aux entiers dépens, - débouté Mme [R] et M. [C] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 19 décembre 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [S] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes du 4 novembre 2019 en ce qu'il juge le licenciement, prononcé à son encontre, pour faute grave bien fondé. - de dire que le licenciement, prononcé à son encontre, est sans cause réelle ni sérieuse. - de condamner in solidum Mme [R] et M. [C] à lui payer les sommes suivantes: * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *2 775,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *277,54 euros au titre des congés payés afférents, * 924,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 971,42 à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, * 97,14 euros au titre de congés payés afférents, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. - d'ordonner la délivrance conforme au jugement à intervenir du dernier bulletin de paie. Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [R] et M. [C] demandent à la Cour : A titre principal: - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire: -de fixer la moyenne de salaire de Mme [S] à la somme de 1 204,76 euros. -de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 409,52 et les congés payés y afférents à la somme de 240,95 euros. -de ramener à de plus juste proportion la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de Mme [S]. A titre reconventionnel: -de condamner Mme [S] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -de condamner Mme [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée : - d'avoir le 5 juin 2017 adopté un comportement violent et injurieux à l'égard de l'un de ses employeurs, Mme [R], et ce, en présence d'un des enfants, - des retards répétés et une absence injustifiée. Si afin d'établir que Mme [S] est à l'origine de l'altercation avec Mme [R] et qu'elle lui a alors porté des coups et l'a injuriée, les employeurs produisent au débat la plainte de Mme [R] et le témoignage de M. [C], il ressort du jugement du tribunal de police du 8 février 2019 produit aux débats que Mme [S] a été relaxée des chefs de la prévention, le tribunal précisant que Mmes [S] et [R] avaient toutes deux fait l'objet d'un rappel à la loi et que leurs déclarations contradictoires ne permettaient pas de déterminer avec certitude les responsabilités. Aussi, la preuve des agissements fautifs de la salariée dans le cadre de cette altercation n'est pas rapportée. Néanmoins, les employeurs justifient par ailleurs par la production de sms (notamment des 28 avril 2017 et 24 mai 2017-pièces 25 et 26) et de relevés de pointage des enfants au centre de loisirs (pièce 10) que ces derniers ont dû y rester juqu'à plus de 18 heures dans la mesure où Mme [S] n'était pas venue les y chercher à l'heure convenue ( soit à 17h30 le 28 avril et avant leur activité sportive prévue à17 heures le 24 mai). Ils justifient en outre que ces retards ont donné lieu à des pénalités financières (pièce 9). Mme [R] et M. [C] établissent également que le 10 mai 2017 la salariée ne s'est pas présentée à son poste après les avoir prévenus tardivement (pièce 13 : information faite le 10 mai 2017 pour le même jour après avoir demandé à être licenciée, et pièce 27 : information le du 26 mai 2017 pour une absence du même jour dont le motif n'est pas justifié). Si ces retards et absences ne peuvent suffire à établir la faute grave, le caractère fautif et préjudiciable à l'employeur de ces agissement légitiment néanmoins le licenciement de Mme [S], lequel devra en conséquence être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [S] au titre du rappel de salaire sur mise à pied et congés payés y afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, calculés conformément à ses droits. Il convient en revanche et comme le fait observer l'employeur de ramener l'indemnité de préavis à la somme de 2409,52 euros et celle des congés payés y afférents à 240,92 euros compte tenu du salaire moyen de Mme [S] (1204,76 euros). La cause réelle et sérieuse du licenciement ayant été retenue, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. II- Sur les autres demandes Il ya lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la teneur du présent . En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. Les époux [R]-[C] qui succombent partiellement seront en revanche débouté de leurs demandes au titre de l'artciel 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [R] et M. [C] à verser à Mme [S] les sommes suivantes : -2409,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 240,95 euros au titre des congés payés afférents, - 924,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 971,42 à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, - 97,14 euros au titre de congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que Mme[R] et M. [C] seront tenus de présenter à Mme Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, CONDAMNE in solidum MmeBenzaquen et M. [C] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa43c369c7f74997075
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