Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa43c369c7f74997073
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00348 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH45 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02604 APPELANT Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310 INTIMÉE ASSOCIATION FILIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (FFP) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0460 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] (le salarié) a été engagé le 1er mars 1995 par l'Association Filière de formation professionnelle (FFP), en qualité de formateur. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux organismes de formation. M. [X] a été placé en arrêt de travail du 27 juillet 2015 au 14 octobre 2017. Dans le cadre de sa visite de reprise, le 31 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec orientation vers un poste aménagé ne comportant pas de station debout prolongée, de déplacement sur plusieurs sites dans la journée, d'effort physique, recommandant une activité de type administratif, travail assis, localisée sur un seul site à la fois, sans manipulation de charge. Estimant que le poste qui lui était proposé dans ce cadre n'était pas conforme aux aménagements prescrits, le salarié a refusé de reprendre son travail, malgré plusieurs mises en demeure adressées par l'employeur. Le 25 janvier 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et le 6 mars 2018, l'Association FFP lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste depuis le 1er décembre 2017. Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 mars 2018. Par jugement du 19 décembre 2019, cette juridiction a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. En conséquence, - condamné l'association à verser la somme de : - 18 384,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 8 071,38 euros à titre d'indemnité de préavis, - 807,13 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des minima conventionnels, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 29 septembre 2018, et les créances à caractères indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement. - ordonné à l'association de remettre à M. [X] une attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 euros pour l'ensemble des documents à partir de la notification de la présente décisions dans la limite de 30 jours. - débouté M. [X] de toutes autres demandes, fins ou prétentions plus ample ou contraire. - débouté l'association de sa demande reconventionnelle. - condamné l'association aux dépens. Par déclaration en date du 19 décembre 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le20 février 2020, M. [X] demande à la Cour : - de dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en son appel. - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse. - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la qualification de faute grave. - de confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incident, d'indemnité légale de licenciement. - de confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts pour non respect des minima conventionnels, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros. - de confirmer le jugement entrepris du chef de l'article 700 du Code de procédure civile - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 6 mars 2018 et congés payés incidents. Et statuant à nouveau, - de dire et juger son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. - de condamner l'association à lui payer les sommes suivantes: - 8 071 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 807,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 18 623,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 592,11 euros au titre des salaires du 1er décembre 2017 au 6 mars 2018, - 859,21 euros à titre de l'indemnité de congés payés incidente, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement (non respect des minima conventionnels), - 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme, d'une attestation Pôle emploi conforme, d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - de dire et juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte. - de condamner l'association aux entiers dépens. - d'ordonner la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 avril 2020, l'Association FFP demande à la Cour : - de déclarer M. [X] recevable en son appel principal formé à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 mais le déclarer mal fondé. - de déclarer l'Association FFP recevable et bien fondée en son appel incident partiel formé à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019. En conséquence, - de confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement prononcé le 6 mars 2018 par l'Association FFP à l'encontre de M. [X] et en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes en paiement de salaire pour la période du 1er décembre 2017 au 6 mars 2018 et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - de réformer partiellement le jugement rendu le 19 décembre 2019 en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé le 6 mars 2018 par l'Association FFP à l'encontre de M. [X] ne pouvait pas être fondé sur une faute grave mais uniquement sur une cause réelle et sérieuse, que M. [X] pouvait obtenir une indemnité de préavis et de congés-payés afférents en présence d'un licenciement de ce type et que M. [X] était bien fondé à obtenir des dommages-intérêts pour absence de respect des minima conventionnels. En conséquence, - de débouter M. [X] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis et de congés-payés afférents. Subsidiairement, pour le cas où la Cour viendrait à confirmer que le licenciement litigieux ne peut être fondé que sur une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'une faute grave, - de débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de respect des minima conventionnels, compte tenu de la régularisation opérée par son employeur, et du fait que M. [X] ne justifie pas d'un préjudice qui serait né de l'absence de respect des minima conventionnels ou du quantum de ce préjudice. - de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. - de condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022 et l'affaire a été appelée à audience du 13 septembre 2022 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail, Le salarié sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en rappelant qu'à compter de janvier 2014 son salaire était inférieur aux minimas conventionnels, ce qui n'a été régularisé qu'en février 2018, son préjudice qu'il qualifie de 'très lourd' résultant de ce que ses indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail courant du 27 juillet 2015 au 14 octobre 2017, ont été calculées sur une base minorée, toute régularisation se heurtant à la prescription biennale applicable en l'espèce. L'employeur ne méconnaît pas le fait qu'il n'a pas respecté les minimas conventionnels rappelant qu'il a spontanément procédé à la régularisation de salaire avant l'introduction de la demande en justice. De l'attestation de salaire versée en pièce N° 20 par le salarié, il résulte que les indemnités journalières ont été calculées sur un salaire de 2 663,83 euros alors qu'elles auraient dû l'être sur un salaire mensuel de 2 690,46 euros à compter du 1er mars 2016. M. [X] qui évoque un préjudice lourd du fait du manque à gagner subi n'en détermine pas l'ampleur alors qu'il ne justifie pas de l'absence de toute régularisation par l'organisme social dans les suites du signalement effectué auprès de ce dernier le 26 mars 2018. Sans remettre en cause la réalité du préjudice, il convient d'en limiter l'indemnisation à hauteur de 600 euros en l'absence de toute justification d'un préjudice de plus grande ampleur. Le jugement sera donc infirmé dans cette mesure. II- sur la rupture du contrat de travail, Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi N° 2016-2088 du 8 août 2016, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624- 4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise (...). Cette proposition prend en compte (...) les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'. Il en résulte que dorénavant, si le médecin du travail propose des recommandations visant à favoriser le maintien dans l'emploi du salarié et formule des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, il se place dans le domaine de l'aptitude. Par avis du 31 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et, dans la rubrique conseils, recommandations et préconisations de l'avis, précisé que l'intéressé était 'inapte à son poste après étude de poste et des conditions de travail après échange avec le salarié et l'employeur (article R. 4624-42). Orientation vers un poste aménagé ne comportant pas de station debout prolongée, pas de déplacements sur plusieurs sites dans la journée, pas d'effort physique. Recommandation d'une activité de type administratif, travail assis, localisée sur un seul site à la fois, sans manipulation de charges'. L'association Filière de Formation Professionnelle n'a pas remis cet avis en cause en le contestant par les voies de droit ni même sollicité un nouvel examen du salarié alors que le praticien, qui précise avoir procédé à l'étude exigée par l'article R 4624-42 en pareil cas, y a clairement coché la case inaptitude et constaté 'l'inaptitude au poste' et la nécessité d'un reclassement sur un autre poste, peu important qu'il ait utilisé le terme 'orientation' et non celui de 'reclassement', qu'il emploiera d'ailleurs en revanche dans le courrier adressé en réponse à l'employeur le 12 décembre 2017 et dans lequel il précise à ce dernier que 'le poste de formateur comme décrit en poste de reclassement de M. [B] semble convenir à ses problèmes de santé'. Au constat de l'inaptitude du 31 octobre 2017, et sauf nouvel examen et avis, devait en conséquence être mis en oeuvre le processus faisant bénéficier au salarié d'un droit au reclassement qui imposait à l'employeur une recherche sérieuse d'un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé. Le refus du salarié de reprendre le travail à raison de l'incompatibilité du poste proposé avec son état de santé et avec les préconisations du médecin du travail, dont le caractère abusif n'est pas démontré, ne pouvait caractériser un manquement fautif de l'intéressé susceptible de justifier un licenciement pour faute, seul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pouvant être mis en oeuvre. Il importe peu que l'association prétende avoir satisfait à ses obligations par le biais de l'échange avec le médecin du travail du 12 décembre 2017 au cours duquel le praticien relève qu'il 'pense que le poste de formateur comme décrit en poste de reclassement de M. [B] semble convenir à ses problèmes de santé', dès lors que la lettre de licenciement du 6 mars 2018 dont les termes fixent les limites du litige, fait grief à M. [X] d'avoir abandonné son poste depuis le 1er décembre 2017, malgré l'injonction de reprise adressée le 27 novembre 2017, et sanctionne ce comportement au titre de la faute grave par une rupture immédiate du contrat de travail. Le motif exprimé, à savoir, le refus de reprendre malgré mise en demeure du 27 novembre 2017, se heurte à l'avis d'inaptitude précité, ce d'autant qu'aux dates retenues dans la lettre de licenciement, le médecin du travail n'avait pas précisé à l'employeur, qui s'en prévaut, qu'il pensait que le poste de formateur décrit pouvait convenir. Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse. III- sur la discrimination à raison de l'état de santé, L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison notamment de son état de santé et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Selon l'article L.1132-4 , toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre [chapitre II :principe de non discrimination], est nul. Rappelant les conditions dans lesquelles il a été licencié, le salarié sollicite la nullité de son licenciement dont il estime qu'il constitue une mesure discriminatoire à raison de son état de santé. De ce qui précède, il résulte que le salarié, bien qu'inapte à son poste et créditeur d'une obligation de reclassement, a cependant été licencié pour faute grave pour avoir refusé de reprendre son poste dont il avait été écarté par le médecin du travail à raison de son état de santé. Le lien entre la rupture du contrat de travail et l'état de santé de M. [X] est donc établi et justifie le prononcé de la nullité de la mesure prise à son encontre. IV- sur les sommes dues, A- sur les rappels de salaire liés à l'inaptitude, L'article 1226-4 prévoit pour le salarié déclaré inapte et non reclassé dans l'entreprise ni licencié, dans le délai d'un mois, l'obligation pour l'employeur à l'issue de ce délai, de lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. A ce titre, l'avis d'inaptitude du 31 octobre 2017 conduit à allouer à M. [X] un rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2017 au 6 mars 2018, soit, 8 592,11 euros à raison d'un salaire mensuel précédent de 2 690,46 euros. B- au titre du licenciement nul, De ce qui précède il résulte que l'impossibilité d'exécuter le préavis est imputable à l'employeur qui n'a pas mis le salarié inapte en mesure de reprendre un emploi. Le jugement ayant condamné l'association FFP à verser l'indemnité de préavis et les congés payés afférents doit être confirmé. Il en est de même s'agissant de l'indemnité légale de licenciement dès lors la réalité d'une faute grave n'a pas été reconnue. Par ailleurs, âgé de 61 ans et doté d'une ancienneté de 23 ans, M. [X] souligne qu'il a été reconnu travailleur handicapé, et justifie de son admission à l'Aide au Retour à l'Emploi jusqu'en juin 2019 impliquant une perte financière d'un peu plus de 1300 euros par mois. Reconnu victime de discrimination, il relève des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail excluant l'application du barème de l'article L. 1235-3. L'ensemble de ces éléments justifie l'allocation d'une somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de la rupture du contrat de travail. V- sur le remboursement des allocations de chômage, Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. VI- sur les autres demandes, Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte soit à ce stade justifié. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [X] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Filière de Formation Professionnelle à verser à M. [X] les sommes de : - 18 384,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 8 071,38 euros à titre d'indemnité de préavis, - 807,13 euros au titre des congés payés afférents, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés : PRONONCE la nullité du licenciement de M. [X], CONDAMNE l'Association Filière de Formation Professionnelle à verser à M. [X] les sommes de: - 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 8 592,11 euros au titre des salaires du 1er décembre 2017 au 6 mars 2018, - 859,21 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférente , - 600 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, - 4 000 au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE l'association Filière de Formation Professionnelle aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle L. 1226-2 du code du travail dans sa version isarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chaarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa43c369c7f74997073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel