Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa43c369c7f74997071
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 1800549 APPELANTE Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SAS CPI GLOBAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [N] a été embauchée par la société CPI Global par contrat à durée indéterminée, à effet du du 17 octobre 2016, en qualité de chargée de projet installation/logistique. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la fabrication de cartonnages. Par un courrier remis en main propre du 24 juillet 2017, Mme [N] a remis sa démission à son employeur. Le 21 août 2017, alors qu'elle effectuait son préavis, elle a été convoquée à un entretien préalable à sanction fixé au 1er septembre 2021. Par courrier du 6 septembre 2017, la société CPI Global a mis un terme anticipé au préavis effectué par la salariée. Contestant les griefs invoqués dans ce courrier et faisant valoir qu'elle avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes. -condamné Mme [N] aux éventuels dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 9 janvier 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022, Mme [N] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS CPI Global de sa demande reconventionnelle statuant à nouveau, - de constater l'accomplissement de 291,60 heures supplémentaires - de constater le manquement à l'obligation de loyauté de la SAS CPI Global dans l'exécution du contrat - de dire et juger abusive la rupture anticipée du préavis par la SAS CPI Global en conséquence, -de condamner la SAS CPI Global à lui verser les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 5 637,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 563,74 euros au titre des congés payés afférents, * 1 039,26 euros au titre de reliquat de l'indemnité de préavis outre 103,92 euros au titre des congés payés afférents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire de la rupture anticipée du préavis, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - de condamner la SAS CPI Global aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022, la société CPI Global demande à la Cour : - de dire et juger que les fautes graves sont avérées et que la sanction est bien fondée, - de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, - de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur l'exécution du contrat de travail A/ Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au soutien de sa demande de paiement des 229,30 heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées dans le cadre de sa relation de travail, Mme [N] produit aux débats -son contrat de travail mentionnant une durée annuelle de travail de 1607 heures et un horaire de travail indicatif compris entre 9 heures à 13 heures et 14 heures et 17 heures - sa lettre de démission du 24 juillet 2017 dans laquelle elle propose à son employeur de limiter son préavis à un mois et de la dispenser du deuxième mois pour compenser les heures supplémentaires effectuées (pièce 11) - un décompte journalier et hebdomadaire des heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées (pièce 16) - des courriels envoyés en dehors de ces horaires indicatifs de travail : le matin, le soir, pendant la pause déjeuner et le week-end (pièces 17 et 17 a à 17h) -un courriel adressé à sa hiérarchie le 23 juin 2017 faisant état d'une surcharge de travail (pièce 6) -le témoignage de Mme [U], ex collégue de la salariée, attestant qu'elle arrivait avant 9 heures, partait après 17 heures et pouvait ne pas faire de pause déjeuner (pièce 19) - le témoignage de Mme [J], également ex collègue de la salariée, attestant qu'elle travaillait à l'heure du déjeuner et entre 18 heures et 20 heures (pièce 18). Ces éléments sont suffisamment précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail. La société CPI Global critique les décomptes établis par la salariée et les pièces qu'elle verse au débat en faisant valoir qu'elles n'établissent pas qu'elle a exécuté des heures supplémentaires et produit : - un tableau récapitulant les courriels envoyés par la salariée en dehors de ses heures de travail et ses commentaires par lesquels elle fait état notamment de l'absence d'urgence à envoyer lesdits courriels (pièce 21) - le justificatif de l'emploi de Mme P qui a produit un témoignage au bénéfice de la salariée dont il ressort qu'elle a travaillé en qualité d'intérimaire du 22 février 2017 au 1er mars 2017 avec des horaires de travail de 9h à 13h et de 14hà 17h puis en contrat à durée déterminée du 5 juin 2017 au 31 août 2017 avec la précision qu'elle a alors travaillé en agence entre 6h et 13h (pièces 24 et 25) -le témoignage de Mme D, alors supérieure hiérarchique de l'appelante et ancienne salariée de la société CPI Global indiquant que c'est Mme [N] qui avait demandé à gérer un nouveau client engendrant une charge supplémentaire de travail, qu'elle prenait ses pauses déjeuner et des pauses cigarettes et qu'elle ne pouvait avoir accès à l'entreprise en dehors de la présence de ses responsables dés lors qu'elle n'avait ni les clés ni les codes des locaux (pièce 32 de l'intimée) - le témoignage de M. [R], ancien supérieur hiérarchique de l'appelante et ancien salarié au sein de la société intimée précisant que la concluante prenait ses pauses déjeuner et faisait des pauses 'cigarette'(pièce 34). Or, si la société CPI Global entend ainsi démontrer qu'elle n'avait pas demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires et que celles ci n'étaient pas nécessaires, il convient de rappeler que l'absence d'autorisation préalable de l'employeur n'exclut pas la réalité de son accord implicite à la réalisation d'heures supplémentaires. En l'espèce, cet accord implicite résulte de l'absence d'opposition manifestée par l'employeur lorsqu'il recevait des courriels ou la copie de courriels adressés par la salariée en dehors de ses heures de travail et notamment le soir ou le week end et de son absence de réaction lorsque Mme [N] l'a informée d'une surcharge de travail puis a démissionné en faisant valoir qu'elle avait effectué des heures supplémentaires. En outre, la société CPI Global ne justifie pas avoir exercé un contrôle sur le temps de travail de la salariée alors que cette obligation lui incombe. L'effectivité du dépassement du temps de travail doit donc être retenue. Néanmoins, il résulte des pièces produites au débat par la société CPI Global et de ses observations que la demande de Mme [N] ne peut être intégralement accueillie dés lors que sa présence tardive dans les locaux de l'entreprise est contredite par le témoignage de Mme [E] De plus, il résulte du détail de son décompte qu'elle n'a pas toujours exclu ses temps pause et qu'elle a comptabilisé certains jours fériés ainsi qu'un nombre excessif d'heures supplémentaires consacré à l'envoi de courriels effectué en dehors de son temps de travail. Aussi, au vu des pièces produites et des explications de parties, il y a lieu de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par la salariée à 90 heures, la créances d'heures supplémentaire en résultant étant en conséquence de 1668,90 euros outre 166,89 euros au titre des congés payés afférents. B/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur Mme [N] demande des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa surcharge de travail. Or, le temps écoulé entre l'unique courriel qu'elle a adressé à sa hiérarchie et dans lequel elle demande un entretien relatif à sa surcharge de travail (le 23 juin 2017) et sa démission (le 24 juillet 2017) est insuffisant à établir que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, a fortiori dés lors qu'il résulte du témoignage de Mme [E] que c'est Mme [N] qui avait demandé à se voir confier un dossier supplémentaire (pièce 32 de l'employeur). De surcroît, Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice né du retard de paiement de sa créance d'heures supplémentaires. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. II- Sur la rupture du contrat de travail A - Sur la rupture anticipée du préavis Il est admis que la faute grave commise par le salarié au cours de l'exécution de son préavis a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice restant à courir jusqu'au terme du préavis. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. En l'espèce, la société CPI Global a mis un terme anticipé au préavis de Mme [N] au motifs qu'elle avait transféré 276 mails de sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle dont certains contenaient des données strictement confidentielles, qu'elle n'avait pas respecté les consignes de sa supérieure hiérarchique concernant l'organisation d'un 'picking', qu'elle n'avait pas effectué de contrôles avant le départ des colis entraînant des erreurs, qu'elle avait commis une erreur de destinataires pour l'envoi de pièces , qu'elle avait assuré un mauvais suivi des reportings et que le 31 août 2017, elle avait quitté son poste de travail sans accord de sa hiérarchie pendant trois heures. Si, concernant le premier grief, la salariée ne conteste pas le transfert de courriels opéré, elle fait valoir avoir réalisé ce transfert afin de rapporter la preuve des heures supplémentaires qu'elle avait réalisées et qu'en conséquence ce transfert était légitimé par la nécessité dans laquelle elle se trouvait de préparer la défense de ses intérêts. Or, il est admis qui si le salarié est tenu à une obligation de loyauté et de confidentialité, il conserve néanmoins la faculté de conserver des documents et courriels dont il a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions dans le but d'assurer la défense de ses intérêts. En l'espèce, si comme le souligne la société CPI Global, certains des courriels litigieux contiennent des informations sensibles (notamment demandes de tarifs et prix, tarifications, factures - pièces 20/7,20/9 et 20/10 de l'employeur) susceptibles d'être utilisées par Mme [N] dans le cadre de son emploi au sein de la société M. (entreprise concurrente qu'elle a intégrée en septembre 2017 pour développer le service et faire de la veille concurrentielle -pièce 37 de l'employeur), la société intimée n'établit pas pour autant que ces informations aient été divulguées, le directeur général et la directrice du développement de la société M. attestant du contraire (pièces 27 et 28). De surcroît, en produisant aux débats les courriels litigieux pour établir qu'elle a accompli des heures supplémentaires, la salariée justifie les avoir conservés afin d'assurer la défense de ses intérêts. Aussi, le transfert de courriels opéré par la salariée de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle n'est pas constitutif d'une faute. Par ailleurs et s'il ressort des pièces produites au débat par l'employeur que plusieurs clients ont déploré les nombreuses erreurs commises dans le cadre de l'opération de 'picking' dont Mme [N] avait la charge alors qu'elle exécutait son préavis (courriels -pièces 12,13, 15 et 17 de l'employeur) et qu'un client a fait état de nombreux dysfonctionnements et demandé à s'en entretenir avec son supérieur hiérarchique - pièce 19), Mme [N] établit que cette opération a été réalisée à une période où elle avait par ailleurs une surcharge de travail (pièce 8, courriel du 17 juillet 2017 dans lequel elle fait état de 371 mails à traiter et indique ne pas souhaiter passer à côté des priorité), qu'elle s'est trouvée dans les jours précédents en arrêt de travail pour une infection dentaire (pièces 9 et 10) et que l'opération de picking n'a pas été anticipée malgré la demande qu'elle avait formulée en ce sens en sollicitant l'aide de sa hiérarchie compte tenu de sa période de congés (pièce 8). Il résulte en outre des pièces produites au débat par l'employeur pour justifier des manquements de l'appelante (pièce 12 à 17) que celle-ci a répondu aux clients insatisfaits dans le cadre de l'opération de picking et cherché des solutions pour remédier aux erreurs commises. Aussi, les erreurs qui sont reprochés à Mme [N] ne sont pas constitutives d'une faute grave de nature à justifier une rupture anticipée de son préavis. Les autres griefs, à défaut d'être documentés, ne peuvent permettre d'établir la faute grave reprochée à la salariée. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société CPI Global à payer à Mme [N] 1 039,26 euros au titre de reliquat de l'indemnité de préavis outre 103,92 euros au titre des congés payés afférents, montants non strictement contestés et conformes à ses droits. B/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire Il est admis que les circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct. Pour fonder sa demande, la salariée fait état des griefs formulés à son encontre par son employeur et de sa mise à l'écart, lesquels ont précédé la rupture anticipée de son préavis. Pour autant elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même. La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. III - sur les autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 1500 euros à Mme [N]. La société CPI Global qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice causé par le caractère vexatoire de la rupture anticipée du préavis ; - débouté la société CPI Global de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société CPI Global à verser à Mme [N] les sommes de : -1668,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires -166,89 euros au titre des congés payés afférents - 1 039,26 euros au titre de reliquat de l'indemnité de préavis - 103,92 euros au titre des congés payés afférents - 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés DÉBOUTE parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société CPI Global aux dépens, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa43c369c7f74997071
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